publié le 29 septembre 2006
Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines a été réformée par les lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006.
Le présent arrêté, pris en exécution de cette loi, concrétise le premier volet de cette réforme. Il est entièrement consacré à l'exercice des activités ambulantes et à leur organisation et, en particulier, à celle des brocantes. Le second volet de la réforme, qui offre un cadre légal aux activités foraines et aux fêtes foraines, fait l'objet d'un arrêté séparé.
Le présent arrêté constitue l'exécution de l'un des objectifs de la Déclaration gouvernementale. Il prend place dans l'arsenal des mesures qui visent à favoriser le développement des P.M.E. et, par-là, la création d'emplois.
Pour mémoire, la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer, qui a réformé la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, s'est fixé trois principaux objectifs. Le premier, faire coïncider son champ d'application avec la réalité socio-économique. Le second, soulager l'entreprise de commerce ambulant des entraves réglementaires qui la brident dans son développement. Le troisième, rendre à la commune la maîtrise des activités ambulantes sur son domaine public et lui offrir ainsi les moyens de se doter d'un réseau commercial de proximité complétant l'offre commerciale sédentaire.
La mise en oeuvre de ces trois objectifs constitue l'ossature du projet.
Le premier objectif est traduit dans les chapitres II et III de l'arrêté. Ceux-ci réorganisent le champ d'application de la loi. Leur démarche est inverse de celle de la législation précédente. Cette dernière avait opté pour une délimitation stricte de son aire d'action et avait interdit toute activité qui en sortait. Elle s'était ainsi coupée de l'évolution socio-économique et, au fil du temps, son respect s'était fait de plus en plus problématique. Fort de cette expérience, le présent arrêté, au contraire, s'ouvre à toute forme d'activités ambulantes, les encadre et s'efforce de se donner les moyens de prévenir et de sanctionner les excès.
Il intègre les nouvelles formes de services qui se développent au domicile du consommateur et, plus largement, toutes celles qui s'apparentent au commerce ambulant. Il couvre les multiples activités commerciales qui animent les diverses manifestations qui égrainent le cours de la vie communale. Il encadre les actions de ventes sans caractère commercial, philanthropiques et autres, et en décentralise partiellement la gestion. Il encadre aussi les brocantes tout en en préservant le caractère convivial. Il prend en considération toute une série d'opérations de vente en dehors de l'entreprise du vendeur et leur fait un sort conforme à leur spécificité. Bref, il s'efforce de couvrir l'ensemble du tissu des activités ambulantes, tout en limitant les interférences réglementaires de manière à ne pas en brider le développement.
Le second objectif de la loi concerne la réorganisation du commerce ambulant proprement dit. Il fait l'objet de l'article 5 du Chapitre II et des chapitres III et IV de l'arrêté. Il tend à donner à la profession, à la fois, les moyens de surmonter la crise structurelle qui la mine depuis une dizaine d'années et un cadre propice à son développement naturel.
Le présent arrêté s'attache à supprimer tous les obstacles mis au développement de l'activité et à doter la profession d'instruments de gestion comparables à ceux dont disposent les entreprises sédentaires : suppression du renouvellement sexténal des autorisations d'activités ambulantes, suppression des limitations concernant le nombre de « préposés », ouverture à toutes les formes de travail, introduction d'un régime d'engagement à l'essai, possibilité de recours à des recrutements de courtes durées permettant de faire face aux absences inopinées et aux pics d'activités.
L'arrêté supprime aussi les nombreuses interdictions qui bridaient l'éventaire du commerçant ambulant. Il n'en exclut que les produits susceptibles de présenter un risque pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la tranquillité publique ou la protection du consommateur.
Le troisième objectif de la loi confère à la commune l'organisation du commerce ambulant sur son domaine public. Il met ainsi fin au développement d'activités « sauvages » dans certaines communes et à l'interdiction généralisée du commerce ambulant dans d'autres. Il offre, par la même occasion, aux autorités communales l'opportunité de répartir harmonieusement l'offre commerciale sur leur territoire.
L'arrêté, en son Chapitre V, Section II, apporte sa contribution à cet objectif en réglant l'attribution des emplacements de vente sur le domaine public. Celle-ci s'inspire largement du modèle des marchés, qui semble satisfaire communes et commerçants ambulants.
Les autres chapitres de l'arrêté reprennent les dispositions antérieures. Ils ne connaissent pas de modifications ou uniquement des adaptations mineures.
Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat sauf sur trois points.
Le premier concerne l'article 3, § 2, du projet d'arrêté. Cet article détermine les produits et services qui, en raison de nécessités, peuvent être vendus au domicile du consommateur au-delà de la limite de 250 euros, établie par la loi. Le second paragraphe subordonne la réalisation de ces ventes au respect de conditions destinées à renforcer la protection du consommateur. Le Conseil d'Etat conteste le fondement de ces conditions.
Nous ne pouvons rencontrer cette observation. L'habilitation donnée au Roi s'insère, en effet, dans le cadre d'une disposition dont la finalité première est la protection du consommateur. Les conditions auxquelles les ventes faisant l'objet de la dérogation sont soumises, réalisent ce souci de protection spécifique du consommateur, voulu par le législateur. La disposition contestée par le Conseil d'Etat apparaît dès lors conforme à la volonté du législateur et n'excède pas, en tout état de cause, le cadre du pouvoir réglementaire général que l'article 108 de la Constitution confère au Roi.
Le deuxième concerne les articles 42, § 3 et 43, § 3. Ces dispositions règlent l'attribution des emplacements, assortis d'abonnement, destinés à l'exercice des activités ambulantes sur le domaine public.
Elles renvoient au régime applicable aux marchés publics, tout en y apportant les quelques adaptations nécessaires, inhérentes aux spécificités du domaine public. Le Conseil d'Etat a émis le souhait de voir les dispositions adaptées intégralement reproduites dans les paragraphes en question. Les auteurs du projet partagent évidemment le souci de sécurité juridique du Conseil d'Etat mais craignent que cette double répétition n'allonge considérablement le texte de l'arrêté et nuisent à sa clarté. Ils ont donc opté pour le maintien des dispositions telles que rédigées.
Le troisième point concerne l'article 44. Celui-ci dans sa forme initiale attribuait une compétence de contrôle aux personnes chargées de l'organisation de l'exercice des activités ambulantes, au niveau communal, sur les marchés et sur le domaine public, c'est-à-dire aux « placiers. » Il y ajoutait un pouvoir d'injonction - que les auteurs du projet ont considéré comme inhérent à la compétence donnée -, assorti de sanctions à prévoir dans le règlement communal. Le Conseil d'Etat a considéré que cet article manquait de fondement légal.
Les auteurs du projet peuvent rencontrer l'observation du Conseil d'Etat concernant le pouvoir d'injonction proposé - et donc aussi le régime de sanction y attaché -, dans la mesure où celui-ci relève de l'organisation du commerce ambulant et non de son contrôle. Ils ne peuvent par contre souscrire à cette observation en ce qu'elle considère l'ensemble de l'article comme non-fondé. En effet, l'article 3 de la loi habilite le Roi à arrêter les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines et fonde bien la compétence de contrôle attribuée aux « placiers communaux ». En conséquence, les auteurs du projet ont maintenu cette partie de l'article 44, qui permet aux « placiers » de contrôler les autorisations des personnes qui exercent une activité ambulante sur les marchés publics ou le domaine public de la commune concernée. Sans cette compétence, ils ne pourraient accomplir correctement leur mission.
COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE I. - Généralités Article 1er.
Cet article porte sur la terminologie utilisée et n'appelle pas de commentaires. CHAPITRE II. - Champ d'application Article 2.
L'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi habilite le Roi à étendre le champ d'application de la loi aux services. Cette disposition n'est pas nouvelle, mais elle n'avait pas reçu exécution. L'offre de services en dehors de l'établissement du vendeur demeurait, en effet, marginale. Avec la libéralisation du marché de l'énergie, les choses ont changé. Les ventes d'électricité au domicile du consommateur ont pris un essor important. D'autres opérateurs, tels ceux du secteur de la téléphonie (qui relève des services) suivent la voie ouverte par les premiers. Ces derniers ne souhaitent d'ailleurs pas limiter leur activité au « porte en porte » et revendiquent un accès aux marchés communaux. Entre-temps, les offres de services au domicile du consommateur se sont multipliées, comme le lavage de vitres, de voitures, l'entretien de jardin, etc.
Le développement de ces nouvelles pratiques commerciales n'est évidemment pas sans risque pour le consommateur, ni pour le commerce établi. Il convient donc de l'encadrer. Cet encadrement est réalisé par l'article 2. Celui-ci étend la loi aux services qui sont offerts ou vendus dans les lieux visés aux articles 4, § 1er, de la loi et 4 de l'arrêté. Il exclut toutefois, en raison du contrôle auquel ils sont soumis, les services qui relèvent de professions dont les activités sont soumises à des règles de déontologie approuvées par les pouvoirs publics, telles les professions d'architecte, de géomètre, d'assureur, etc. Par règles de déontologie, il faut entendre les règles destinées à protéger l'honneur et la dignité de ceux qui exercent une profession et qui découlent des principes de devoir, de probité, de discrétion et de délicatesse qui doivent gouverner les relations entre ces professionnels et les relations entre ces derniers et leurs clients.
Cet article exclut également les offres et les ventes de services réalisées conformément à l'article 5, 8°, de la loi, à l'occasion de la visite d'un commerçant au domicile du consommateur, lorsque celui-ci l'a expressément et préalablement demandée.
Article 3.
L'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi limite la vente, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente, au domicile du consommateur, aux produits et services d'une valeur totale de moins de 250 euros par consommateur. Ce même alinéa habilite le Roi à déroger à cette restriction en fonction des nécessités.
Le plafond instauré résulte d'un amendement à la loi. Celui-ci a fait l'objet de longs débats au Parlement. Leur enjeu ? Le juste équilibre à atteindre entre une meilleure protection du consommateur, spécialement le plus fragile, la volonté de ne pas priver les personnes à mobilité réduite ou qui habitent des zones moins bien desservies au niveau de la distribution d'une offre commerciale nécessaire et le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. On ne trahit pas la pensée du législateur, en ajoutant que la limitation votée ne doit pas empêcher la poursuite des ventes locales ou régionales, traditionnelles, auxquelles, depuis des générations, sont attachées des familles de commerçants et de consommateurs et qui ont prouvé leur utilité. Interdire ces ventes pénaliserait injustement ces commerçants, dont les prestations ne prêtent pas à abus, et leurs clients.
L'objet des débats, ces débats eux-mêmes et les exemples qui les étayent éclairent l'habilitation donnée au Roi et en particulier le concept de « nécessités » justifiant la dérogation. De cet éclairage, l'on peut déduire qu'entrent dans ce concept les produits et les services de première nécessité et ceux liés au bien-être. Relèvent de la première nécessité : la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, les services de téléphonie. Relèvent du bien être : l'accès à la télévision et à Internet. Relèvent, selon leur nature, de l'une ou de l'autre de ces catégories : les articles et services se rapportant à l'aménagement de la maison, du jardin et au ménage, en ce compris les électroménagers, c'est-à-dire des produits et services auxquels tout consommateur doit pouvoir librement avoir accès et, a fortiori, toute personne qui éprouve des difficultés à se déplacer ou vit dans des zones commercialement moins bien desservies.
En vue de rencontrer ces objectifs, à la lumière des informations obtenues des services de contrôle, des garde-fous spécifiques ont été établis pour renforcer la sécurité des consommateurs destinataires de la mesure dérogatoire, tout en leur garantissant l'accès à l'offre commerciale qu'ils sont en droit d'obtenir. C'est à cette fin que les ventes d'appareils électroménagers et d'articles et services se rapportant à l'aménagement de la maison et du jardin et au ménage ont été plafonnées à un prix maximum de 700 euros et limitées à la vente d'un seul article ou service. Cette règle constitue un compromis raisonnable et conforme à l'équilibre recherché, puisqu'elle met les consommateurs visés à l'abri des abus les plus notoires, tout en leur donnant accès à une large gamme d'offres. C'est aussi le sens des dispositions spécifiques qui encadrent la vente d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que de produits et de services de téléphonie et d'accès à la télévision et à Internet, d'un montant égal ou supérieur à 250 euros. Celles-ci imposent une série d'obligations dans le chef du vendeur : la conclusion d'un contrat, écrit et signé par les deux parties et la remise d'un original à l'acheteur au moment de la conclusion; la confirmation du contrat, par le vendeur, par lettre adressée à l'acheteur, comportant un exemplaire de ce contrat signé par le vendeur et mentionnant les conditions générales et particulières de vente; la faculté pour l'acheteur de se faire envoyer, sur simple demande, une copie du contrat; et enfin, l'instauration d'un délai de réflexion de 14 jours ouvrables, avec faculté de renonciation, prenant cours à partir de la confirmation du contrat par le vendeur ou de sa réception par le consommateur lorsqu'il en a lui-même fait la demande.
Article 4.
Cet article est pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi. Celui-ci confère au Roi la faculté d'étendre le champ d'exercice des activités ambulantes à d'autres lieux que ceux fixés par la loi. Cette habilitation existait précédemment. Elle a notamment permis de faire évoluer la législation en fonction du développement de nouvelles pratiques socio-économiques. Notons que les activités qui s'exercent en ces lieux sont soumises à la possession de l'autorisation d'activités ambulantes visée aux articles 13 et 14 de l'arrêté.
Deux lieux d'exercice, déjà repris dans la réglementation antérieure, ont été maintenus. Il s'agit, d'une part, des établissements HORECA, dans lesquels la vente de fleurs demeure autorisée et, d'autre part, les lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles et sportives, au cours desquelles certaines ventes sont admises.
Les dispositions relatives aux ventes lors des manifestations culturelles et sportives s'appliquent à toutes les manifestations qui se tiennent en salle ou en tout autre lieu public ou privé. Les ventes qui y sont autorisées doivent garder un caractère accessoire. Elles ne peuvent, en effet, changer la destination de la manifestation. Elles doivent soit correspondre à celles qui accompagnent généralement toute manifestation du genre, soit s'inscrire dans le thème de la manifestation. Pratiquement, elles peuvent porter sur des boissons, des glaces, des friandises, de la petite restauration et des articles en relation avec l'objet de la manifestation, comme des tee-shirts à l'effigie d'un sportif, d'un artiste, des disques, cassettes, vidéos, et CD de cet artiste, etc.
Les prestations et les ventes des « ouvreuses » dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacles ont été exclues du champ des dispositions précitées et plus largement de celles de la loi. Cette exclusion, fondée sur l'article 5, 10°, de la loi, est consacrée à l'article 12, § 4, de l'arrêté. Elle est justifiée par la nature même des prestations et leur caractère sédentaire.
Une troisième catégorie de lieux d'activités a été ajoutée. Il s'agit des lieux privés dans lesquels se déroulent des brocantes et autres manifestations de ventes ouvertes aux vendeurs non-professionnels.
Cette extension permet désormais aux professionnels de participer à ces manifestations lorsqu'elles se déroulent en un lieu privé. Leur présence n'y est admise que pour autant que la manifestation leur soit ouverte.
Deux catégories de lieux d'activités figurant dans l'arrêté précédent n'ont plus été reprises dans cet article. Il s'agit des endroits où se tiennent des ventes de vêtements par les C.P.A.S. et de ceux dans lesquels un commerçant liquide son stock en dehors de ses établissements, à la suite d'un sinistre. Ces deux activités, en raison de leur spécificité, ont été soustraites au champ de la loi, sur la base de son article 5, 10°, par l'article 12, § § 2 et 6, de l'arrêté.
Article 5.
Cet article est pris en exécution de l'article 6, § 1er, de la loi.
Celui-ci confère au Roi la faculté d'interdire la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de certains produits et services dans l'exercice d'une activité ambulante pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique, de tranquillité publique ou de protection du consommateur.
Sont interdits, pour motif de protection de la santé publique, les médicaments, les plantes médicinales et les préparations à base de celles-ci ainsi que tout produit visant à modifier l'état de santé soit par les substances qu'il contient, soit par les effets secondaires qu'il peut induire. Sont également interdits, pour motif de santé publique, les appareils médicaux et orthopédiques, les verres correcteurs et leurs montures, ainsi que le placement de ces verres, et les lentilles de contact correctrices.
Cette énumération reprend les interdictions déjà prévues par l'arrêté précédent, mais elle les actualise et s'efforce de les clarifier.
Ainsi, les termes « drogues », pour le moins flou, et « produits pharmaceutiques », à l'acception imprécise, (elle englobe tout produit vendu en pharmacie), sont remplacés par la périphrase « tout produit visant à modifier l'état de santé soit par les substances qu'il contient, soit par les effets secondaires qu'il peut induire ». Cette périphrase couvre, outre les médicaments, tout produit destiné à avoir ou susceptible d'avoir un effet sur la santé. Vu le caractère mobile du commerce ambulant et les difficultés de contrôle inhérentes à celui-ci, il n'est, en effet, pas souhaitable d'autoriser la vente de ces produits dans le cadre de cette activité. Sont notamment visés les produits de régime amaigrissant, les substituts de repas et les compléments alimentaires.
Sont interdits, dans un souci de protection du consommateur : les métaux précieux, les pierres précieuses, les perles fines et de culture ainsi que les objets fabriqués à partir de ces matières. Ces produits relèvent de la joaillerie et de la bijouterie. Leur vente en dehors d'un établissement qui a pignon sur rue n'est pas souhaitable, en raison de leur coût et du risque de tromperie.
Les métaux précieux et les ouvrages fabriqués à partir de ceux-ci sont définis par la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des métaux précieux. Il s'agit de l'or, de l'argent et du platine, titrant respectivement au moins 585, 835 et 950 millièmes. Il n'existe, par contre, pas de définition des pierres précieuses et fines. Il faut s'en remettre au langage usuel : « pierres précieuses » : pierres utilisées en joaillerie (diamant, émeraude, rubis, saphir); et « pierres fines » : pierres utilisées en bijouterie : topaze, améthyste, chrysobéryl, etc.) Il en est de même pour les perles. Celles visées par l'arrêté royal sont celles obtenues par pêche ou culture.
La vente d'ouvrages usagés en métaux précieux, autres que ceux visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des métaux précieux, est néanmoins, logiquement, autorisée sur les marchés publics et privés spécialisés dans les antiquités et la brocante ainsi que sur les brocantes visées à l'article 6 et sur les manifestations culturelles visées à l'article 4, 2°.
Sont interdites, pour motif de sécurité publique : les armes et les munitions. La dangerosité de ces produits justifie à l'évidence leur exclusion. Celle-ci connaît toutefois une dérogation au profit des armes de panoplie. Ces armes, qui sont définies à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (II), sont en effet vendues non pour leur usage mais en raison de leur intérêt historique, folklorique ou décoratif. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'armes et que, pour ce motif, leur vente reste circonscrite à des endroits spécifiques : les marchés publics et privés spécialisés dans les antiquités et la brocante, les brocantes visées à l'article 6 et les manifestations culturelles et sportives ayant un rapport avec ces armes. CHAPITRE III. - Des activités ambulantes qui ne sont pas soumises au champ de la loi Article 6.
Cet article est pris en application de l'article 5, § 1er, de la loi.
Il régit les ventes occasionnelles de biens appartenant au vendeur et les soustrait au champ de la loi pour autant qu'elles soient réalisées conformément aux conditions fixées par le Roi.
Ces ventes sont communément réduites aux seules brocantes mais, en réalité, elles dépassent ce cadre. Elles portent, en effet, sur tout bien - et non simplement tout objet - appartenant au vendeur. Elles peuvent s'effectuer de manière individuelle, par exemple, au domicile d'un particulier qui, à la suite d'un héritage, se débarrasse d'objets qui font double emploi. Elles peuvent aussi se réaliser de manière collective, dans le cadre de manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels. Ces dernières recouvrent des formes diverses. A côté des brocantes, l'on trouve, en effet, d'autres manifestations correspondant généralement à des traditions locales ou régionales. Les ventes, dans certaines régions de Flandre, de pigeons en surnombre, issus des nichées de printemps, en sont un exemple.
Les biens susceptibles d'être vendus soit individuellement, soit dans le cadre des manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels, sont définis au § 1er, alinéa 1er. Ils doivent appartenir au vendeur et n'avoir pas été achetés, produits ou fabriqués en vue de la vente.
En d'autres termes, ils se circonscrivent aux fonds de grenier et aux surplus. Leur vente doit rester occasionnelle et ne pas excéder la gestion normale d'un patrimoine privé. Elle ne peut donc être régulière ni prendre la forme d'une activité commerciale. Toute personne qui, par hobby ou pour toute autre raison, souhaiterait dépasser ce cadre et, notamment, acheter, produire ou fabriquer en vue de vendre, est libre de le faire mais en respectant les obligations propres à une activité professionnelle : inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, à la TVA et à une caisse d'assurances pour travailleurs indépendants, ne fût-ce qu'à titre complémentaire.
Lorsque les ventes se déroulent dans le cadre de manifestations, celles-ci doivent être autorisées par le bourgmestre de la commune où elles se tiennent ou son délégué. Celui-ci peut les réserver aux seuls vendeurs non-professionnels ou, pour accroître l'attrait de la manifestation, les ouvrir aux commerçants ambulants. Les nouvelles dispositions prévoient aussi que le bourgmestre ou son délégué peut spécialiser la manifestation. Cette faculté lui permet de refuser tout exposant qui ne respecterait pas le thème choisi et, par exemple, d'écarter le participant qui vendrait des objets neufs dans une brocante.
Autre modification, les professionnels, peuvent également participer à ces manifestations si elles se déroulent en un lieu privé, sauf si le Bourgmestre ou son délégué les réserve aux seuls particuliers.
Les professionnels sont tenus de s'identifier. Cette identification doit se faire au moyen d'un panneau à placer ostensiblement sur l'emplacement occupé. Ce panneau doit être lisible et porter les mentions prévues à l'article 21, § 2. Il vise à renseigner clairement le consommateur sur la qualité du vendeur. En effet, toute personne non-identifiée est censée être non-professionnelle et donc se comporter comme telle. Ce panneau permet donc indirectement de responsabiliser le vendeur non-professionnel. Les services de contrôle veilleront tout particulièrement au respect de cette obligation, qui, par ailleurs, facilitera, leur tâche.
Les principales critiques émises à l'encontre des manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels portent sur les abus auxquels elles prêtent et sur l'insuffisance des moyens de contrôle. Deux catégories d'abus sont mises en exergue : le tour commercial que prend l'activité de certains particuliers et la poursuite par certains professionnels d'une activité commerciale après radiation de l'inscription au registre de commerce. Un contrôle scrupuleux de l'obligation d'identification, permet de supposer qu'un ancien professionnel s'abstiendra de défier les services de contrôle en s'identifiant comme vendeur privé et inversement qu'une personne privée évitera de monter un étal comparable à celui d'un professionnel voisin, voire mieux garni que celui de ce dernier.
On attend d'une application stricte de cette disposition qu'au-delà de son effet dissuasif, elle ait aussi un effet didactique sur le vendeur non-professionnel. En effet, qu'il prenne conscience qu'il ne peut outre-passer la gestion normale de son patrimoine privé est assurément de nature à prévenir les comportements abusifs, comme, notamment, la location d'une surface d'un métrage comparable à celui des professionnels, l'occupation d'un emplacement d'un coût disproportionné pour une activité privée, la possession d'un abonnement, hebdomadaire par exemple, l'exposition de produits ou d'objets relevant en nombre ou en nature de l'entreprise commerciale, l'usage d'équipements tels que du matériel d'exposition professionnel ou un véhicule spécialement aménagé pour le transport des articles ou produits vendus ou encore un éloignement du domicile difficilement justifiable pour une personne privée. Si, pris isolément, certains de ces comportements ne sont pas significatifs et peuvent relever de la circonstance aléatoire, lorsqu'ils sont cumulés, ils deviennent incontestablement incompatibles avec la gestion normale d'un patrimoine privé et doivent être sanctionnés.
Article 7. § 1er. Cet article est pris en application de l'article 5, 1°, de la loi. Il organise les ventes sans caractère commercial. Leur champ a été élargi de manière à couvrir la réalité du terrain et à l'encadrer.
Leurs conditions d'exercice ont été revues. Leur gestion a été partiellement décentralisée vers la commune qui est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement des opérations locales.
Concrètement, le nouveau champ couvre la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou de défense de la nature, du monde animal ou de l'artisanat et des produits du terroir. Sont spécialement visées dans cette dernière catégorie, les manifestations organisées par les confréries.
Ces ventes sont ouvertes à toutes les catégories d'opérateurs. Elles doivent demeurer occasionnelles.
Si la règle générale, en raison des risques d'abus et de tromperies auxquels elles peuvent prêter, est restée l'autorisation préalable, il est cependant apparu possible de l'assouplir. En effet, certains organismes et associations font déjà l'objet d'un contrôle de la part des pouvoirs publics. C'est le cas des associations de jeunesses reconnues et subventionnées par les autorités compétentes en la matière. Pour celles-ci, en raison du caractère limité de leurs ventes, tant au niveau de l'espace couvert que des produits et services offerts, elles sont autorisées à pratiquer librement ces ventes pour autant qu'elles demeurent dans le cadre prescrit. Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréés par le Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a), b) et d) à l), 4° et 4° bis, du Code des Impôts sur les revenus 1992, le régime d'autorisation a été remplacé par un système, plus souple, de déclaration préalable.
Les assouplissements accordés à ces deux catégories d'associations, organismes ou établissements sont toutefois assortis de garde-fous permettant d'éviter les abus.
Une seconde simplification a pu être réalisée au niveau de la gestion des opérations de vente sans caractère commercial. Celle-ci a en effet été partiellement décentralisée, en transférant vers le Bourgmestre ou son délégué une partie des compétences précédemment réservées au Ministre des Classes moyennes. Cette décentralisation concerne les opérations purement locales, limitées au territoire d'une seule commune. Elle offre, notamment, l'avantage de permettre une meilleure appréciation du bien-fondé des projets d'opération et d'accélérer l'examen et le traitement des demandes d'autorisations et des déclarations. Elle facilite aussi les contrôles.
Les ventes de plus grande envergure, qui dépassent le territoire d'une commune, restent de la compétence du Ministre des Classes moyennes.
Afin d'éviter tout détournement de ces règles, il est prévu que le Ministre et les bourgmestres s'informeront réciproquement des autorisations qu'ils délivrent. Cet échange d'informations permettra, en outre, la constitution d'une banque de données des ventes sans caractère commercial qui servira à en étudier l'impact sur le commerce.
Les ventes sans caractère commercial ont, en effet, pris une expansion considérable au cours de ces dernières années, qui a parfois mené à certaines dérives au niveau de l'ampleur des opérations mais aussi de la nature des produits vendus. Pour éviter ces excès, qui lèsent parfois lourdement les commerçants, il est apparu nécessaire de poser des garde-fous. C'est pour cette raison qu'a été introduite la faculté d'interdire les ventes qui feraient une concurrence déraisonnable au commerce établi. Sont visées, les opérations d'envergure qui privent des secteurs commerciaux de larges parts de marché les jours où ils réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires (les fleuristes à l'époque de la fête des mères, par exemple).
Consécutivement à l'expansion de ces ventes, l'éventail des produits vendus s'est aussi considérablement élargi. Ainsi, de plus en plus fréquemment, des denrées alimentaires sont offertes à la vente. A ce niveau, également, des excès sont constatés. La manière dont certaines denrées, en raison de leur nature, sont transportées, conservées et manipulées sont, en effet, susceptibles de mettre la santé des consommateurs en danger. Cette situation impose indiscutablement la prise de mesures. Les ventes de denrées alimentaires, soumises à réglementation, qui préalablement échappaient à celle-ci, devront donc s'y conformer sous peine de se voir interdites.
Au cours des opérations de vente, le vendeur doit pouvoir être reconnaissable par un signe distinctif (badge, auto-collant, logo, foulard des scouts, etc.) qui permette d'identifier l'opération. Il s'agit là de la confirmation d'une pratique déjà bien ancrée dans les moeurs.
A l'issue des ventes, le responsable de l'opération doit fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation, la preuve de l'affectation des fonds récoltés dans les délais prévus par le présent arrêté. Les associations de jeunesse et les associations et établissements d'utilité publique agréés par le Ministre des Finances en vertu du Code des Impôts sur les Revenus 1992, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de cette obligation. § 2. Le régime d'autorisation a été aménagé en fonction des leçons de l'expérience mais également de l'élargissement du champ des ventes. Le système de déclaration s'en inspire largement.
Tout comme la demande d'autorisation, la déclaration doit identifier le responsable de l'opération, l'objet de celle-ci, le ou les lieux où elle se déroulera, les périodes de vente et les produits et les services qui seront offerts en vente. Elle doit également fournir une idée de l'importance des produits et services vendus, afin de permettre d'en évaluer, le cas échéant, l'impact sur l'activité commerciale locale.
L'autorisation reprendra toutes ces indications. Elle ne peut dépasser un an; elle est renouvelable. La déclaration peut viser plusieurs opérations qui ne peuvent dépasser une période d'un an. Elle est aussi renouvelable. § 3. Pour répondre aux demandes d'aide urgente lors de catastrophes, de calamités ou de sinistres de grande envergure à l'intérieur ou hors de nos frontières, un régime d'autorisation générale a été instauré.
Celui-ci relève de la seule compétence du Ministre des Classes moyennes qui, par la voie des médias, agrée, pour une durée déterminée, toutes les actions de ventes au bénéfice des victimes de ces catastrophes. L'octroi de cette autorisation ne constitue pas pour autant un blanc-seing. Le responsable de l'opération est, en effet, tenu d'avertir, dans les plus brefs délais, selon le cas, le bourgmestre ou son délégué ou le Ministre. Cette communication comporte toutes les données nécessaires à un contrôle des ventes.
L'autorisation générale ne dispense pas non plus du respect des autres dispositions. § 4. Toujours en tenant compte des leçons de l'expérience et de l'élargissement du champ des ventes, le nouveau régime s'est doté d'une série de garde-fous qui permettent aux autorités concernées d'empêcher les abus en matière d'appel à la générosité publique mais aussi les excès qui peuvent découler de ces ventes, même s'ils résultent d'intentions louables.
Désormais, l'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, lorsque l'objectif déclaré n'est pas conforme aux buts autorisés.
Elles peuvent l'être, également, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de tranquillité publique.
Elles peuvent l'être, encore, lorsque les ventes projetées sont de nature à concurrencer de manière déraisonnable le commerce.
Un système de retrait d'autorisation et d'interdiction d'opération, en cours de déroulement, est aussi prévu, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les prescriptions du présent article ne sont pas respectées.
Enfin, un régime de sanction permet d'interdire d'opération d'un an à trois ans (en cas de récidive), les responsables qui ne respectent pas leurs engagements ou les prescriptions légales.
En cas de contestation de ces décisions, une faculté de recours est ouverte. Elle s'exerce contre les décisions de l'autorité communale auprès de l'autorité de tutelle, le Ministre régional compétent et, le cas échéant, ultérieurement, auprès du Conseil d'Etat. Les décisions du Ministre des Classes moyennes sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Enfin, pour ne pas priver les organisateurs d'opérations d'un sponsoring souvent nécessaire, il ne leur est plus interdit de s'adjoindre la collaboration d'une entreprise commerciale. Cette interdiction n'était d'ailleurs plus d'application pour les associations et les établissements agréés par le Ministre des Finances. La levée de cette interdiction n'enlève toutefois rien à l'obligation de conserver aux ventes leur caractère non-commercial.
Article 8.
Cet article est pris en exécution de l'article 5, 2°, de la loi.
Celui-ci habilite le Roi à soustraire au champ de la loi, aux conditions qu'il détermine, les ventes réalisées dans le cadre des foires commerciales, artisanales et agricoles et dans les expositions.
Les foires, les expositions et autres manifestations du genre, tels les salons, peuvent être définies comme étant des événements visant à faire connaître les activités économiques d'un ou plusieurs secteurs déterminés (la construction, les produits de bouche, l'électroménager, le secteur des antiquités et de la brocante, etc.) ou d'une aire géographique délimitée (le commerce ou l'artisanat d'une ville, d'une région ou les produits d'un terroir). Ces thèmes peuvent évidemment se recouper. Ces manifestations se singularisent par leur objectif principalement promotionnel, ce qui implique qu'elles soient annoncées à renfort de publicité, qu'elles aient un tour attractif, que l'aspect promotionnel y prime la vente et qu'elles demeurent exceptionnelles et temporaires. Elles sont, par essence, réservées aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs du secteur ou de l'aire géographique promus, ainsi qu'aux associations et organismes de défense et de promotion des intérêts économiques sectoriels ou géographiques faisant l'objet de la manifestation. Les activités nécessaires à l'accueil des visiteurs (HORECA, hôtesses, sanitaires, etc...) y sont bien évidemment admises, de même que la présence de vendeurs opérant dans le cadre d'actions sans caractère commercial, dûment autorisées.
Chaque participant est tenu de s'identifier de manière ostensible.
Les conditions arrêtées par le Roi visent à préserver l'esprit de ces manifestations.
Article 9.
Cet article est pris en exécution de l'article 5, 2°, de la loi. Il soustrait au champ de la loi les ventes réalisées dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale qui répondent aux conditions détaillées à l'article.
Les manifestations de promotion du commerce local, plus connues sous le nom de braderies, figuraient déjà dans l'arrêté précédent.
Contrairement aux dispositions antérieures, elles peuvent se tenir en d'autres endroits que la voie publique. Les galeries commerciales sont donc désormais habilitées à organiser leurs braderies, moyennant l'accord préalable, comme pour les braderies conventionnelles, du bourgmestre ou de son délégué.
Les manifestations de promotion de la vie communale sont un concept nouvellement introduit dans la loi. Elles doivent être organisées ou autorisées par le bourgmestre ou son délégué. Comme leur nom l'indique, elles visent à développer les relations entre citoyens d'une même commune ou encore à faire découvrir la commune aux visiteurs à travers des manifestations festives. Celles-ci recouvrent notamment les réjouissances qui accompagnent les jumelages entre communes de pays différents, mais aussi bien d'autres qui ponctuent le déroulement de la vie de la commune.
Ces deux types de manifestations s'appuient sur le commerce local.
Celui-ci, pour l'occasion, se voit habituellement renforcé par la présence de commerçants ambulants et sédentaires, d'artisans, d'agriculteurs, d'éleveurs, de producteurs invités, issus de Belgique et parfois d'ailleurs. Les ventes qui s'y déroulent sont soustraites au champ de la loi pour autant que la manifestation soit réservée à ces catégories professionnelles ainsi qu'aux associations et organismes qui défendent leurs intérêts. Les professionnels, les associations et les organismes étrangers à la commune doivent avoir été préalablement autorisés à y participer par le bourgmestre ou son délégué.
Les participants sont tenus de s'identifier tout au long de la manifestation. Logiquement cette obligation ne s'applique pas aux commerçants qui vendent devant leur magasin; l'enseigne de celui-ci suffit à l'identifier.
Le délégué du bourgmestre peut être l'organisateur de la manifestation.
La présence de vendeurs opérant dans le cadre de ventes non-commerciales, dûment autorisées, est également admise dans ce genre de manifestations.
Article 10.
Cet article est pris en application de l'article 5, 5°, de la loi. Il soustrait aux dispositions de la loi la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par un commerçant, devant son magasin à condition que les produits et services soient de même nature que ceux offerts à l'intérieur de l'établissement. On entend par-là que les produits et services proposés doivent être ceux qui sont habituellement offerts à l'intérieur du magasin.
Article 11.
Cet article est pris en exécution de l'article 5, 9°, de la loi. Il soustrait aux dispositions de la loi la vente, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente de produits et de services par un commerçant dans les locaux d'un autre commerçant pendant les heures habituelles d'ouverture de l'établissement d'accueil, pour autant que les produits et services offerts soient de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil. A titre d'exemple, peuvent être considérées comme complémentaires, les ventes et les prestations d'un audioprothésiste chez un opticien ou encore les prestations d'une manucure chez un coiffeur.
Le commerçant accueilli est tenu de s'identifier, notamment, pour éviter toute confusion dans le chef du consommateur. Son activité doit, en outre, garder un caractère temporaire ou périodique et secondaire par rapport à l'activité du commerçant d'accueil.
Cette disposition figurait dans la loi de 1986, mais n'a pas été reprise dans celle de 1993, sans aucune motivation. Cette situation a créé de multiples difficultés. Le présent article répare cette omission.
Article 12.
Cet article est pris en application de l'article 5, 10°, de la loi, qui habilite le Roi à exclure certaines activités ambulantes du champ de la loi. Il libère des exigences de celle-ci une série d'activités réalisées en dehors des établissements du vendeur, qui, en raison de leur nature ou de leur caractère occasionnel ou exceptionnel, sont difficilement compatibles avec les règles applicables aux activités ambulantes.
Le § 1er exclut du champ de la loi les ventes réalisées, de manière exceptionnelle et temporaire, dans le cadre d'une opération promotionnelle (telle qu'entendue dans le commentaire de l'article 8), par un commerçant, un artisan, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements déclarés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi (les foires commerciales, artisanales ou agricoles, les expositions, les braderies et les manifestations de promotion de la vie communale). Cette disposition s'applique notamment aux dégustations réalisées par un caviste ou encore par un producteur de produits du terroir dans une salle mieux adaptée à ce genre d'opération que son point de vente habituel. Les produits et services vendus doivent être de même nature que ceux offerts dans l'établissement du vendeur.
Ces ventes promotionnelles doivent être préalablement déclarées au Ministre des Classes moyennes et le choix d'un autre point de vente que l'établissement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises doit être motivé. La déclaration mentionne également le nombre de ventes du genre effectuées au cours des douze derniers mois. Ces indications sont destinées à attirer l'attention du demandeur sur le caractère exceptionnel de ce genre d'opération mais aussi à faciliter le travail des services de contrôles.
Le § 2 exclut du champ de la loi les liquidations de stock réalisées par un commerçant en dehors de ses locaux habituels, à la suite d'un sinistre ou pour d'autres motifs admis par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en vertu de l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur. L'article commenté supprime l'autorisation préalable du Ministre des Classes moyennes, qui était prévue par les dispositions précédentes. Cette exigence faisait, en effet, double emploi avec l'autorisation du Ministre des Affaires économiques, prévue à l'article 48, précité. Cette dernière autorisation reste évidemment d'application.
Le § 3 exclut du champ de la loi les ventes de productions artistiques par leur auteur et de prestations artistiques. Sont notamment visées la vente, dans les établissements HORECA ou sur la voie publique, de dessins par les étudiants des écoles artistiques, les prestations de chanteurs ou groupes de chanteurs ainsi que la vente des enregistrements de ces derniers. Sont aussi visées l'exposition en vue de la vente d'oeuvres d'art dans les établissements HORECA. Le § 4 exclut du champ de la loi les prestations et les ventes des ouvreuses dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacles Les raisons de cette exclusion sont expliquées dans le commentaire de l'article 4. Sont visées les ventes de programmes et le placement des spectateurs ainsi que les ventes de rafraîchissements et autres menues denrées alimentaires.
Les §§ 5 et 6 excluent du champ de la loi certaines ventes réalisées par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public. Sont visées, les ventes d'objets perdus, abandonnés ou volés dont les propriétaires ne sont pas connus.
Sont également visées les ventes organisées par les C.P.A.S. et par les organismes de bienfaisance agréés par les communes, soit à destination des personnes qu'elles assistent, soit au profit de celles-ci.
Le § 7 exclut du champ de la loi les ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, plus connues sous l'appellation « home-party ». Cette disposition figurait déjà dans l'arrêté précédent.
Elle est étendue à la vente de services. CHAPITRE IV. - De l'exercice des activités ambulantes Section Ire. - De l'autorisation d'activités ambulantes
L'article 3 de la loi subordonne l'exercice d'une activité ambulante à autorisation préalable. Il confère au Roi le soin de déterminer la nature de cette autorisation en fonction du statut de la personne qui exerce l'activité. L'article 7 de la loi habilite également le Roi à fixer la forme de l'autorisation, ses modalités de délivrance et les droits auxquels elle est soumise. Ces derniers sont définis en fonction du statut de la personne et de la durée de l'activité.
Les principes qui sous-tendent ce cadre sont amplement développés dans l'exposé des motifs de la loi. Ils postulent la mise en place d'un régime d'autorisation susceptible d'offrir à l'entreprise d'activités ambulantes les moyens de se développer selon ses besoins, sans pour autant négliger les impératifs de protection du consommateur et de lutte contre le travail frauduleux.
L'arrêté s'efforce de concilier ces objectifs. Il supprime tout d'abord le système de renouvellement des autorisations tous les six ans. Il établit ensuite un régime d'octroi dont les conditions varient en fonction du lieu de l'activité : plus strictes au domicile du consommateur, minimales pour les autres lieux. Il modifie aussi le système de délivrance des autorisations. Celui-ci utilise le canal des guichets d'entreprises. L'ensemble du système ainsi mis en oeuvre rencontre la volonté du Gouvernement d'offrir au candidat-entrepreneur la faculté de créer son entreprise dans les délais les plus brefs. Il adapte, également, le régime d'autorisation de « préposé » de manière à permettre à l'entreprise de disposer du personnel dont elle a besoin, en temps opportun et pour la durée nécessaire. Enfin, le nouveau système introduit un régime de période d'essai. Article 13.
Cet article instaure l'« autorisation patronale ». Celle-ci est requise de toute personne physique qui exerce une activité ambulante pour son propre compte ainsi que de toute personne morale qui exerce une même activité. Pour cette dernière catégorie, l'autorisation est délivrée à la personne morale par l'intermédiaire de la (ou des) personne(s) physique(s) qui assume(nt) la responsabilité de la gestion journalière de l'association ou de la société. Cette autorisation diffère de la précédente, en ce sens qu'elle est valable pour toute la durée de l'activité et ne doit donc plus être renouvelée.
Article 14.
Cet article institue l'« autorisation de préposé ». Celle-ci est requise de toute personne qui exerce une activité ambulante pour compte ou au service d'une personne physique ou morale, visée à l'article 13. L'« autorisation de préposé » comporte deux modèles : l'« autorisation de préposé A » qui est destinée à l'activité en tout lieu autorisé à l'exclusion du domicile du consommateur et l'« autorisation de préposé B » qui permet d'exercer en ce dernier lieu.
Le premier modèle est émis au nom de l'entreprise. Cette autorisation est à la disposition du titulaire de l'« autorisation patronale », celui-ci en use selon ses besoins et peut la confier, successivement, à différents « préposés ». Il doit cependant disposer d'autant d'autorisations qu'il a de personnes simultanément en activité. Cette exigence demeure indispensable au contrôle des « préposés » qui exercent leur activité, en dehors de la présence du « patron ».
Le second modèle est personnel et incessible. Ses caractéristiques résultent de la nécessité de vérifier, pour des motifs de sécurité publique, la moralité du « préposé » qui exerce son activité au domicile du consommateur.
L'« autorisation de préposé A » est liée à l'« autorisation patronale » et a la même durée de validité que celle-ci. L' » autorisation de préposé B », étant personnelle, a un temps de validité correspondant à la durée d'activité du « préposé » sans pouvoir excéder la durée de l'« autorisation patronale » à laquelle elle est rattachée. Elle peut être accordée soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Cette distinction, qui est assortie d'un aménagement du montant des droits en fonction de la durée de l'autorisation, vise à permettre le recrutement de personnel de remplacement ou d'appoint ou d'apprentis ou encore l'engagement de « préposés » à l'essai.
L'autorisation à durée déterminée est modulable, par mois entiers, d'un à douze mois. A son terme, elle peut être prolongée à nouveau pour une durée déterminée ou pour un temps indéterminé. Il n'a pas paru nécessaire d'instaurer un même régime pour l'« autorisation de préposé A », compte tenu de sa souplesse d'utilisation et son interchangeabilité entre « préposés ».
Ces dispositions qui visent à accroître la flexibilité d'engagement de l'entreprise sont renforcées par la suppression des restrictions antérieures portant sur le nombre de « préposés » ou leur statut.
L'entrepreneur d'activités ambulantes peut donc désormais disposer d'autant de « préposés » que nécessaire et recourir à toute forme de travail utile : « aidant indépendant » sans qu'un lien familial ne soit requis, contrat de travail, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage, contrat d'étudiant, etc.
Article 15.
Pour éviter au titulaire d'une autorisation personnelle des formalités laborieuses et inutiles à l'occasion du changement des données présentes sur ce document, les mentions portées sur ce dernier ont été réduites à celles strictement nécessaires. Les personnes habilitées à contrôler la présente législation identifieront donc le vendeur, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté, au moyen de son autorisation et de son titre d'identité. Cette règle est a fortiori applicable au « préposé » muni d'une autorisation émise au seul nom du « patron ».
Article 16.
Cet article détermine les conditions d'obtention de l'autorisation.
Celles-ci sont au nombre de trois.
La première est de nationalité. Sous le régime antérieur, l'accès des étrangers aux activités ambulantes était réservé aux ressortissants de l'U.E., à leur conjoint et à leurs enfants; il l'était aussi, à ceux qui comptaient dix années de résidence en Belgique. Cette dernière exigence excluait de fait bon nombre d'étrangers autorisés à séjourner durablement sur notre territoire.
Le nouveau régime distingue les activités exercées sous le couvert d'une autorisation personnelle (autorisation « patronale » ou de « préposé B ») de celles qui le sont sous celui d'une « autorisation de préposé A ».
Pour l'octroi des autorisations personnelles, le nouveau régime ne prend plus en compte le temps de résidence mais la nature du droit au séjour. Il s'inspire du système des dispenses de carte professionnelle pour indépendants étrangers. Il s'ouvre, outre aux ressortissants de l'Espace économique européen, à certains de leurs parents et alliés, aux ressortissants bulgares et roumains et à ceux des autres pays en séjour illimité ou définitif ainsi qu'aux réfugiés reconnus par la Belgique. Ces nouvelles conditions sont en adéquation avec la législation sur la carte professionnelle. Elles le sont aussi, mais dans une moindre mesure, avec celle sur le permis de travail. En effet, certaines catégories d'étrangers doivent disposer de ce permis pour pouvoir obtenir l'autorisation d'activités ambulantes comme salariés. Sont concernés, les ressortissants des Etats qui ont adhéré à l'U.E. en mai 2004 et ce, jusqu'à expiration de la période transitoire. Sont également concernés, les ressortissants bulgares et roumains. Sont encore concernés des groupes très spécifiques d'étrangers hors Espace économique européen, qui, bien que titulaires du droit au séjour illimité, demeurent soumis au permis de travail.
Pour ces derniers, cette obligation n'est toutefois que formelle dans la mesure où il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis. Ceux-ci sont énumérés à l'article 9, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L'exercice des activités ambulantes sous le couvert de l'« autorisation de préposé A » est accessible aux étrangers titulaires de la carte professionnelle ou du permis de travail, selon que l'activité exercée relève du statut d'indépendant ou de salarié.
La deuxième condition concerne les exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire pour pouvoir exercer la ou les activités projetées.
Elle impose que celles-ci soient remplies préalablement à l'obtention de l'autorisation, sauf exception légale ou réglementaire spécifiques.
Il serait, en effet, vain, de délivrer une autorisation à une personne qui ne pourrait l'utiliser, dans la mesure où elle ne remplirait pas les conditions d'exercice de l'activité. L'une de ces exigences est d'ordre général, il s'agit de la preuve des connaissances de gestion, qui relève de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Cette exigence est, en effet, commune à toute activité commerciale. Les autres sont propres à certaines catégories de personnes ou à certains secteurs d'activités. Les principales sont : le permis de travail pour les catégories d'étrangers, évoquées ci-dessus; la preuve de compétences professionnelles, dans le cadre de l'exercice de professions réglementées par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer précitée; la détention de la licence de boucher-charcutier, dans le cadre de la vente de viandes fraîches. Cette liste n'est pas exhaustive, car la vente d'autres produits ou services peut, en effet, être soumise à des conditions particulières.
La troisième condition est de moralité. Contrairement aux dispositions antérieures, elle ne concerne plus l'ensemble des titulaires d'autorisation, mais uniquement ceux qui exercent leur activité au domicile du consommateur et pour lesquels un tel contrôle se justifie toujours. Celui-ci se matérialise par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou d'un document qui en tient lieu pour les non-résidents. Pour les personnes qui ne peuvent produire ce certificat ou ce document, elles devront solliciter l'accord du Ministère public. C'est celui-ci qui jugera de l'opportunité de les autoriser à exercer l'activité ambulante projetée au domicile du consommateur. S'il y a lieu, il pourra donner un accord pour une période probatoire.
La consultation du Parquet n'est pas nouvelle. Elle était déjà prévue dans le régime précédent. Celle-ci s'effectuait à l'intervention du Département de l'Economie mais n'avait que valeur d'avis, la décision restant à l'administration. Ce système ne s'est guère avéré satisfaisant. Il a fréquemment donné lieu à contentieux administratif et à annulation. A l'évidence, l'administration n'a ni les moyens, ni la compétence requise pour évaluer les risques au niveau de la sécurité publique liés aux antécédents judiciaires d'un candidat à l'exercice d'une activité ambulante. Seul le Ministère public est à même de procéder à cette évaluation.
Une extrapolation, à partir des données de 2005, montre que le nombre de personnes visées par cette procédure demeurera marginal et n'excèdera guère la vingtaine d'unités par an. La charge d'examen sera plus réduite que précédemment.
La condition d'âge prévue dans le régime antérieur n'a plus été reprise. C'est donc le droit commun qui s'applique.
Article 17.
Cet article détermine les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation. Celles-ci sont profondément modifiées par rapport aux dispositions antérieures. Le changement apporté s'inscrit dans l'objectif de simplification des procédures et de réduction des délais de délivrance. § 1er. Le rôle précédemment confié aux communes et au S.P.F Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est dévolu aux guichets d'entreprises. Ceux-ci reçoivent la demande d'activités ambulantes, la gèrent et délivrent l'autorisation ou la décision de refus qui sanctionne ce traitement. Cette nouvelle procédure permet d'accélérer considérablement la gestion des demandes. Il offre, de surcroît, l'avantage, pour le candidat-entrepreneur, de pouvoir s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises au moment même où il reçoit son autorisation.
La centralisation de ces démarches permettra, en outre, la mise en oeuvre, au niveau du guichet d'entreprise, du contrôle administratif voulu par le législateur dans le but d'assainir le secteur des activités ambulantes. Ce contrôle agira à la demande d'autorisation, au changement de l'activité et à la cessation de celle-ci. Il donne, en effet, la possibilité au guichet de s'assurer qu'à la réception de l'autorisation, son titulaire s'inscrit effectivement à la Banque-Carrefour des Entreprises, qu'au changement de son activité, il modifie bien son inscription et qu'à la radiation de son activité, il rentre effectivement son autorisation.
Les prestations confiées aux guichets d'entreprises dans le cadre de la gestion des demandes d'activités ambulantes feront évidemment l'objet d'un contrôle par l'administration. Celui-ci sera opéré conformément aux dispositions des articles 58 à 60 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Il sera réalisé par les fonctionnaires du Département de l'Economie.
Autre innovation, les demandes d'autorisation de « préposés » sont désormais introduites par l'entrepreneur. Cette façon de procéder, qui ressort de l'annexe II, lui offre une meilleure maîtrise de la gestion de son personnel. § 2. Du fait que les décisions des guichets n'ont pas la qualité d'acte administratif, un organe d'appel habilité à connaître des recours contre les refus d'autorisation que ceux-ci seront amenés à prendre à dû être créé. Cet organe est le Ministre. Ses décisions lient les guichets. Elles sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Cet organe aura également à connaître des absences injustifiées de décision de la part des guichets. C'est-à-dire des demandes, dont les dossiers comportent toutes les pièces nécessaires à la décision, pour lesquels celle-ci n'aura pas été prise dans un délai de dix jours courant à partir du terme de trois mois, prévu à l'article 3, alinéa 5 de la loi, au cours duquel les guichets sont tenus d'informer le demandeur de l'état du traitement de sa demande.
Compte tenu de la probabilité d'un nombre élevé de recours, le Ministre peut déléguer cette compétence à des fonctionnaires de son administration.
Dans un souci de protection des droits des utilisateurs des guichets et de transparence dans la gestion des demandes d'autorisation, les guichets doivent motiver leurs décisions de refus en faits et en droit. § 3. Toujours dans le souci d'accélérer le traitement des demandes mais aussi d'apporter plus de souplesse dans la gestion de l'entreprise, ce paragraphe instaure un système de déclaration sur l'honneur qui remplace la production immédiate du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou du document qui en tient lieu. Cette faculté n'a d'utilité que pour les candidats « préposés » dont l'activité doit s'exercer au domicile du consommateur; elle n'est donc applicable qu'à ceux-ci. En offrant à l'entrepreneur la possibilité d'entamer sans délai les démarches d'engagement pour cette catégorie de « préposés », cette faculté lui permet de répondre sans attendre aux besoins urgents qui résultent d'absences inopinées ou de pics d'activités.
La déclaration sur l'honneur doit être confirmée par la fourniture du certificat dans les trente jours de la réception de l'autorisation. A défaut, cette dernière devient nulle et fait l'objet d'un retrait immédiat. § 4. Ce paragraphe règle les modalités de poursuite de l'activité lors de la perte, du vol ou encore de la destruction de l'autorisation. § 5. Ce paragraphe impose la rentrée de l'autorisation dès qu'elle a cessé de servir. Ceci vaut aussi bien pour celle qui est remplacée à la suite d'une modification, que pour celle qui est arrivée au terme de sa validité ou que pour celle dont le titulaire ou l'entreprise a cessé ses activités ou ne satisfait plus aux conditions d'exercice de celles-ci.
Cette obligation vise à empêcher la poursuite de l'activité après radiation de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Par ailleurs, puisque la remise de l'autorisation et la radiation de l'activité ambulante doivent s'effectuer simultanément au guichet d'entreprises, plus aucun délai n'est prévu pour la restitution de l'autorisation; celle-ci doit s'effectuer sans retard. § 6. Ce paragraphe prévoit que les guichets informeront des autorisations qu'ils délivrent le Département de l'Economie. Cette information, réalisée électroniquement, permettra à l'administration, via la constitution d'une banque de données des autorisations d'activités ambulantes, de suivre l'évolution du secteur du commerce ambulant, tant au niveau du nombre d'entreprises que de l'emploi occupé dans le secteur. Elle fournira également une information sur les activités des non-résidents qui ne sont pas répertoriés à la Banque-Carrefour des Entreprises, s'ils n'ont pas de siège d'activités en Belgique. Cette banque de données facilitera également le travail du service chargé du contrôle des guichets d'entreprises ainsi que celui des services d'inspection.
Article 18.
Cet article fixe les droits appliqués aux autorisations. Ceux-ci sont perçus à la demande de l'autorisation. Ils sont déterminés de manière à rencontrer deux objectifs essentiels de la nouvelle législation : d'une part, offrir à l'entrepreneur d'activités ambulantes des méthodes de gestion de personnel semblables à celles du secteur sédentaire et, d'autre part, promouvoir l'emploi. A cette fin, le coût des « autorisations de préposés » est fixé à un niveau sensiblement inférieur à celui de l'autorisation patronale et en proportion de leur temps de validité.
Pour éviter tout abus, cependant, les demandes de remplacement et de modification de l'« autorisation de préposé A » sont grevées d'un droit d'un montant égal à celui appliqué à la demande initiale. Section II. - Des conditions d'exercice de l'activité ambulante
Les articles compris dans cette section relèvent de l'application de l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi.
Article 19.
Cet article, pris en exécution de l'article 6, § 1er, fixe les heures pendant lesquelles le commerçant ambulant peut solliciter le consommateur à son domicile. Celles-ci sont à la fois élargies et uniformisées. Elles tiennent compte du fait qu'aujourd'hui, la plupart des familles ne sont présentes à leur domicile qu'après cinq heures, voire six heures. Il fallait donc adapter les horaires d'exercice de l'activité ambulante à ces changements sociaux. Désormais, celle-ci pourra se réaliser de huit heures à vingt heures. Ces limites impliquent que le vendeur ne pourra solliciter le client en dehors de ces heures. La logique veut toutefois qu'il puisse, avec l'accord de celui-ci, clôturer après vingt heures une vente entamée avant cette heure limite.
Article 20.
Cet article impose à toute personne qui exerce une activité ambulante d'être en possession, pendant toute la durée de l'exercice de l'activité, de l'autorisation qui l'habilite à exercer cette activité.
Le vendeur est évidemment tenu de présenter l'autorisation mais aussi son titre d'identité à toute réquisition d'une personne chargée du contrôle des activités ambulantes. La co-présentation de ces deux titres était déjà prévue dans la législation précédente. Elle est aujourd'hui devenue indispensable pour identifier le vendeur, lorsqu'il s'agit d'un « préposé » disposant d'une autorisation à durée indéterminée, émise au nom de la seule entreprise. (Voir le commentaire de l'article 15, ci-dessus.) Article 21.
Cet article impose à toute personne de s'identifier lorsqu'elle exerce une activité ambulante. Cette obligation s'effectue, au domicile du consommateur, par la présentation de l'autorisation à la clientèle et, dans les autres lieux, par l'apposition d'un écriteau sur l'équipement de vente, placé ostensiblement.
Cette identification constitue un outil essentiel de lutte contre le travail frauduleux et la concurrence déloyale qu'il génère. De plus, elle offre au consommateur la garantie que les produits achetés le sont bien à un commerçant. Cette garantie n'est pas à négliger car elle certifie que le vendeur dispose de l'habilitation requise pour vendre, qu'il a les compétences pour le faire et qu'il fait l'objet de contrôles réguliers. Elle permet aussi à l'acheteur de pouvoir contacter ultérieurement son vendeur, s'il le souhaite. Le respect de cette identification est donc incontestablement de nature à restaurer la confiance du public à l'égard du commerçant ambulant et à fidéliser sa clientèle. Le commerçant a donc intérêt à observer cette obligation.
Article 22.
Dans le cadre de l'attribution des emplacements sur les marchés, les communes interprètent différemment la notion de « biens d'occasion ».
Cette divergence a pour conséquence d'exclure systématiquement certains commerçants ambulants de certains marchés. Pour éviter cette situation, l'article donne, pour l'application de la présente loi, une définition de l'expression « biens d'occasion ». Cette définition s'en remet au langage courant, à savoir « biens qui ne sont pas neufs, c'est à dire de seconde main, détériorés par l'usage ou défraîchis ». CHAPITRE V. - De l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public Section Ire. - De l'organisation des marchés publics
Les dispositions contenues dans cette section sont prises en application des articles 8 et 10, § 1er, de la loi. Pour mémoire, l'article 8, § 1er, prévoit que l'organisation des marchés publics est déterminée par un règlement pris par l'autorité communale. Cette obligation vaut pour tous les marchés publics, y compris ceux qui sont concédés. Le règlement comprend obligatoirement certaines informations : - le lieu, le jour et les heures du marché; - le plan des emplacements et, lorsque le marché est spécialisé, les produits ou services qui peuvent être vendus sur chaque emplacement, groupe d'emplacements ou sur toute la superficie du marché; - les modalités d'exécution des règles d'attribution, d'occupation et de paiement des emplacements, ainsi que de cession, de sous-location et de suspension d'occupation des emplacements; - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacements, en cas de suppression définitive du marché ou de partie de ses emplacements - ce délai ne peut, sauf cas d'absolue nécessité, être inférieur à un an.
Le règlement peut aussi prévoir une limitation du nombre d'emplacements par entreprise dans le but de maintenir la diversité de l'offre.
Les articles 8 et 10, § 1er, de la loi comportent une série de nouvelles dispositions. Le plan du marché fait aujourd'hui partie intégrante du règlement, même si, pour des raisons pratiques, la loi prévoit qu'il peut être arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Sa publicité est un gage essentiel d'application objective des règles d'attribution des emplacements. Il doit donc pouvoir être consulté par toute personne intéressée.
L'ouverture du marché aux prestataires de services constitue également une nouveauté. Elle résulte de l'exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi par l'article 2 de l'arrêté. L'objectif initial était d'accroître l'attrait du marché en y intégrant, notamment, des artisans (le mot « artisan » est pris dans l'acception que lui confère l'article 2, 5°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, c'est-à-dire l'entreprise créée par une personne privée, qui exerce habituellement en Belgique, en vertu d'un contrat de louage de services, principalement des actes matériels ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan).
Entre-temps, d'autres prestataires de services, les opérateurs de téléphonie (voir le commentaire de l'article 2 de l'arrêté), ont fait connaître leur volonté de prendre place sur les marchés. D'autres suivront sans doute. Chaque commune appréciera si elle saisit ou non ces opportunités. Elle demeure, en effet, libre de décider de la spécialisation de son marché.
Sous-section première. - Généralités Cette sous-section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi. Articles 23 et 24.
Ces articles énoncent les règles générales d'organisation du marché.
Celles-ci demeurent identiques à celles de l'arrêté royal du 3 avril 1995.
Trois modifications mineures sont toutefois à noter.
Les deux premières concernent la définition de démonstrateur. L'une prend en compte l'élargissement de la loi aux services et en autorise la démonstration. L'autre répond à la demande de certaines communes et permet, au cours d'une prestation sur un marché, la démonstration de plusieurs produits ou services.
La troisième, touche au calcul des pourcentages d'emplacements à attribuer au jour le jour ainsi qu'aux démonstrateurs. Celui-ci est affiné. Désormais, lorsque le quotient est un nombre décimal, il est porté à l'unité supérieure. Cette règle permet d'éviter toute contestation.
Sous-section II. - Des personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués sur les marchés publics ainsi que de celles qui peuvent les occuper.
Cette sous-section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi.
Article 25.
Cet article détermine les personnes auxquelles un emplacement peut être attribué sur les marchés publics.
Ceux-ci sont logiquement réservés aux entreprises d'activité ambulante. Il est, cependant, de tradition d'accueillir occasionnellement sur les marchés des opérations de vente sans caractère commercial, autorisées conformément à l'article 7 de l'arrêté.
Le nouveau régime d'attribution des emplacements diffère du précédent sur un seul point. Les emplacements des personnes morales ne sont plus octroyés au(x) responsable(s) de leur gestion journalière mais directement à l'entité juridique qu'ils représentent. Cette modification permet à la personne morale de conserver ses emplacements en cas de changement de gérant.
Ajoutons, en outre, que le marché devient accessible aux associations de réinsertion et à leurs bénéficiaires. Cette ouverture résulte, en fait, de la transformation de l'« autorisation de préposé ». Celle-ci n'est plus accordée à la personne mise au travail, mais, en l'occurrence, à l'association. Elle peut donc être confiée, par cette dernière, à un « préposé » le temps de sa réinsertion et passer ensuite à un autre et ainsi de suite. L'association de réinsertion doit, bien entendu, disposer elle-même de l'« autorisation patronale » et d'autant d'« autorisations de préposés » qu'elle met simultanément de personnes au travail.
Article 26.
Cet article énumère les personnes qui peuvent occuper un emplacement.
Quatre ajouts sont à noter, par rapport aux dispositions précédentes : en premier lieu, la situation des cohabitants légaux est prise en compte; en deuxième lieu, les personnes, dûment autorisées, qui réalisent des ventes sans caractère commercial sont également reprises, en troisième lieu, les « préposés A » et les « préposés B » des personnes physiques et morales qui sont autorisées à occuper l'emplacement sont logiquement également habilitées à l'occuper et, en dernier lieu, pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que les personnes autorisées à occuper un emplacement peuvent le faire en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué.
Sous-section III. - Des règles d'attribution des emplacements au jour le jour Cette sous-section relève de l'exécution de l'article10, § 1er, de la loi.
Article 27.
Cet article concerne l'attribution des emplacements au jour le jour.
Le système demeure le même.
Toutefois, une solution est apportée au problème pratique que rencontrent fréquemment les placiers lorsqu'ils sont confrontés à plusieurs candidats dont ils ne peuvent déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché. Désormais, dans une telle éventualité, l'ordre de dévolution des emplacements pour ces candidats est tiré au sort.
Sous-section IV. - Des règles d'attribution des emplacements par abonnement sur les marchés publics.
Cette sous-section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi. Elle détermine le régime d'attribution des emplacements par abonnement.
Article 28.
Cet article organise la publication des vacances des emplacements à attribuer par abonnement. Cette exigence constitue une garantie essentielle d'objectivité dans l'octroi de ces emplacements.
Les modalités de publicité sont, comme précédemment, laissées au choix de la commune. Elles sont réglées dans le règlement de marché. Quelles qu'elles soient, elles doivent permettre de « toucher » les candidats potentiels.
A titre indicatif, on peut citer comme modalités de publicité, l'affichage aux valves communales ou sur le ou les marchés de la commune.
Ainsi, à titre exemplatif aussi, l'avis devrait mentionner la spécialisation de l'emplacement ou son absence de spécialisation, sa localisation, son métrage, ses spécificités techniques, son prix, la date à laquelle il est vacant, la durée de l'abonnement. L'avis devrait indiquer, également, le lieu et le délai d'introduction des candidatures, les formes dans lesquelles elles doivent être introduites et les informations qu'elles doivent contenir.
Article 29.
Cet article détermine l'ordre d'attribution des emplacements par abonnement. Le principe de l'ordre chronologique est maintenu. Il est toutefois aménagé en fonction des leçons de l'expérience. Le système antérieur, en effet, ignorait un certain nombre de situations : les extensions et changements d'emplacement, le sort des personnes qui ont perdu un emplacement sur l'un des marchés de la commune ... Le nouveau régime s'efforce de prendre ces situations en compte. Il s'inspire largement des suggestions formulées par les communes et leur laisse le soin de déterminer les catégories qu'elles considèrent comme prioritaires et leur ordre de priorité, compte tenu des particularités locales. Au sein des différentes catégories de candidats, les emplacements sont attribués selon la chronologie des demandes.
Toutefois, lorsque des emplacements sont spécialisés, la dévolution s'effectue, au sein de chaque catégorie, par spécialisation et au sein d'une même spécialisation par ordre chronologique.
Article 30.
Cet article détermine les modalités d'introduction des candidatures.
Il officialise le principe de la candidature spontanée, introduite en dehors de tout avis de vacance. Ce principe était déjà traduit dans les faits.
Article 31.
Cet article organise le traitement des candidatures.
Le § 1er détermine l'ordre de classement des candidatures dans le registre. Il complète les dispositions antérieures en ajoutant les critères nécessaires au traitement de situations non prévues par l'arrêté précédent. Il va de soi que le registre ne doit plus être manuscrit, mais peut faire l'objet d'un traitement informatisé.
L'accusé de réception communiquant la date de prise de rang de la demande et le droit de consultation du registre constituent une garantie de gestion objective du registre.
Le § 2 traite de la durée des candidatures. Celles-ci demeurent logiquement valables tant qu'elles n'ont pas été honorées. Toutefois, une nouvelle disposition, suggérée par différentes communes, permet à celles-ci d'actualiser périodiquement (annuellement, par exemple) le registre et d'en extraire les personnes qui ne marquent plus d'intérêt pour leur candidature ou n'ont plus de titre pour la revendiquer.
Article 32.
Cet article détermine les modalités de fixation de la durée des abonnements, de leur reconduction, de leur suspension ou encore les conditions auxquelles il peut y être mis un terme.
Les dispositions antérieures fixaient arbitrairement l'abonnement à un an maximum. Le présent article laisse à la commune la liberté de déterminer la durée de celui-ci en fonction des besoins locaux. Le choix arrêté doit toutefois être inscrit dans le règlement communal.
Le régime de reconduction tacite des abonnements est maintenu. Les conditions auxquelles il peut y être renoncé ou mis un terme ont été étendues en fonction de l'expérience acquise. C'est celle-ci également qui a inspiré les dispositions déterminant les motifs de suspension de l'abonnement.
L'article prévoit que l'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants : 1° par son titulaire, lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment prouvé - par exemple, dans l'attente de la réparation ou du remplacement de ses équipements de vente sinistrés;2° par son titulaire, dans d'autres cas admis par le règlement communal et selon les modalités prévues par celui-ci - pour des raisons sociales, par exemple. Il va de soi que la commune ou le concessionnaire peut disposer de l'emplacement pendant la durée de la suspension, par exemple en l'attribuant à un « volant ».
Le présent article prévoit également qu'il peut être renoncé ou mis un terme à l'abonnement dans les cas suivants : 1° par son titulaire, au moins trente jours avant l'échéance de l'abonnement;2° par son titulaire, moyennant le même préavis, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou à la cessation des activités de sa société;3° par son titulaire, sans préavis, lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer définitivement son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment prouvé - par exemple, devant l'impossibilité de réparer ou de remplacer ses équipements de vente sinistrés;4° par son titulaire, dans les cas et selon les modalités prévus au règlement communal - pour des raisons sociales par exemple;5° sans préavis, par les ayants-droits au décès du titulaire qui exerçait son activité pour son propre compte. La commune ou le concessionnaire peut également mettre un terme à l'abonnement ou encore le suspendre dans les cas prévus par le règlement et lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions d'attribution de l'abonnement.
Ces règles ne font évidemment pas obstacle aux prérogatives de la commune en matière de gestion de son domaine public. Elle peut, en effet, pour des raisons objectives, changer l'affectation de tout ou partie du lieu sur lequel se tient le marché ou encore modifier l'agencement de celui-ci. Pour mémoire, toutefois, lorsque la commune supprime définitivement un emplacement accordé par abonnement, elle est tenue, en application de l'article 8, § 2, de la loi, de donner à son titulaire un préavis d'au moins un an, sauf cas d'absolue nécessité.
Article 33.
Cet article énumère les modalités de notification de l'octroi d'un emplacement par abonnement.
Article 34.
Cet article énumère les informations que doit contenir le plan ou le registre des emplacements. Ce document, indispensable à la gestion du marché, peut évidemment être tenu informatiquement. Partie des informations peuvent être renvoyées dans un fichier annexe.
Le droit de consultation du plan ou du registre constitue une garantie de gestion objective du marché.
Sous-section VI. - De la sous-location et de la cession des emplacements ainsi que de la suspension des abonnements Cette section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi.
Article 35.
Cet article règle la cession des emplacements sur les marchés.
Pour mémoire, le système antérieur mettait quatre conditions à la cession : la cessation de toute activité ambulante de la part du cédant; la remise de l'ensemble des emplacements à une seule et même personne; la remise à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré, qui seule garantissait le droit à l'emplacement cédé - dans les autres cas, la commune pouvait en attribuer un autre -; et la continuation de la spécialisation du cédant par le repreneur.
Le caractère restrictif de ce régime trouve sa justification dans la nature inaliénable et imprescriptible du domaine public, sur lequel se situent les emplacements. Il a pour but d'éviter qu'il n'en soit fait commerce. Il faut néanmoins faire remarquer que ce ne sont pas les emplacements qui sont attribués ou cédés mais uniquement leur droit d'usage temporaire.
Sans déroger au principe rappelé ci-dessus, il est apparu possible d'alléger le régime de cession, de manière à favoriser la transmission des entreprises et, par-là, l'emploi, notamment pour les starters.
La première modification concerne la condition de cessation de l'activité. Celle-ci est maintenue, car elle constitue un garde-fou contre la commercialisation des emplacements, mais elle est limitée à l'activité en compte propre et à celle en qualité de personne morale.
Cette modification offre divers avantages. Elle permet à l'entrepreneur qui cesse son activité indépendante d'épauler son repreneur et de le guider jusqu'à ce que celui-ci soit à même de « voler de ses propres ailes ». Elle permet aussi à celui qui a dû, pour diverses raisons, cesser son activité d'intégrer comme « préposé » une autre entreprise de commerce ambulant et de la faire bénéficier de son expérience. Elle permet encore à la personne physique qui « passe » en société de transférer ses emplacements à sa société.
La deuxième modification concerne la personne qui dispose de plusieurs emplacements. Celle-ci pourra désormais les remettre à une ou plusieurs personnes, selon les opportunités qui s'offrent à elle et selon les possibilités financières des repreneurs. Les cessions ne deviendront toutefois effectives qu'à la radiation de l'activité ambulante du cédant. Cette allègement facilitera la remise de l'activité, mais aussi profitera aux jeunes entrepreneurs, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acquérir une affaire dans sa totalité.
La troisième modification tempère l'obligation de poursuite de l'activité du cédant par le cessionnaire. Elle autorise, en effet, ce dernier à exercer, moyennant l'accord de la commune, une autre spécialité que celle de son prédécesseur. Il s'agit là d'une revendication émise par diverses communes, qui leur permettra de profiter de tels changements pour réorganiser les spécialisations de leur marché.
Une quatrième modification, également d'inspiration communale, instaure un contrôle des conditions de la cession. Celui-ci est confié à la commune. En effet, dans le système antérieur, cette dernière découvrait souvent la remise d'un emplacement par l'arrivée du repreneur sur son marché. Cette situation, on peut s'en douter, était source de conflits. Désormais, les choses seront clarifiées. Le cessionnaire ne pourra occuper l'emplacement cédé que lorsque la commune aura vérifié les conditions de la cession au niveau de l' (ou des) emplacement(s) situé(s) sur son marché. Lorsque celui-ci est concédé, ces compétences sont exercées par le concessionnaire.
Une cinquième modification répond à la demande des associations professionnelles mais aussi de communes et permet la répartition, entre conjoints ou co-habitants légaux, suite à leur divorce, séparation ou fin de co-habitation, des emplacements détenus par l'un d'entre eux.
Cette nouvelle catégorie de cession est soumise aux mêmes règles que celles du régime général, hormis la condition de cessation de l'activité.
Article 36.
Cet article règle la faculté de sous-location octroyée aux démonstrateurs. Cette faculté leur est propre. Elle est inhérente à la nature spécifique de leur activité. Les démonstrateurs sont, en effet, appelés à présenter et à vanter les qualités d'un produit ou d'un nombre réduit de produits au cours d'une période déterminée. Ils ne peuvent dès lors se cantonner à quelques marchés sous-peine de lasser leur clientèle. Nécessité leur est donc faite de changer quotidiennement de marché.
Pour les motifs expliqués au commentaire de l'article 35, la sous-location doit demeurer une exception. Elle ne pourrait donc être étendue à d'autres catégories, à moins qu'une impérieuse nécessité ne le justifie. Toujours pour les motifs explicités ci-dessus, elle ne peut faire l'objet d'aucun commerce. Son prix doit dès lors être exactement proportionnel à la durée de l'occupation de l'emplacement par le sous-locataire.
Les nouvelles dispositions ont apporté certaines simplifications au régime. Celles-ci portent essentiellement sur la sous-location par l'intermédiaire d'une association. Elles sont d'ailleurs conformes à la logique. En effet, on comprend mal la discrimination qui était opérée à l'égard des associations, alors que la sous-location entre démonstrateurs n'est soumise à d'autre règle que celle de la proportionnalité du prix. Dès lors, hormis cette règle et l'obligation pour l'association d'être ouverte à tout démonstrateur, toutes les autres sont supprimées. Cette dernière condition vise à éviter la monopolisation d'emplacements par une association.
Article 37.
Cet article comble un vide de la réglementation antérieure. Il permet aux personnes qui exercent une activité saisonnière d'obtenir la suspension de leur abonnement pendant la durée de la période de non-activité et la garantie de retrouver leur emplacement au terme de cette période. Section II. - De l'organisation des activités ambulantes sur le
domaine public Cette section relève de l'exécution des articles 9, § § 1er, 2 et 4, et 10, § 1er, de la loi.
Pour mémoire, par le biais de ces articles, le législateur a voulu clarifier l'exercice des activités ambulantes sur le domaine public et ainsi mettre fin à l'insécurité juridique qui y règne. Désormais, cet exercice est organisé par un règlement communal, de sorte que chaque acteur peut en connaître les règles.
Notons au passage que les nouvelles dispositions élargissent l'exercice des activités ambulantes de la voie publique à l'ensemble du domaine public. Ce faisant, elles confèrent une base légale aux activités qui s'y déroulent déjà.
Les nouvelles dispositions prennent en compte les sensibilités propres et les moyens de chaque commune. C'est pour cette raison que le choix leur est laissé entre un encadrement complet des activités ambulantes et un cadre minimal. En effet, l'article 9, § 2, de la loi leur offre la faculté de déterminer préalablement les endroits et les périodes d'exercice de ces activités ainsi que leur spécialisation, tandis que l'article 9, § 4, de la loi leur permet d'en régler l'exercice cas par cas.
Dans cette dernière opportunité, le commerce ambulant est présumé admis sur la totalité du domaine public communal. Son exercice peut néanmoins être refusé lorsque l'activité projetée constitue une menace pour l'offre commerciale existante. Il peut aussi l'être pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique, de tranquillité publique et de protection du consommateur.
Les nouvelles dispositions confèrent donc à la commune non seulement les moyens d'avoir la maîtrise des activités ambulantes sur son territoire, mais elles lui offrent encore la possibilité d'y organiser le commerce ambulant de telle manière qu'il complète la gamme commerciale sédentaire.
Il va de soi qu'une interdiction généralisée du commerce ambulant sur le domaine public ne serait pas concevable Une telle attitude serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, auquel il ne peut être dérogé que par la loi.
Pour clore ce préambule, il ne semble pas inutile de préciser le champ d'application de la présente section. Celui-ci vise, de manière générale, toutes les activités ambulantes qui s'exercent de façon temporairement sédentaire sur le domaine public. Il ne couvre donc pas celles qui se réalisent de façon déambulatoire (comme le glacier qui sillonne les rues, par exemple). Il ne couvre pas non plus les marchés publics et le « porte en porte » (le domicile du consommateur), qui ont chacun leur régime spécifique. Il ne couvre pas, enfin, les activités qui peuvent se dérouler sur le domaine public mais qui sont exclues du champ de la loi en vertu de son article 5, 2° (les foires commerciales, artisanales ou agricoles, les expositions et les manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, comme les braderies, les marchés de Noël et autres manifestations du genre).
L'exclusion des activités ambulantes « déambulatoires » de la présente section s'explique par le fait qu'elles ne posent pas de problèmes spécifiques et qu'en conséquence, il n'a pas paru nécessaire de les encadrer. Néanmoins, conformément à l'article 9, § 2, de la loi, leur organisation doit être prévue dans le règlement communal.
Sous-section première. - Généralités Articles 38 et 39.
Quel que soit le régime choisi par la commune, prédétermination des emplacements ou décision au cas par cas, désormais l'exercice d'une activité ambulante sur le domaine public fera l'objet d'une autorisation préalable.
Comme sur les marchés publics, l'exercice de l'activité pourra se réaliser au jour le jour ou par abonnement. Lorsque le paiement de la redevance pour l'occupation du domaine public s'effectuera de la main à la main, il donnera lieu à un reçu.
Sous-section II. - Des personnes auxquelles peuvent être attribués des emplacements sur le domaine public et de celles qui peuvent les occuper.
Articles 40 et 41.
Ces articles déterminent les personnes qui peuvent obtenir un emplacement et celles qui peuvent l'occuper. Il transpose les règles applicables aux marchés publics au domaine public.
Sous-section III. - Des règles d'attribution des emplacements sur le domaine public Article 42.
Cet article fixe les règles de dévolution des emplacements dans les lieux sur lesquels le règlement communal autorise l'exercice d'une activité ambulante.
Le § 2 traite de l'attribution des emplacements au jour le jour.
Ceux-ci sont dévolus selon l'ordre chronologique des demandes.
Toutefois, si la commune a spécialisé des lieux ou des emplacements déterminés, l'ordre chronologique est établi par spécialisation et le cas échéant par emplacement sollicité.
Pour éviter toute contestation, la personne à laquelle un emplacement est accordé est mise en possession d'un document l'habilitant à exercer son activité.
Le § 3 traite de l'attribution des emplacements par abonnement. Compte tenu de la parenté entre les deux situations, il se limite à la transposition des règles applicables aux marchés publics.
Article 43.
Cet article organise l'attribution des emplacements, lorsque la commune ne prédétermine pas les lieux où l'exercice des activités ambulantes est autorisé. Dans ce contexte, comme le rappelle le préambule à cette sous-section, le commerce ambulant est présumé admis sur la totalité du domaine public communal. Cependant, son exercice peut être refusé si l'activité projetée est de nature à mettre en péril l'offre commerciale existante ou si elle porte atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique, à la tranquillité publique ou encore à la protection du consommateur.
Dans le régime des emplacements prédéterminés, leur dévolution est automatique dès que le demandeur est classé en ordre utile. Dans le cas présent, chaque demande doit faire l'objet d'un examen préalable.
Celui-ci peut se clôturer par un refus et, le cas échéant donner lieu à un recours devant l'autorité de tutelle. La décision doit donc être dûment motivée et indiquer les voies de recours.
L'examen des demandes d'emplacement pour l'exercice de l'activité au jour le jour doit se faire selon leur ordre d'introduction. Leur dévolution s'effectue selon l'ordre chronologique des sollicitations et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités. La décision de la commune est immédiatement communiquée au demandeur, qu'elle soit favorable ou défavorable. Si elle est positive, la personne reçoit un document l'habilitant à exercer son activité.
L'examen des demandes d'emplacements avec abonnement se réalise également selon leur ordre d'introduction. Comme dans la pratique, les décisions positives aboutiront logiquement à la désignation d'emplacements, les modalités de dévolution seront mutatis mutandis les mêmes que celles applicables aux marchés publics. Section III. - Des personnes chargées de l'organisation pratique des
marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public Article 44.
Cet article s'adresse aux personnes chargées, par le bourgmestre ou son délégué ou encore par le concessionnaire, de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, généralement connues sous le nom de « placiers ». Il leur confère le pouvoir de contrôler l'identité et la qualité des personnes qui exercent une activité ambulante sur les marchés publics ou le domaine public de la commune. Cette compétence leur est attribuée en vertu de l'article 3 de la loi, qui habilite le Roi à arrêter les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines. CHAPITRE VI. - De la recherche et de la constatation des infractions Article 45.
Cet article désigne les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour rechercher et constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution.
Ces agents et fonctionnaires disposaient déjà de cette compétence.
Pour mémoire, l'article 11, § 1er, de la loi confère la même mission aux officiers de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale. CHAPITRE VII. - Du règlement transactionnel Articles 46 à 51.
Cet article organise le régime de règlement transactionnel. Celui-ci permet aux agents commissionnés par le Ministre, sur la base du procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle, de proposer aux contrevenants le paiement d'une transaction qui éteint l'action publique.
Le régime prévu dans le présent arrêté est semblable à celui de l'arrêté précédent. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales Article 52.
Cet article n'appelle aucun commentaire.
Article 53.
Cet article fixe à une même date l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer et celle du présent arrêté.
Article 54.
Cet article n'appelle aucun commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE. La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'exercice et a l'organisation des activités ambulantes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifiée par les lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006;
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME du 29 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 30 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2006;
Vu l'avis 40.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;2° le Ministre : le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de services dans les lieux visés à l'article 4, § 1er, de la loi ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté est soumise aux dispositions de la loi, sauf lorsqu'elle concerne des services qui relèvent de professions soumises à des règles de déontologie approuvées par les pouvoirs publics.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'interdiction de la vente, de l'offre en vente ou de l'exposition en vue de la vente, au domicile du consommateur, de produits ou de services d'une valeur totale égale ou supérieure à 250 euros, par consommateur, n'est pas applicable aux produits et services suivants : 1° la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et de services de téléphonie;2° l'accès à internet et aux chaînes de télévision;3° la vente d'un seul appareil électroménager, jusqu'à un montant maximum de 700 euros;4° la vente, fournitures et placement compris, d'un seul article ou service se rapportant à l'aménagement de la maison et du jardin et au ménage, jusqu'à un montant maximum de 700 euros. § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, 1° et 2°, valent comme conditions supplémentaires : - les ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur doivent faire l'objet d'un contrat écrit et signé. Le vendeur remet au consommateur un exemplaire original et lisible du contrat signé par les deux parties; - le vendeur confirme par la suite le contrat via une lettre adressée personnellement au consommateur; - la confirmation comprend également une copie du contrat signé par le vendeur, en ce compris les conditions générales et éventuellement particulières. Le consommateur peut sur simple demande, recevoir une copie du contrat qu'il a signé; - le consommateur a le droit de renoncer au contrat dans un délai de 14 jours ouvrables après la confirmation par le vendeur ou après la réception par le consommateur de la copie demandée du contrat qu'il a signé.
Art. 4.En vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'exercice des activités ambulantes suivantes est autorisé dans les endroits suivants : 1° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de fleurs dans les cafés, hôtels et restaurants;2° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles ou sportives, pendant leur déroulement;la vente doit demeurer accessoire à la manifestation et les produits et les services doivent être en rapport avec celle-ci; 3° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans les lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant au vendeur, visées à l'article 6.
Art. 5.Ne peuvent pas faire l'objet d'une activité ambulante : 1° les médicaments, les plantes médicinales et les préparations à base de celles-ci ainsi que tout autre produit visant à modifier l'état de santé soit par les substances qu'il contient soit par les effets secondaires qu'il peut induire;2° les appareils médicaux et orthopédiques;3° les verres correcteurs et leurs montures ainsi que le placement de ces verres, les lentilles de contact correctrices;4° Les métaux précieux, les pierres précieuses et fines, les perles fines et de culture et les objets fabriqués au moyen de ceux-ci;5° les armes et les munitions. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente des produits qui y sont visés, pour autant qu'ils soient usagés, est autorisée sur les marchés spécialisés en antiquités et brocante, dans les manifestations de brocantes prévues à l'article 6 et dans celles visées à l'article 4, 2°. Cette dérogation ne vaut toutefois pas pour les produits visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente des armes de panoplie, visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (II) relatif aux armes de panoplie, est autorisée dans les lieux désignés à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Des activités ambulantes qui ne sont pas soumises au champ d'application de la loi
Art. 6.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excède pas la gestion normale d'un patrimoine privé.
Lorsqu'elle se réalise au cours d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non-professionnels, la manifestation doit être préalablement autorisée par le bourgmestre de la commune où elle se déroule ou son délégué. Celui-ci peut la réserver aux vendeurs non-professionnels ou l'étendre aux professionnels. Il peut aussi en spécialiser le thème.
Au cours de la manifestation, chaque vendeur professionnel doit, pendant toute la durée de celle-ci, identifier sa qualité au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur l'emplacement. Ce panneau porte les mentions prévues à l'article 21, § 2.
Art. 7.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle satisfasse aux conditions ci-dessous : 1° être réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir;2° être occasionnelle;3° lorsqu'elle se circonscrit dans les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le bourgmestre ou son délégué;4° lorsqu'elle dépasse les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative. Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréés par le Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a), b), et d) à l), 4° et 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, la demande d'autorisation est remplacée par une déclaration à introduire, selon le cas, auprès de l'autorité visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, par le responsable de l'opération, au moins trois jours ouvrables avant le déroulement de celle-ci.
Lorsque la vente porte sur des denrées alimentaires visées par une réglementation en matière de santé publique, ces denrées doivent être préparées, conservées, transportées et manipulées dans les conditions fixées par cette réglementation.
Au cours de la vente, chaque vendeur doit se faire reconnaître par un signe distinctif permettant d'identifier l'opération.
A l'issue de l'opération, le responsable doit fournir à l'autorité qui a accordé l'autorisation la preuve de l'affectation des fonds à la réalisation de l'objet déclaré. Cette obligation doit être satisfaite dans les trente jours suivant l'expiration de la validité de l'autorisation.
Les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les associations de jeunesse reconnues et subventionnées par les autorités compétentes en matière de jeunesse sont dispensées des obligations visées à alinéa 1er, 3° et 4°, à l'alinéa 2, à l'alinéa 5, à l'alinéa 6 et au § 3. § 2. La demande d'autorisation ou la déclaration doit être adressée, selon le cas, au bourgmestre ou à son délégué ou au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative, sur support durable contre accusé de réception. Elle identifie le responsable de l'opération, l'objectif de celle-ci, le ou les lieux ainsi que la (ou les) période(s) de vente, les produits ou services offerts en vente et une estimation de leur quantité.
L'autorisation ne peut dépasser un an. Elle est renouvelable. Elle porte les mentions reprises dans la demande. La déclaration peut viser plusieurs opérations; celles-ci ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à un an. Elle est également renouvelable.
Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative informe le bourgmestre des autorisations et déclarations qui concernent son territoire et ce dernier ou son délégué informe le Ministre des autorisations qu'il délivre et des déclarations qu'il reçoit. Ces informations sont communiquées avant la réalisation de l'opération. § 3. En cas de catastrophe humanitaire, de calamité ou de sinistre important, le Ministre peut couvrir par une autorisation générale, valable pour la période qu'il détermine, toute opération de vente visant à venir en aide aux victimes de ces événements. Dans ce cadre, les responsables d'opérations sont tenus d'informer sans délai, selon le cas, le bourgmestre ou son délégué ou le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative des modalités de celle-ci, telles que déterminées à l'alinéa 1er. Cette autorisation générale ne dispense pas du respect des autres dispositions du présent article. § 4. L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si leur objectif n'est pas conforme aux buts énumérés au § 1er, alinéa 1er, ou si les ventes projetées présentent un risque pour l'ordre public, la sécurité, la santé ou la tranquillité publiques.
Lorsque l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ou de la réception de la déclaration a une suspicion sur les objectifs réels de l'opération ou sur la moralité de son (ou de ses) responsable(s), elle peut faire procéder à une enquête préalable par les services visés à l'article 11, § 1er, de la loi et 45 de l'arrêté. Elle peut aussi exiger de la part du (ou des) responsables(s) la production d'un certificat de bonne conduite vie et moeurs.
L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si les ventes projetées sont susceptibles de porter gravement atteinte au commerce.
L'autorisation peut être retirée ou l'opération interdite, en cours de déroulement, par l'autorité compétente, s'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les prescriptions du présent article ne sont pas respectées.
Toute nouvelle opération peut être interdite, pendant une période d'un an, à la personne physique ou morale ou à l'association qui n'a pas respecté les dispositions du présent article, à dater de la constatation de ce non-respect. En cas de récidive, la durée de la période précitée peut être portée à trois ans.
Le refus, l'interdiction ou le retrait est notifié soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 8.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et dans les expositions n'est pas soumise aux dispositions de la loi, pour autant : 1° qu'elle revête un caractère promotionnel;2° qu'elle soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs du secteur d'activité ou de l'aire territoriale, couverts par le thème de la manifestation, aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs;3° que la manifestation demeure exceptionnelle et temporaire. Peuvent également être admis au sein de la manifestation, les vendeurs agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7.
Chaque participant est tenu de s'identifier, pour les professionnels, au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et pour les associations et organismes, par un panneau similaire reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement.
Art. 9.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de celle-ci lorsqu'elle se déroule dans le cadre d'une manifestation autorisée par le bourgmestre ou son délégué et qu'elle est réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités par le bourgmestre ou son délégué. Les associations et organismes qui défendent les intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés à participer à ces manifestations.
Au cours de celles-ci, les professionnels sont tenus de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et les associations et organismes visés à l'alinéa précédent, au moyen d'un panneau similaire reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement.
L'obligation d'identification, prévue à l'alinéa précédent, ne s'applique pas aux commerçants qui vendent devant leur établissement.
Les vendeurs, agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7 peuvent également être admis au sein de ces manifestations.
Art. 10.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant devant son magasin n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l'intérieur de l'établissement.
Art. 11.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant dans les locaux d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement d'accueil, n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits et services proposés par le commerçant invité sont de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil.
Les prestations du commerçant invité doivent demeurer temporaires ou périodiques et accessoires par rapport à celles du commerçant d'accueil.
Le commerçant invité est, en outre, tenu de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2.
Art. 12.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, par un commerçant, un artisan, un agriculteur, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de cette dernière, pour autant qu'elle demeure exceptionnelle et temporaire, qu'elle soit préalablement déclarée au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative et que les produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans les établissements du vendeur, mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises.
La déclaration doit se faire au moins trente jours avant l'opération, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception. Elle indique, le cas échéant, le nombre d'opérations du genre effectuées au cours des douze derniers mois précédant le jour de l'envoi de la déclaration. Elle spécifie le lieu et la durée de la vente, les produits et les services offerts et elle motive le choix du lieu où elle se déroule. § 2. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente en liquidation d'un stock de marchandises, par un commerçant en dehors des établissements affectés à ses activités, dans les cas prévus à l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle respecte les conditions fixées à l'article 48, § 2, précité. § 3. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de productions artistiques par leur auteur ou de prestations artistiques n'est pas soumise aux dispositions de la loi. § 4. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services par les « ouvreuses » dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacle n'est pas soumise aux dispositions de la loi. § 5. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public, d'objets volés ou perdus n'est pas soumise aux dispositions de la loi. § 6. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par les CPAS et les organismes de bienfaisance agréés par la commune, aux personnes qu'elles aident ou au profit de celles-ci n'est pas soumise aux dispositions de la loi. § 7. la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur n'est pas soumise aux dispositions de la loi, à condition que : 1° le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée;2° l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour;3° la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits et services auxquels elle se rapporte;4° la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées. CHAPITRE IV. - De l'exercice des activités ambulantes Section première. - De l'autorisation d'activités ambulantes
Art. 13.La personne qui exerce une activité ambulante pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l'autorisation prévue à l'Annexe Ia du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée « autorisation patronale », est personnelle et incessible. Elle est valable pour la durée de l'activité et tant que la personne physique ou la personne morale satisfait aux conditions d'exercice de cette activité.
Elle est attribuée au(x) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale pour compte de celle-ci.
Art. 14.§ 1er. La personne qui exerce une activité ambulante pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 13 doit être en possession de l'autorisation prévue à l'Annexe Ib du présent arrêté.
Cette autorisation est dénommée « autorisation de préposé A ». Elle est émise au nom de la personne physique ou de la personne morale pour le compte de laquelle ou au service de laquelle exerce le « préposé ».
Sa durée de validité correspond à celle de l'« autorisation patronale » à laquelle elle est rattachée. § 2.Toutefois, lorsque l'activité ambulante est exercée au domicile du consommateur, le « préposé » doit disposer de l'autorisation prévue à l'Annexe Ic du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée « autorisation de préposé B » est personnelle et incessible. Elle est émise, selon les besoins de l'entreprise d'activités ambulantes, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Dans cette dernière éventualité, elle est modulable, par mois entiers, d'un à douze mois. Elle est prorogeable pour une période déterminée ou indéterminée.
L'autorisation est valable pour la durée de l'activité du « préposé » et tant que celui-ci satisfait aux conditions d'exercice de l'activité. Elle ne peut cependant excéder le terme de la validité de l'« autorisation patronale » à laquelle elle est rattachée, ni, le cas échéant celui pour lequel elle est émise.
Art. 15.L'autorisation n'est valable qu'accompagnée du titre d'identité. Elle doit être produite à chaque réquisition des personnes visées aux articles 11, § 1er, de la loi et 44 et 45 de l'arrêté.
Art. 16.L'obtention de l'autorisation d'activités ambulantes est subordonnée aux conditions suivantes : 1° sans préjudice des dispositions des conventions et des traités internationaux : - soit être Belge ou être le conjoint d'un Belge ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux, être : a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;c) le conjoint des personnes visées aux a et b ; - soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, être : a) son conjoint;b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;c) ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou ceux de son conjoint;d) le conjoint des personnes visées aux b et c ; - soit être autorisé ou admis au séjour illimité ou à l'établissement; - soit être réfugié reconnu en Belgique. 2° lorsque l'activité ambulante s'exerce dans un domaine réglementé, satisfaire préalablement à ces dispositions, à moins qu'une autre disposition légale ou réglementaire spécifique n'en dispose autrement;3° lorsque l'activité ambulante s'exerce au domicile du consommateur, être de bonnes conduite, vie et moeurs. L'autorisation ne peut être octroyée à la personne qui ne satisfait pas à cette condition qu'après accord du Ministère public sur l'exercice de l'activité projetée. S'il y a lieu, l'accord peut être donné pour une période probatoire. Cet accord est sollicité par le requérant.
En cas de demande de prolongation d'une autorisation, le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le document qui en tient lieu n'est à produire que lorsque le certificat précédent date de plus d'un an.
Art. 17.§ 1er. La demande en obtention de l'autorisation d'activités ambulantes, en modification des informations figurant à l'autorisation ou en remplacement de celle-ci est introduite au moyen du formulaire reproduit à l'Annexe II du présent arrêté auprès de l'un des guichets d'entreprises institués par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Elle est accompagnée du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée ou de l'accord du Ministère public au sujet de l'exercice de l'activité ambulante projetée par la personne concernée.
Après vérification des conditions d'exercice de l'activité ambulante sollicitée, le guichet délivre l'autorisation ou un document indiquant la motivation en faits et en droit du refus d'octroi de l'autorisation. § 2. Le refus d'octroi de l'autorisation ou l'absence injustifiée de décision, dans un délai de dix jours suivant l'expiration du terme de trois mois prévu à l'article 3, alinéa 6, de la loi, est susceptible de recours auprès du Ministre.
Est considérée comme absence injustifiée de décision, le défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent dans le cadre d'une demande d'autorisation comportant toutes les pièces nécessaires à la prise de décision.
Le recours doit être introduit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la prise de connaissance par le demandeur de la décision de refus émise par le guichet ou, en l'absence de décision, du jour suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.
Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il délègue cette compétence notifie sa décision au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la réception du recours. Il en informe également le guichet qui doit se conformer à sa décision.
Lorsque les délais prévus au présent paragraphe expirent un samedi ou un dimanche, ils sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant. § 3. Lorsque l'autorisation est soumise à la condition de moralité visée à l'article 16, alinéa 1er, 3°, et est destinée à l'engagement d'un « préposé », le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le document qui en tient lieu pour les non-résidents, peut être remplacé par une déclaration écrite sur l'honneur du « préposé », certifiant qu'il est de bonnes conduite, vie et moeurs.
S'il est fait usage de cette faculté, l'autorisation est accordée, à peine de nullité, sous réserve de la production du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou du document qui en tient lieu, dans les trente jours suivant celui de la délivrance de l'autorisation. § 4. A la demande de remplacement d'une autorisation, le guichet délivre au demandeur l'attestation prévue à l'Annexe III de l'arrêté.
Ce document permet la poursuite de l'activité jusqu'à obtention de l'autorisation remplacée. § 5. A la réception d'une autorisation résultant d'une demande de modification, l'autorisation antérieure doit être remise au guichet.
A la cessation des activités ambulantes ou au terme de la validité de l'autorisation, celle-ci doit être remise au guichet. § 6. Le guichet d'entreprises informe le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie des autorisations qu'il délivre.
Art. 18.A la demande d'une autorisation d'activités ambulantes, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit : 1° pour l'« autorisation patronale », visée à l'article 13 : 150 euros;2° pour l'« autorisation de préposé A ou B » à durée indéterminée, visée à l'article14, § 1er et § 2 : 100 euros;3° pour l'« autorisation de préposé B » à durée déterminée, visée à l'article 14, § 2 : 50 euros. A la demande de modification ou de remplacement d'une autorisation d'activités ambulantes, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit : 1° pour l'« autorisation patronale », visée à l'article 13, et celle de « préposé B », visée à l'article 14, § 2 : 50 euros;2° pour celle de « préposé A », visée à l'article 14, § 1er : 100 euros. Ces droits sont perçus contre reçu délivré par le guichet d'entreprises. Section II. - Des conditions d'exercice de l'activité ambulante
Art. 19.L'exercice des activités ambulantes au domicile du consommateur n'est pas autorisé avant huit heures ni après vingt heures. Toutefois, toute opération de vente entamée avant vingt heures peut, avec l'accord du consommateur, être clôturée après cette heure.
Art. 20.Toute personne qui exerce une activité ambulante doit être en possession, selon le cas, de son autorisation ou de l'autorisation émise au nom de la personne physique ou morale pour laquelle elle exerce l'activité ou, le cas échéant, du document remplaçant l'autorisation, visé à l'article 17, § 4.
L'autorisation doit être présentée, accompagnée de la carte d'identité ou, pour les non-résidents et les ressortissants étrangers, du titre d'identité qui en tient lieu, à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités ambulantes.
Art. 21.§ 1er. Toute personne, qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur, doit présenter son autorisation au consommateur avant toute offre de vente. § 2. Toute personne, qui exerce une activité ambulante en d'autres lieux que le domicile du consommateur, doit s'identifier auprès de celui-ci soit, si elle exerce son activité à partir d'un étal ou d'un véhicule, au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur celui-ci, soit, si elle exerce son activité en déambulant, en présentant son autorisation au consommateur avant toute offre de vente.
Ce panneau comporte les mentions suivantes : 1° soit le nom, le prénom de la personne qui exerce l'activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;soit le nom, le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; 2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé;4° le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.
Art. 22.Pour l'application de la loi, il faut entendre par « biens d'occasion » : des biens qui ne sont pas neufs, c'est à dire de seconde main, détériorés par l'usage ou défraîchis. CHAPITRE V. - De l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public Section première. - De l'organisation des marchés publics
Sous-section première. - Généralités
Art. 23.Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.
Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.
Art. 24.§ 1er. Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour ne peut être inférieur à 5% de la totalité des emplacements du marché.
Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs à concurrence de 5% du nombre total des emplacements du marché.
Est considéré comme démonstrateur, la personne dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de produits ou services dont il vante la qualité et/ou explique le maniement au moyen d'arguments et/ou de démonstrations visant à mieux les faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente. § 2. Au cas où le résultat de l'application des pourcentages est un nombre décimal, celui-ci est porté à l'unité supérieure.
Sous-section II. - Des personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués sur les marchés publics ainsi que de celles qui peuvent les occuper
Art. 25.Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l'« autorisation patronale », soit aux personnes morales qui exercent la même activité. Les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l'« autorisation patronale ».
Les emplacements peuvent encore être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, dûment autorisées en vertu de l'article 7.
Art. 26.§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés : 1° par la personne physique, titulaire de l'« autorisation patronale », à laquelle l'emplacement est attribué;2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l'« autorisation patronale »;3° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'« autorisation patronale » pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;4° par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l'« autorisation patronale » pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;5° par le démonstrateur, titulaire d'une « autorisation patronale », auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué conformément aux dispositions de l'article 35 ainsi que par le démonstrateur titulaire de l'« autorisation de préposé A et B » exerçant l'activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué;6° par les personnes titulaires de l'« autorisation de préposé A » ou de l'« autorisation de préposé B », qui exercent l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°; Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué. § 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7 peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération. Le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.
Sous-section III. - Des règles d'attribution des emplacements au jour le jour sur les marchés publics
Art. 27.Les emplacements attribués au jour le jour, le sont, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.
Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de deux ou plusieurs candidats, l'octroi de l'emplacement se fait par tirage au sort.
Sous-section IV. - Des règles d'attribution des emplacements par abonnement sur les marchés publics
Art. 28.Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la commune ou le concessionnaire l'annonce par la publication d'un avis.
Les modalités de publicité sont fixées dans le règlement communal.
Art. 29.En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, le règlement communal peut déterminer parmi les catégories suivantes de candidats celles qui sont prioritaires et établir, entre elles, un ordre de priorité : 1° les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement;2° les personnes qui demandent un changement d'emplacement;3° les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'ils occupaient sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi;4° les candidats externes. En cas de silence du règlement, priorité est donnée aux candidats visés à l'alinéa 1er, 3°.
Les emplacements sont dévolus au sein de chaque catégorie, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, selon l'ordre chronologique d'introduction des demandes tel que déterminé à l'article 31.
Art. 30.§ 1er. Les candidatures peuvent être introduites à la suite d'un avis de vacance ou à tout autre moment.
Elles sont adressées soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, à la commune ou au concessionnaire. § 2. Pour être valables, les candidatures doivent être introduites dans les formes prescrites au § 1er, alinéa 2, et, s'il y a lieu, dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal.
Art. 31.§ 1er. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, la commune ou le concessionnaire tient un registre. Toutes les candidatures y sont consignées au fur et à mesure de leur réception. Elles y sont classées, d'abord, par catégorie définie à l'article 29, ensuite, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités, et enfin par date. La date est, selon le cas, celle de la remise de la main à la main de la lettre de candidature à la commune ou au concessionnaire ou celle de son dépôt à la poste ou encore celle de sa réception sur support durable.
Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément, l'ordre de préférence est déterminé comme suit : 1° priorité est donnée pour les catégories visées à l'article 29, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune;à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort; 2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort. A la réception de la candidature, la commune ou le concessionnaire communique immédiatement au candidat un accusé de réception mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. Cette communication s'effectue soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. § 2. Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.
En vue d'actualiser le registre, la commune ou le concessionnaire peut demander, périodiquement, au candidat de confirmer sa candidature. Le règlement communal définit les modalités de cette actualisation. § 3. Le registre peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Art. 32.La durée des abonnements est fixée par le règlement communal.
A leur terme, ils sont renouvelés tacitement.
Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activité ambulante pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le jour où la commune ou le concessionnaire est informé de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités.
Le titulaire de l'abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement communal.
La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.
La personne visée à l'alinéa 2 peut renoncer à l'abonnement, à son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation, selon le cas, de ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale pour le compte de laquelle elle exerce l'activité. Elle peut encore renoncer à l'abonnement, sans préavis, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Elle peut enfin renoncer à l'abonnement dans les cas et selon les modalités prévues au règlement communal Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.
Les demandes de suspension, de reprise et de renonciation de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Dans les cas prévus par le règlement, la commune ou le concessionnaire peut suspendre ou retirer l'abonnement. Cette décision est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception.
Art. 33.La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 34.La commune ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé par abonnement : - le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué; - s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social; - le numéro d'entreprise; - les produits et/ou les services offerts en vente; - s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur; - la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage; - si l'activité est saisonnière, la période d'activité; - le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme; - s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.
Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.
Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Sous-section V. - De la sous-location des emplacements, de leur cession et de la suspension des abonnements
Art. 35.§ 1er. La cession d'emplacements est autorisée aux conditions suivantes : 1° lorsque le titulaire d'emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes;2° et pour autant que le (ou les) cessionnaire(s) soi(en)t titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et qu'il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé, à moins que la commune n'autorise un changement de spécialisation. L'occupation de l' (ou des) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée à un cessionnaire que lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que : 1° le cédant a procédé à la radiation de son activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou que ses ayants-droits ont accompli cette formalité;2° le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer la (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune;3° lorsque le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas la limite fixée. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession d'emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu'entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire soit titulaire de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé, à moins que la commune n'autorise un changement de spécialisation.
L'occupation du ou des emplacements cédés n'est autorisée au cessionnaire que : 1° lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la commune un document attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou encore de la fin de leur cohabitation légale;2° lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer la (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune;3° lorsque le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, la commune ou le concessionnaire a vérifié que l'entreprise du cessionnaire ne pas dépasse la limite fixée.
Art. 36.Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, § 1er, alinéa 3, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.
Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique aux communes ou aux concessionnaires concernés la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un emplacement a été sous-loué.
Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location.
Art. 37.Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité.
Le contrat d'abonnement ou le règlement détermine ces périodes et règle les modalités d'occupation de l'emplacement à l'issue de la période de non-activité.
Est considérée comme activité ambulante saisonnière, l'activité portant sur des produits ou des services qui, par nature ou par tradition, ne sont vendus qu'au cours d'une période de l'année. Section II. - De l'organisation des activités ambulantes sur le
domaine public Sous-section première. - Généralités
Art. 38.L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est soumise à l'autorisation préalable de la commune ou du concessionnaire. Celle-ci est accordée au jour le jour ou par abonnement.
Art. 39.Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.
Sous-section II. - Des personnes auxquelles peuvent être attribués des emplacements sur le domaine public et de celles qui peuvent les occuper
Art. 40.Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article 25.
Art. 41.Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 40 peuvent être occupés par les personnes désignées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.
Les dispositions de l'article 26, §§ 1er, alinéa 2, et 2 leur sont applicables.
Sous-section III. - Des règles d'attribution des emplacements sur le domaine public
Art. 42.§ 1er. Lorsqu'en vertu de l'article 9, § 2, de la loi, le règlement détermine les lieux qui peuvent faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements situés en ces lieux conformément aux dispositions des § § 2 et 3. § 2. Les emplacements octroyés au jour le jour, le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.
Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.
La personne, à laquelle un emplacement est attribué, reçoit de la commune ou du concessionnaire un document mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente. § 3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 28 à 37.
Pour l'application de l'alinéa 1er, à l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots « sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi. » sont remplacés par les mots : « sur le domaine public » et à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « sur les marchés de la commune » sont remplacés par les mots « sur le domaine public de la commune ».
Art. 43.§ 1er. Lorsque le règlement ne détermine pas les lieux pouvant faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements, conformément aux dispositions des § § 2 et 3. § 2. Les demandes d'emplacement pour l'exercice de l'activité ambulante au jour le jour sont attribuées selon l'ordre chronologique de leur introduction, et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.
Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.
La décision de la commune ou du concessionnaire d'attribuer ou non un emplacement est notifiée immédiatement au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande. § 3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 29 à 37, à l'exception de l'article 30, § 1er, alinéa 1er.
Pour l'application du présent article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots « sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi » sont remplacés par les mots « sur le domaine public »;2° à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « sur les marchés de la commune » sont remplacés par les mots « sur le domaine public de la commune ».3° à l'article 33, entre les mots « emplacements » et « soit », sont insérés les mots « ou la décision d'en refuser l'attribution »;4° à l'article 33 est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le (ou les) lieu(x), les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés.Et, en cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande. » Section III. - Des personnes chargées de l'organisation pratique des
marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public
Art. 44.Les personnes chargées de l'organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué ou par le concessionnaire, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents, prévus aux articles 15 et 20, prouvant l'identité et la qualité des personnes qui exercent une activité ambulante sur le territoire de la commune. CHAPITRE VI. - De la recherche et de la constatation des infractions
Art. 45.Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VII. - Du règlement transactionnel
Art. 46.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, § 1er, 1° à 5°, de la loi, dressés par les agents visés par l'article 11, § 1er, de la même loi, sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Art. 47.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, § 3, de la loi ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros.
Art. 48.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 49.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre.
Art. 50.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 49, aliéna 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
Art. 51.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 52.L'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003 est abrogé.
Art. 53.Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 : 1° les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;2° le présent arrêté.
Art. 54.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
ANNEXE Ia Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Autorisation d'activités ambulantes patronale Numéro d'entreprise : . . . . .
Nom et prénom : . . . . .
N° de Registre National ou lieu et date de naissance (1) : . . . . .
Qualité : (2) . . . . .
Raison sociale et/ou dénomination commerciale : (3) . . . . .
Lieu(x) d'exercice de l'activité ambulante : (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objet de l'activité ambulante : (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Valable jusqu'au ...] Pour la consultation du tableau, voir image (1) N° de Registre National s'il s'agit d'un résident ou lieu et date de naissance s'il s'agit d'un non-résident;(2) soit : personne physique exerçant l'activité pour son propre compte, soit : responsable de la gestion journalière de la personne morale;(3) s'il y a lieu.(4) soit : « en tout lieu, à l'exception du domicile du consommateur. » soit : « en tout lieu, y compris au domicile du consommateur. » (5) soit (a) : « tout produit et service, à l'exception de ceux soumis à conditions spécifiques.» soit (b) : « tout produit et service non soumis à conditions spécifiques ainsi que » (les produit(s) et service(s), soumis à conditions spécifiques, mentionnés, avec en regard de chacun d'eux le titre en autorisant la vente (autorisation, agrément, licence, accès à la profession, etc.) (6) nom, prénom et signature du responsable du guichet d'entreprises Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
ANNEXE Ib Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Autorisation d'activités ambulantes de préposé A (Valable en tout lieu à l'exception du domicile du consommateur.) La personne en possession du présent document est autorisée à exercer une activité ambulante pour le compte ou au service de : (1) . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . .
Dénomination commerciale : (2) . . . . .
Lieu(x) d'exercice de l'activité ambulante : . . . . . . . . . . en tout lieu, à l'exception du domicile du consommateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . objet de l'activité ambulante : (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image (1) soit les nom et prénom de la personne physique pour laquelle ou au service de laquelle le « préposé » exerce l'activité, soit la raison sociale de la personne morale pour laquelle ou au service de laquelle il exerce l'activité. (2)s'il y a lieu. (3) soit (a) : « tout produit et service, à l'exception de ceux soumis à conditions spécifiques.» soit (b) : « tout produit et service non soumis à conditions spécifiques ainsi que » (les produit(s) et service(s) soumis à conditions spécifiques mentionnés, avec en regard de chacun d'eux le titre en autorisant la vente (autorisation, agrément, licence, accès à la profession, etc.) (4)nom, prénom et signature du responsable du guichet d'entreprises.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
ANNEXE Ic Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Autorisation d'activités ambulantes de préposé B (Valable en tout lieu y compris au domicile du consommateur.) Nom et prénom : . . . . .
N° de Registre national ou lieu et date de naissance (1) : . . . . .
Est autorisé à exercer une activité ambulante pour compte ou au service de (2) : . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . .
Dénomination commerciale : (3) . . . . .
Lieu(x) d'exercice de l'activité ambulante : . . . . . . . . . . en tout lieu, y compris au domicile du consommateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objet de l'activité ambulante : (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valable jusqu'au : (5) . . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image (1) soit le N° de Registre National pour les résidents, soit le lieu et la date de naissance pour les non- résidents (2) soit les nom et prénom de la personne physique pour laquelle ou au service de laquelle le « préposé » exerce l'activité, soit la raison sociale de la personne morale pour laquelle ou au service de laquelle il exerce l'activité. (3)s'il y a lieu. (4) soit (a) : « tout produit et service, à l'exception de ceux soumis à conditions spécifiques.» soit (b) : » tout produit et service non soumis à conditions spécifiques ainsi que » (les produit(s) et service(s) soumis à conditions spécifiques, mentionnés, avec en regard de chacun d'eux le titre en autorisant la vente (autorisation, agrément, licence, accès à la profession, etc.) (5 )indiquer selon le cas : « indéterminée » ou la date du jour précédant l'expiration de l'autorisation. (6) nom, prénom et signature du responsable du Guichet d'entreprises. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
ANNEXE II Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Demande d'autorisation d'activités ambulantes NB : les informations qui sont déjà en possession de la Banque-Carrefour des Entreprises et qui n'ont pas changé ne doivent pas être répétées.
I. Nature de la demande (1) : A. Obtention B. Modification C. Remplacement II. Type de demande (1) : A. « Autorisation patronale » B. « Autorisation de préposé A » Nombre d'autorisations demandées : . . . . .
C. « Autorisation de préposé B » (voir rubriques VII et VIII) III. Identification du demandeur : Nom : . . . . . Prénoms : . . . . . Sexe : M./F. N° de Registre National (2) : . . . . . ou lieu et date de naissance (2) : .. . . . . . . . . Nationalité . . . . .
Adresse : . . . . .
N° de téléphone : . . . . . N° de GSM . . . . .
N° de Fax : . . . . . Adresse e-mail : . . . . .
IV. Qualité du demandeur : A. Personne physique exerçant pour son propre compte Le cas échéant, la dénomination commerciale : . . . . .
N° d'entreprise : . . . . .
B. Responsable de la gestion journalière d'une personne morale Raison sociale de la personne morale : . . . . .
Le cas échéant, la dénomination commerciale : . . . . .
Adresse du siège social : . . . . . . . . . .
N° d'entreprise : . . . . .
V. Lieux d'exercice de l'activité ambulante (1) : . . . . .
A. en tout lieu à l'exception du domicile du consommateur B. en tout lieu y compris au domicile du consommateur VI. Objet de l'activité (1) : A. tout produit et service, à l'exception de ceux soumis à conditions spécifiques B. tout produit et service, ainsi que ceux soumis à conditions spécifiques, repris ci-dessous, avec en regard de chacun d'eux le titre en autorisant la vente (autorisation, agrément, licence, accès à la profession, etc.) : 1. . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . .
VII. Identification du « préposé » pour lequel l'autorisation est demandée (voir rubrique II) : Nom : . . . . . Prénoms : . . . . . Sexe : M./F N° de Registre national ou lieu et date de naissance : . . . . . (2) Nationalité : . . . . .
Adresse : . . . . .
N° de téléphone : . . . . . N° de GSM : . . . . . N° de Fax : . . . . .
Adresse e-mail : . . . . .
Date et siguature du « préposé », . . . . .
VIII. Durée de l'autorisation : . . . . . (voir rubrique II) IX. Lorsque le candidat à l'autorisation n'est pas ressortissant de l'Espace économique européen, mentionner le motif de la dispense de la condition de nationalité : . . . . .
X. Lorsque l'autorisation est demandée pour l'exercice de l'activité au domicile du consommateur, le candidat doit fournir : - soit un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois ou un document équivalent émis par l'autorité compétente de son pays de résidence - soit une déclaration sur l'honneur du « préposé » certifiant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation. Si le candidat opte pour la déclaration, il doit né enmoins fournir le certificat dans les trente jours suivant la délivrance de l'autorisation d'activités ambulantes, sous peine du retrait de l'autorisation - soit l'accord du Ministère public concernant l'exercice de l'activité ambulante.
Fait à . . . . ., le . . . . ., Signature du demandeur, (1) Entourer la mention ad hoc (2) N° de Registre National s'il s'agit d'un résident ou lieu et date de naissance s'il s'agit d'un non-résident Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE. La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
ANNEXE III Royaume de Belgique Service public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie N° d'entreprise : 0314.595.348 Attestation tenant lieu provisoirement d'autorisation d'activités ambulantes (1) Le guichet d'entreprises atteste que Nom et prénom : . . . . .
N° de Registre national ou lieu et date de naissance (2) : . . . . . . . . . . est autorisé(e) à exercer l'activité ambulante pour - pour son propre compte; N° d'entreprise : . . . . . - en qualité de responsable de la gestion journalière de (raison sociale et adresse du siège social) . . . . . en qualité de « préposé » au service de : . . . . . . . . . . N° d'entreprise . . . . .
Les activités ambulantes autorisées : Lieux d'activité (3) : - soit tout lieu d'activité à l'exclusion du domiciledu consommateur - soit tout lieu d'activité y compris le domicile du consommateur Objet de l'activité (4) : - tout produit et service non soumis à conditions spécifiques - tout produit et service, y compris les produits et services suivants : 1. . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La présente attestation autorise l'exercice de l'activité jusqu'au . . . . . (5) Pour la consultation du tableau, voir image (1) destinée aux personnes qui disposent d'une « autorisation patronale ou de préposé B » (2) soit le N° de Registre National pour les résidents, soit le lieu et la date de naissance pour les non- résidents (3) biffer les mentions inutiles (4) biffer les mentions inutiles et, s'il y a lieu, indiquer en regard des produits et services les titres qui en autorisent la vente.(5) en principe, 30 jours à dater de son émission, à moins que l'autorisation qu'elle remplace ne prenne fin avant cette date (6) nom et prénom et signature du responsable du guichet d'entreprises Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN