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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 22 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord sectoriel 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012419
pub.
22/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 26 octobre 2005 Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78815/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Les employeurs octroieront aux travailleurs, tant en 2005 qu'en 2006, une augmentation du pouvoir d'achat sous la forme d'une prime unique ou d'un avantage équivalent selon les modalités prévues dans le présent article. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour cette augmentation du pouvoir d'achat, les travailleurs doivent être, à la date du versement, liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée. En outre, les travailleurs doivent avoir fourni des prestations de travail effectives durant l'année du versement. § 3. La prime unique ou l'avantage équivalent sera payé ou octroyé tant pour 2005 que pour 2006 au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, à moins qu'il n'en soit convenu autrement en concertation au niveau de l'entreprise ainsi que visé au § 5 du présent article.

Si, en exécution du § 5 du présent article, un avantage équivalent est convenu au niveau de l'entreprise, la date de paiement ou d'octroi pour 2005 peut être reportée au plus tard au 28 février 2006. § 4. La prime unique ou l'avantage équivalent s'élève chaque fois à 200 EUR brut.

Ce montant est soumis au prorata en proportion : 1) de la durée des prestations que le travailleur a fournies pour l'année civile (c'est-à-dire les périodes pour lesquelles la rémunération est due);2) du régime de travail qui est applicable au travailleur dans le cours de l'année civile à laquelle se rapporte l'augmentation du pouvoir d'achat. § 5. Les entreprises disposent de la possibilité de fixer en concertation avec la délégation syndicale, ou à défaut avec le personnel, un autre avantage considéré comme un avantage équivalent. A défaut de pareil accord, l'augmentation du pouvoir d'achat sera octroyée sous la forme d'une prime brute unique.

Art. 3.Les parties soussignées constatent qu'il y a (ou qu'il peut y avoir) dans le secteur des entreprises qui suivent par convention collective de travail un barème de la Commission paritaire pour les banques qui a été arrêté au niveau du groupe.

L'augmentation du pouvoir d'achat visée à l'article 2 ne s'applique pas à ces entreprises, sauf si aucune augmentation analogue du pouvoir d'achat n'a été conclue pour elles avant le 31 décembre 2005 pour 2005 et 2006. CHAPITRE III. - Sécurité de l'emploi et embauche

Art. 4.Les employeurs confirment dans la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation leur intention de poursuivre leur politique sociale traditionnelle en matière d'emploi durant les années 2005 et 2006, en tenant compte toutefois des circonstances qui se modifient comme lors de fusions ou de restructurations, ainsi que de l'environnement concurrentiel renforcé, qui peuvent instaurer de nouveaux obstacles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.

Ils visent à maintenir l'emploi collectif global dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail, à l'exception des départs naturels, de la prépension, des licenciements pour motif grave.

Dans ce contexte, les employeurs s'efforceront, pendant la durée de la présente convention collective de travail, de maintenir de manière optimale les activités existantes dans le secteur et celui de l'emploi local.

Art. 5.Reprise, fusion et scission. § 1er. En cas de reprise, de fusion ou de scission, l'employeur fournira les informations suivantes, par écrit et/ou oralement : 1° une description des circonstances qui ont entraîné la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques de cette opération;2° un aperçu des conséquences possibles de la mesure en matière d'embauche : une estimation de l'effet escompté de cette opération sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'entreprise en matière d'embauche, après la mise en oeuvre de cette mesure;3° un aperçu des mesures prévues : - pour éviter les licenciements; - pour permettre les mutations; - en matière de possibilités de réembauche; - en matière de formation, de recyclage ou de reclassement; 4° un aperçu de l'estimation des conséquences relatives à la mesure sur les modalités et les conditions de travail. § 2. Ces informations sont fournies aux membres du personnel, mais d'abord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Les informations doivent être communiquées le plus rapidement possible et de manière à ce que la direction et les délégués du personnel puissent se concerter à temps à propos des mesures sociales qui doivent être prises en vue de parer au maximum aux répercussions de la décision sur les prévisions en matière d'embauche et d'organisation du travail.

Afin de fournir ces informations et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra prévoir une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la reprise ou la scission ne sera licencié. Tout ceci ne pourra pas porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la reprise, la fusion ou la scission; un tel licenciement peut toujours être signifié au cours de cette période.

Cette période aura une durée de nonante jours calendriers et commencera le jour où les informations évoquées au § 1er seront communiquées. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée.

Tout licenciement qui est signifié par l'employeur durant le délai cité de nonante jours calendrier sans le respect des dispositions contenues à l'alinéa précédent, donne au membre du personnel concerné le droit individuel au paiement par l'employeur d'une indemnité pour violation du maintien de l'emploi égale au montant de six mois de traitement brut pour qui n'a pas encore cinq ans d'ancienneté au moment du licenciement et de huit mois de traitement brut pour qui a cinq ans d'ancienneté ou plus.

Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité normale de rupture qui est, le cas échéant, due par l'employeur en application de l'article 39, § 1er, ou de l'article 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs avant ou après la reprise, la fusion ou la scission fournissent spontanément une copie des informations écrites à la commission paritaire.

Art. 6.En cas de résiliation du contrat de travail, les partenaires sociaux exhortent les employeurs et leur recommandent, pour le calcul du délai de préavis en application de l'article 82, § 3, premier et deuxième alinéas de la loi sur les contrats de travail, exception faite toutefois pour la prépension, de ne pas toujours appliquer automatiquement le délai minimum légal. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 7.Les parties reconnaissent et soulignent l'intérêt de la formation professionnelle pour l'évolution ultérieure de la carrière du personnel.

Art. 8.Les employeurs font appel aux entreprises et leur recommandent de prendre les initiatives nécessaires pour examiner les besoins de leurs travailleurs en formation professionnelle, de prendre et de soutenir les initiatives nécessaires en matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de compétence du personnel.

A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière aux besoins en formation des travailleurs qui reprennent le travail après que leur contrat de travail a été suspendu durant au moins un an.

Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les efforts nécessaires pour s'impliquer dans la nouvelle situation de travail, entre autres par la formation.

Outre les initiatives de formation qui seront prises par les employeurs individuels, les partenaires sociaux demanderont à EPOS un soutien pour vérifier s'il y a une offre suffisante pour ce groupe cible dans le programme de formation actuel, sinon d'examiner si l'offre actuelle peut être étendue.

Art. 9.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (têtes). La formation est définie au sens large et peut entre autres consister en un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au moyen de nouvelles technologies de l'information.

Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année et sur le nombre de travailleurs qui ont été globalement concernés. Il sera également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs qui se sont vus refuser leur demande de formation.

L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle.

Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par le nombre de travailleurs qui ont pris part à ce jour.

Art. 10.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 2005 relative à l'affectation des cotisations pour 2005 pour les groupes à risque, le § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. En exécution de l'article 6 des statuts du "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne", "EPOS", institué par convention collective de travail du 3 juin 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993, publié au Moniteur belge du 24 juin 1993, les parties soussignées conviennent d'affecter pour 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'affectation de la cotisation de 0,25 p.c. pour les groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 1993, publié au Moniteur belge du 25 juin 1993.

Le tout en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de concertation sociale.

Les parties conviennent expressément que la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due pour les trois premiers trimestres de 2005. Les cotisations pour le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 p.c. » CHAPITRE V. - Relations sociales

Art. 11.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.

Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions collectives de travail en matière de relations sociales. Si des problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 12.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2005 et 2006 ce montant est chaque fois de 60.000 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant en fonction de la part proportionnelle du nombre des membres de leur personnel, exprimée en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2006.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2005 ou le 1er janvier 2006, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Si un employeur cesse de relever de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation au cours de l'année 2005, le montant pour 2006 sera minoré au prorata.

Le "Groupement belge des banques d'épargne" est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. CHAPITRE VI. - Mobilité

Art. 13.Les partenaires sociaux signataires insistent sur l'importance croissante que revêt l'amélioration de la mobilité. Ils encouragent les entreprises à étudier sérieusement, à leur niveau, la possibilité de développer des moyens alternatifs de déplacement, conformément aux initiatives législatives en la matière, et à élaborer leurs propres plans de déplacement.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.

Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Pression du travail et stress

Art. 14.Les parties conviennent de continuer en 2005 les activités du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.

Ce groupe de travail terminera ses activités fin décembre 2006 et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.

Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude seront supportés par les employeurs.

Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par exemple taille) du secteur.

Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité pour la prévention et la protection au travail) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). CHAPITRE VIII. - Crédit-temps

Art. 15.Par dérogation à l'article 15, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2006, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et bénéficiant d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2006.

Art. 16.L'article 15 s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil (par exemple augmentation des 5 p.c.) par convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas modifiée.

Art. 17.En cas de demande de crédit-temps, les employeurs vérifieront si cela a un effet sur la charge de travail, sur le service et, le cas échéant, prendront à cet effet les mesures appropriées après concertation avec les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Prépension

Art. 18.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps.

A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat. CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Art. 19.Dans le courant de 2006, les parties reprendront les activités du groupe de travail classification des fonctions et y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Le groupe de travail aura le pouvoir de décider, le cas échéant, à la majorité tant de la représentation des employeurs que de la représentation des travailleurs, de procéder à une classification analytique des fonctions.

Art. 20.Les employeurs s'engagent à mener une politique du personnel anti-discriminatoire.

Les partenaires sociaux conviennent de vérifier sous la forme d'un groupe de travail durant le cours de la présente convention collective de travail dans quelle mesure les conventions collectives de travail sectorielles existantes sont ou non contraires aux principes de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer tendant à lutter contre la discrimination. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 21.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2006.

Les articles 15 et 16 de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

L'article 21 de la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 Prépension à 58 ans Durant les négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives de travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant en considération qui en formulent la demande. La délégation des employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la convention collective de travail visée à l'article 6 et sous toute réserve pour l'avenir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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