publié le 01 novembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 91, § 2, b) et 94, §§ 1er, 2, a) et 5 b), modifiés par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, notamment les articles 4, alinéa 2, et 10, modifiés par l'arrêté du 15 janvier 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, émis le 20 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2001.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2001;
Vu l'avis 31.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'exercice 2001 le montant de cette subvention est fixé à 132,7 millions BEF. »
Art. 2.L'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est remplacé comme suit : «
Art. 10.La partie de la subvention visée à l'article 4, attribuée sur la base de l'évaluation de la qualité de la gestion financière, décrite à l'article 7, 2° et dont le coefficient de pondération est fixé à l'article 8, 2°, est complètement affectée au fonds de réserve. » Si à la fin de l'exercice le fonds de réserve est suffisant pour financer le solde des allocations familiales qui, à cette même échéance, sont indûment payées, l'alimentation obligatoire du fonds de réserve est ramenée à la moitié du montant visé à l'alinéa 1er.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE