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Arrêté Royal du 24 septembre 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016261
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15/11/1997
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24/09/1997
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24 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978, 21 janvier 1992 et 10 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989 et 18 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1987 relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre 1994 et 6 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil du Fonds;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution des programmes de lutte contre les maladies des animaux exige une restructuration des fédérations de lutte contre les maladies des animaux ainsi qu'une adaptation du mode de financement des laboratoires qui y sont annexés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier Financement du diagnostic des maladies des animaux et encouragement à la lutte contre les maladies des animaux » § 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat encourage la lutte contre les maladies des animaux, par l'octroi d'indemnités aux ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ci-après dénommées « associations ». § 2. L'Etat indemnise le diagnostic des maladies des animaux visées à l'article 1er, § 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, par le financement des activités des centres de prévention et de guidance vétérinaire érigés auprès des associations.

Dans la limite des crédits disponibles, sont octroyés : 1. 77 000 000 BEF par an, sous forme d'avance allouée en début d'exercice afin de couvrir les frais de maintien de l'opérationnalité de l'infrastructure des centres de prévention et de guidance vétérinaire;ce montant est réparti entre les ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux visées à l'annexe I du présent arrêté, par tranches fixes, dans la mesure où chaque centre peut justifier le montant alloué, par ses dépenses, à l'issue du contrôle comptable annuel. 2. 144 000 000 BEF par an destinés à couvrir les frais de fonctionnement des centres de prévention et de guidance vétérinaire, sous forme d'enveloppes par espèces, pour les programmes et analyses au prorata des dépenses justifiées, en fonction des compétences territoriales et selon une clef de répartition forfaitaire faisant l'objet de l'annexe II du présent arrêté;3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut modifier les annexes visées aux points 1 et 2 du présent paragraphe. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat encourage la lutte contre les maladies des animaux : 1. Par l'octroi d'indemnités et de frais de déplacement aux médecins vétérinaires agréés;le montant de ces indemnités est fixé par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions d'après la nature et/ou la durée des prestations; 2. Par l'octroi, d'indemnités destinées à couvrir les frais de fonctionnement d'une association centrale de lutte contre les maladies des animaux, pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;3. Par l'octroi d'indemnités destinées à couvrir les frais de fonctionnement d'un centre de coordination du diagnostic vétérinaire pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.» § 3. Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 2.§ 1er. L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II Financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des associations » § 2. Les articles 4 à 6 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 4, Pour pouvoir bénéficier du financement des activités des centres de prévention et de guidance vétérinaire, les associations doivent être agréées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. L'agrément est accordé aux conditions ci-après.

Article 5.Il n'est agréé qu'une association par province, sauf dérogation consentie par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Article 6.Les statuts de l'association doivent être approuvés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. L'association se soumet au contrôle et aux instructions du Ministre et aux directives des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture. » § 3. Les articles 7 à 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.L'article 16 de l'arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs est abrogé.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 14 juillet 1993 fixant le montant de l'intervention financière pour les frais de fonctionnement de l'INRV et des Fédérations agréées de lutte contre les maladies des animaux dans le cadre des soins de santé des volailles est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe I à l'arrêté royal du 24 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail Grille de répartition forfaitaire du financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, destiné à couvrir les frais de maintien de l'opérationnalité de l'infrastructure. 1. Forfait destiné au fonctionnement des centres de lutte érigés auprès des associations : 8 000 000 BEF, 1.1 soit pour l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 1 000 000 BEF; 1.2 soit pour l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 1 000 000 BEF; 1.3 soit pour l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 1 000 000 BEF; 1.4 soit pour l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL » : 1 000 000 BEF; 1.5 soit pour l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL » : 1 000 000 BEF; 1.6 soit pour l'association « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW » : 1 000 000 BEF; 1.7 soit pour l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Luxembourg ASBL » : 1 000 000 BEF; 1.8 soit pour l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL » : 1 000 000 BEF. 2. Forfait destiné au fonctionnement de base des centres de prévention et de guidance vétérinaire : 69 000 000 BEF, soit : 2.1 Bovins : 32 000 000 BEF, soit : 2.1.1 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.2 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.3 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.4 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL » : 4 000 000 BEF; 2.1.5 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL » : 4 000 000 BEF; 2.1.6 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.7 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Luxembourg ASBL » : 4 000 000 BEF; 2.1.8 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL » : 4 000 000 BEF. 2.2 Porcs : 22 000 000 BEF, soit : 2.2.1 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.2 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.3 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.4 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.5 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL » : 3 000 000 BEF; 2.2.6 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL » : 3 000 000 BEF. 2.3 Volailles : 15 000 000 BEF, soit : 2.3.1 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.3.2 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.3.3 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.3.4 Pour le centre de prévention et de guidance vétérinaire de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL » : 3 000 000 BEF. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe II à l'arrêté royal du 24 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail Grille de répartition forfaitaire du financement du fonctionnement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux sous forme d'enveloppes par espèce et en fonction des compétences territoriales.

Financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire par espèce pour les programmes et analyses : 1.Bovins : 1.1 100 000 000 BEF sont répartis entre les centres sous-visés, au prorata du nombre de jours de présence des bovins en statut 1 dans Sanitel divisé par le nombre de jours calendrier pour l'année concernée : 1.1.1 Le centre de l'association « Povinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 1.1.2 Le centre de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 1.1.3 Le centre de l'association « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 1.1.4 Le centre de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL »; 1.1.5 Le centre de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL »; 1.1.6 Le centre de l'association « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW »; 1.1.7 Le centre de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Luxembourg ASBL »; 1.1.8 Le centre de l'association « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL ». 1.2 Compétence territoriale des centres de prévention et de guidance vétérinaire pour les bovins : 1.2.1 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Flandre occidentale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 1.2.2 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Flandre orientale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 1.2.3 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province d'Anvers, en province de Brabant flamand et en région de Bruxelles Capitale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 1.2.4 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Limbourg sont exécutées par le centre de l'association : « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW »; 1.2.5 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Hainaut sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL »; 1.2.6 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Namur et en province de Brabant wallon sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL »; 1.2.7 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Liège sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Liège ASBL »; 1.2.8 Les analyses à effectuer pour les bovins enregistrés en province de Luxembourg sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Luxembourg ASBL ». 2. Porcs : 2.1 35 000 000 BEF sont répartis au prorata du nombre moyen de troupeaux actifs, à raison de 600 BEF par troupeau et du nombre moyen de porcs enregistrés dans Sanitel suite aux rapports de visite établis par les vétérinaires d'exploitation pour les provinces visées, à l'issue de chaque quadrimestre de l'année concernée. 2.2 Compétence territoriale des centres de prévention et de guidance vétérinaire pour les porcs : 2.2.1 Les analyses à effectuer pour les troupeaux de porcs enregistrés en province de Flandre occidentale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 2.2.2 Les analyses à effectuer pour les troupeaux de porcs enregistrés en province de Flandre orientale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 2.2.3 Les analyses à effectuer pour les troupeaux de porcs enregistrés en province d'Anvers sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 2.2.4 Les analyses à effectuer pour les troupeaux de porcs enregistrés en province de Limbourg, en province de Brabant flamand et en région de Bruxelles Capitale sont exécutées par le centre de l'association : « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW »; 2.2.5 Les analyses à effectuer pour les troupeaux de porcs enregistrés en province de Hainaut et en province de Brabant wallon sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL »; 2.2.6 Les analyses à effectuer pour les troupeaux de porcs enregistrés en province de Namur, de Luxembourg et en province de Liège sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Liège ASBL ». 3. Volailles : 3.1 9 000 000 BEF sont à répartir au prorata des contrôles des couvoirs et des bandes de sélection. 3.2 Compétence territoriale des centres de prévention et de guidance vétérinaire des associations, pour les troupeaux de volailles : 3.2..1 Les analyses à effectuer pour les troupeaux enregistrés dans la province de Flandre occidentale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 3.2.2 Les analyses à effectuer pour les troupeaux enregistrés dans la province de Flandre orientale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 3.2.3 Les analyses à effectuer pour les troupeaux enregistrés dans la province d'Anvers sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 3.2.4 Les analyses à effectuer pour les troupeaux enregistrés dans la province de Limbourg sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 3.2.5 Les analyses à effectuer pour les troupeaux enregistrés dans la province du Brabant flamand et dans la région de Bruxelles Capitale sont exécutées par le centre de l'association : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 3.2.6 Les analyses à effectuer pour les troupeaux enregistrés dans les provinces de Hainaut, du Brabant wallon, de Liège, de Luxembourg et de Namur sont exécutées par le centre de l'association : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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