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Arrêté Royal du 24 octobre 2024
publié le 04 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205209
pub.
04/12/2024
prom.
24/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 février 2024 Modification de la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187230/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises telles que définies à l'article 1er de la convention collective de travail du 17 octobre 2019 (n° 155336/CO/333), conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au statut de la délégation syndicale. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit d'heures

Art. 2.L'article 25 de la convention collective de travail du 17 octobre 2019 (n° 155336/CO/333) relative au statut de la délégation syndicale est modifié par la disposition suivante : "Chaque délégué dispose d'un crédit de 4 heures en moyenne par mois pour l'exercice de son mandat, avec un maximum de 48 heures par année civile.

Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa participation aux activités syndicales; il l'informe du lieu, de la date et de la durée prévue de son absence. Sauf cas de force majeure ou lorsque la défense d'un travailleur le requiert, cette concertation s'opère minimum 7 jours civils avant l'activité syndicale afin de garantir une bonne organisation du travail. Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement.". CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est d'application pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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