publié le 12 février 2025
Arrêté royal organisant la mise à disposition de plusieurs parcelles de terrain et bâtiments, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, à la commune de Tervueren par l'octroi d'un droit d'emphytéose
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal organisant la mise à disposition de plusieurs parcelles de terrain et bâtiments, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, à la commune de Tervueren par l'octroi d'un droit d'emphytéose
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, telle que modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999, 2 août 2002, 20 juillet 2006 et 27 juin 2016, en particulier l'article 2, § 5 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 08 mars 2024 Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 avril 204 Sur proposition de notre secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, adjoint au Premier ministre et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil le 26 avril 2024 ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Bootjeshuis cadastrée Tervueren 1re Division, Sections E22/a (totalité) et E22/b (en partie), d'une superficie de 5 hectares 13 ares (5 ha 13 a) ; le site archéologique comprenant la chapelle cadastré Tervueren 1re Division, Section E21 (en partie), d'une superficie d'1 hectare 56 ares et 80 centiares (1 ha 56 a 80 ca) et cadastré Tervueren 1re Division, Section E20 (totalité), d'une superficie d'1 are 95 centiares (1 a 95 ca) ; le potager cadastré Tervueren 1re Division, Sections E8/N, E7/C, E7/B, E3, E4/e, E6/e, E2/C (en partie) d'une superficie d'2 hectares 1 are 97 centiares (2 ha 1 a 97 ca), appartenant à l'Etat belge et gérés par la Régie des Bâtiments, dénommés ci-après le tréfoncier, sont donnés à bail emphytéotique à la commune de Tervueren, dénommée ci-après l'emphytéote.
Art. 2.Le droit réel d'emphytéose est constitué pour cause d'utilité publique, et plus particulièrement, afin de créer une plus-value sociétale dans et aux abords du parc de Tervueren.
Art. 3.Le droit d'emphytéose est constitué pour une période de quarante (40) ans. Le droit d'emphytéose est consenti et accepté moyennant le paiement par l'emphytéote d'un canon annuel de trois mille cinq cents euros (3 500,00 EUR).
Chaque année, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail emphytéotique, et ce à partir de l'année suivant l'année de prise de cours, le canon sera adapté à l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois qui précède l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail emphytéotique.
Art. 4.Le droit d'emphytéose est constitué avec toutes ses servitudes actives et passives, continues et discontinues, apparentes et occultes, dont le bien peut être grevé ou avantagé, ainsi qu'avec tous les droits et obligations découlant de l'existence de conduites en surface et souterraines.
Art. 5.En cas de résiliation anticipée du contrat, le canon est dû jusqu'à la date de la résiliation. Le canon payé périodiquement par l'emphytéote reste acquis au tréfoncier, qui récupère la pleine propriété du bien, avec les conséquences qui en découlent, comme prévu.
Art. 6.En cas de résiliation anticipée de l'emphytéose à la suite d'une faute de l'emphytéote ou du non-respect des dispositions de la présente convention par l'emphytéote, les ouvrages et/ou plantations dont l'emphytéote est propriétaire en vertu du droit de superficie-conséquence sont cédés de plein droit et en pleine propriété au tréfoncier, sans que ce dernier ne soit redevable d'une quelconque indemnité à cet égard ; ceci à titre d'indemnité forfaitaire et indivisible due au tréfoncier. Si l'emphytéote a concédé des droits d'usage à un tiers, les parties concernées, en cas de résiliation anticipée de l'emphytéose, examineront en concertation mutuelle si, comment et pendant combien de temps la continuité peut être maintenue pour les usagers des sites à ce moment.
Art. 7.A la fin de la présente convention, quelle qu'en soit la raison et même si elle devait intervenir de façon anticipée, pour quelque motif que ce soit, tous les ouvrages et plantations qui étaient la propriété de l'emphytéote en vertu du droit de superficie-conséquence deviennent la propriété du tréfoncier, sans que ce dernier ne soit redevable d'une quelconque indemnité.
Art. 8.En vertu du droit de superficie-conséquence, qui va de pair avec le droit d'emphytéose octroyé (article 3.172 du Code civil), l'emphytéote devient également propriétaire des ouvrages et/ou implantations qu'il érigera et qui seront situés dans le bien immobilier décrit à l'article 1er pendant la durée du droit d'emphytéose.
Art. 9.Tous les travaux de construction ou de modification nécessaires en vue de l'exploitation peuvent être exécutés sur le bien pour autant que ces travaux ne soient pas contraires aux prescriptions urbanistiques.
Les bâtiments et ouvrages éventuellement érigés restent la propriété de l'emphytéote pendant la durée de l'emphytéose. L'emphytéote ne peut détruire les ouvrages ou plantations qu'il était tenu de réaliser en vertu de la présente convention.
Art. 10.L'emphytéote peut grever d'un droit réel d'usage, louer ou donner en usage à un tiers, en tout ou en partie, le bien ainsi que les ouvrages et/ou plantations dont il est propriétaire en vertu du droit de superficie-conséquence, sans que ce droit d'usage puisse survivre à l'extinction du droit d'emphytéose, pour quelque raison que ce soit, pour autant que ceux-ci ne modifient pas l'objectif de l'emphytéose. L'emphytéote a l'obligation d'insérer et de faire accepter cette clause expressément dans la convention de constitution du droit d'usage.
L'emphytéote reste solidairement responsable de l'exécution de toutes les obligations découlant de la présente convention.
Art. 11.Pendant toute la durée du droit qui lui y est octroyé, l'emphytéote devra, à ses frais, garder le bien en bon état et effectuer toutes les réparations nécessaires, y compris les gros travaux de réparation. Il veillera à ce que le bien faisant l'objet de l'emphytéose se trouve toujours en bon état d'entretien, et ce jusqu'à la fin de l'emphytéose.
Art. 12.L'emphytéote s'engage à faire assurer, à ses frais, les bâtiments existants et encore à édifier sur le bien, par une compagnie d'assurance acceptée par le tréfoncier, contre l'incendie, l'explosion et autres risques, et ce pour toute la durée de la convention.
Art. 13.Les modalités de cette emphytéose, telles que définies dans le présent arrêté, seront fixées dans un acte notarié à passer par les parties.
Art. 14.L'emphytéote prend en charge tous les frais de mesurage, de notaire et d'acte relatifs à cette emphytéose.
Art. 15.L'emphytéose prend cours le premier du mois suivant la signature de l'acte notarié par les deux parties.
Art. 16.Le secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat chargé de la Régie des Bâtiments, adjoint au Premier Ministre, M. MICHEL