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Arrêté Royal du 24 septembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012944
pub.
29/12/2001
prom.
24/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/24/2001012944/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51347/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, sauf si ces entreprises occupaient seulement après la date mentionnée ci-avant un ou plusieurs employés.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération, déposée le 12 mars 1998 et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47661/CO/226, est modifiée comme suit : - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. Le barème des rémunérations A est fixé pour les employés d'au moins 21 ans comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Ce barème est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. » - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.Le barème des rémunérations B est fixé pour les employés d'au moins 21 ans comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - A l'article 7, les mots ", à l'exception de l'article 10bis," sont insérés entre les mots "conditions de rémunération" et "s'appliquent".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sortira ses effets à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 2003 y compris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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