publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire et supplémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire et au droit partiel au remboursement du complément légal visé à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire et supplémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire et au droit partiel au remboursement du complément légal visé à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire et supplémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire et au droit partiel au remboursement du complément légal visé à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 avril 2024 Intervention financière complémentaire et supplémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire et droit partiel au remboursement du complément légal visé à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187904/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique.
Cette convention collective de travail complète la convention collective de travail du 22 avril 2024 relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire - ouvriers et la convention collective de travail du 22 avril 2024 relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur
Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration d'un système de chômage temporaire, l'employeur versera une indemnité complémentaire et supplémentaire. § 2. Pour toutes les formes de chômage temporaire, l'indemnité complémentaire et supplémentaire s'élève à 2 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire.
Le montant journalier visé ci-dessus est transposé en un montant horaire selon la formule suivante : Indemnité complémentaire x 5 jours/semaine Durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise Pour les travailleurs qui n'ont pas un horaire temps plein selon la durée de travail effective hebdomadaire (38h), le nombre maximum d'heures est proratisé. § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage visé à l'article 3, § 1er a été appliqué. CHAPITRE IV. - Droit au remboursement par le fonds de sécurité d'existence de l'allocation complémentaire et du complément légal visé à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail
Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement intégral de l'indemnité complémentaire et supplémentaire dont question à l'article 3. § 2. Les employeurs obtiennent du fonds sectoriel de sécurité d'existence, un remboursement partiel du complément visé à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
L'employeur a droit à un remboursement de 5 EUR par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire pendant les premières 152 heures et à un remboursement de 4 EUR par jour de travail à partir de la 153ème heure. CHAPITRE V. - Accords complémentaires
Art. 5.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des entreprises individuelles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE