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Arrêté Royal du 24 septembre 1998
publié le 07 octobre 1998

Arrêté royal concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016265
pub.
07/10/1998
prom.
24/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/24/1998016265/moniteur
moniteur
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24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995, en particulier les chapitres IV et V;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service Vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 1997;

Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures relatives à la certification résulte de l'obligation de se conformer dans les meilleurs délais à la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux;

Sur la proposition de notre Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application

Article 1er.Les définitions données par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers sont d'application pour l'exécution de cet arrêté.

En outre on entend par : 1° le Chef du Service : le Conseiller Général du Service;2° le vétérinaire certificateur : l'inspecteur vétérinaire, l'inspecteur vétérinaire suppléant, le vétérinaire de contrôle au poste d'inspection frontalier et le vétérinaire agréé mandaté à cet effet par le Service;3° le certificat : le certificat sanitaire vétérinaire, l'attestation sanitaire vétérinaire, la déclaration vétérinaire concernant les maladies animales sur un document d'autre nature que vétérinaire et toute autre déclaration concernant la santé des animaux ou la conformité sanitaire des produits, qui doit être délivré par un vétérinaire certificateur, conformément à la législation;4° la certification : compléter, dater, signer, cacheter et délivrer un certificat, entériner une attestation sanitaire délivrée par un vétérinaire agréé et apposer un visa sur des documents, comme prescrit par la législation;5° la législation : celle prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, à l'annexe IV de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers et, en cas d'exportation, la législation des pays tiers de destination portant les règles d'importation d'animaux et de produits sur leur territoire.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la certification dans le cadre des échanges, de l'importation en provenance des pays tiers et de l'exportation à destination des pays tiers, d'animaux et de produits, telle que prévue par la législation. CHAPITRE II. - La certification

Art. 3.Seuls sont habilités à procéder à la certification les vétérinairescertificateurs.

Art. 4.La certification est assurée par l'inspecteur vétérinaire compétent pour le lieu d'expédition. Lorsqu'il ne procède pas personnellement à la certification, il mandate expressément un autre vétérinaire certificateur.

La délivrance des documents de passage frontalier prévus dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992, relatif aux contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers revient d'office aux inspecteurs vétérinaires compétents et aux vétérinaires de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers.

Les vétérinaires certificateurs se conforment aux instructions données par le Chef du Service.

Art. 5.Le vétérinaire certificateur ne peut pas certifier des faits dont il n'a pas connaissance personnellement ou qu'il ne peut vérifier.

Le vétérinaire certificateur ne peut pas signer des certificats en blanc ou remplis incomplètement, ni signer des certificats concernant des animaux ou des produits qu'il n'a pas inspecté ou qui ne sont plus sous son contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le vétérinaire certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

Toutefois, le vétérinaire certificateur peut signer un certificat sur la base des données qui ont été : - attestées par une autre personne habilitée par l'autorité compétente ou agissant sous le contrôle de l'inspecteur vétérinaire, pour autant qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces données . ou - obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance.

Art. 6.Le vétérinaire certificateur ne peut avoir aucun intérêt commercial direct avec les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ceux-ci sont originaires.

Art. 7.Les certificats doivent être numérotés individuellement. Une copie de chaque certificat délivré doit être conservée par le Service pendant au moins 5 ans. Les modalités de numérotation, de distribution, d'enregistrement et d'archivage des certificats ou de leurs copies sont fixées par le Chef du Service.

Les certificats sont établis dans la langue du lieu d'émission conformément à la législation en matière d'emploi des langues et dans au moins une des langues officielles du pays de destination tel que prévu par la législation communautaire. CHAPITRE III. - Sanctions et dispositions finales

Art. 8.§ 1er. Les faux ou les certificats mensongers, la délivrance de certificats par des personnes non autorisées par cet arrêté, la modification par des personnes non autorisées par cet arrêté des données figurant sur un certificat signé, l'utilisation abusive d'un certificat dans l'intention de commettre une fraude, la fabrication, l'imitation de quelque manière que ce soit ou le fait de laisser fabriquer ou imiter des certificats et des cachets du Service ainsi que des documents et des cachets qui par leur ressemblance de forme et/ou de contenu sont ou peuvent être confondus avec des documents et cachets officiels, dans l'intention d'une certification par une personne non autorisée par cet arrêté, sont interdits. § 2. Les certificats et les cachets du Service sont réalisés par le Service et distribués aux personnes qui sont mandatées pour la certification, tel que prévu par cet arrêté.

Art. 9.§ 1er. En cas de certification fausse ou trompeuse, portée à sa connaissance et sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions pénales et des sanctions prévues à l'article 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service Vétérinaire, le Chef du Service peut, selon le cas, suspendre ou abroger le mandat du vétérinaire certificateur. En outre il peut prendre toute autre mesure nécessaire pour autant que faire se peut pour éviter que le vétérinaire certificateur concerné ne puisse répéter son acte. § 2. Lorsqu'un vétérinaire qui n'est pas vétérinaire certificateur, établit un certificat, et que la législation prévoit que seul un vétérinaire certificateur y est habilité, et que ce fait est porté à la connaissance du Chef du Service, celui-ci peut - sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions pénales - saisir l'inspecteur vétérinaire compétent à l'introduction immédiate d'une procédure disciplinaire, en vue de l'application des sanctions prévues à l'article 22 de l'arrêté royal mentionné sous le § 1er. L'inspecteur vétérinaire compétent peut de sa propre initiative, lorsqu'un tel fait est porté à sa connaissance, introduire une procédure disciplinaire sans attendre l'ordre du Chef du Service. Il en avertit immédiatement le Chef du Service. § 3. Au cas ou une personne physique ou morale a utilisé ou établi un certificat de manière frauduleuse ou altéré un certificat, l'inspecteur vétérinaire compétent prend - sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions pénales - toutes les mesures nécessaires pour autant que faire se peut pour que la personne physique ou morale ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure un refus de délivrer ultérieurement un certificat à la personne physique ou morale concernée, pour une période définie par le Chef du Service, la durée de cette période doit au moins permettre la restauration de la situation au niveau de la santé animale, conformément aux mesures imposées par le Service, nécessaire à l'établissement des certificats. Lorsque la législation prévoit un agrément ou un enregistrement des personnes physiques ou morales pour pouvoir prétendre à la certification pour l'envoi d'animaux ou de produits, cet agrément ou cet enregistrement peut être suspendu temporairement ou définitivement.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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