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Arrêté Royal du 24 octobre 2024
publié le 29 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC pour l'année de droits 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009672
pub.
29/11/2024
prom.
24/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC pour l'année de droits 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC pour l'année de droits 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 décembre 2023 Procédure de rapportage à l'asbl IFIC pour l'année de droits 2023 (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185582/CO/330)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous qui sont reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaire des soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330) telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 modifiant la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (164893/CO/330), ni aux médecins.

Art. 2.Objectif § 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au cadre décrit à : - l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part (166043/CO/330); - l'article 5, § 2 de la convention collective de travail du 23 avril 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et réseaux de soins palliatifs (165996/CO/330). § 2. Les articles 4, § 2 et 5, § 2 précités prévoient un rapportage des données salariales afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. § 3. La présente convention collective de travail détermine : - Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; - La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; - Les modalités de calcul du coût global réel; - A qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués.

Art. 3.Données rapportées L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier 2024, les données reprises en annexe 1re à la présente convention collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites dans cette annexe.

Art. 4.Manière de rapporter les données § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la présente convention collective de travail. L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques concernant le déploiement de l'IFIC dans les secteurs concernés (mentionnés à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail).

Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel Pour calculer le coût global réel : - Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème IFIC. - Pour le calcul du coût réel, c'est la formule reprise respectivement en annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est appliquée.

Art. 6.A qui communiquer les données rapportées § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant les secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé(e) ou présenté(e) au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur individuel ou du travailleur individuel. § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC communiquera au Département Soins le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en 2024 (décompte de l'année 2023). Cette dérogation vise exclusivement à permettre de donner exécution à : - la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part (166043/CO/330); - la convention collective de travail du 23 avril 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et réseaux de soins palliatifs (165996/CO/330). § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC fournit au Département Soins les données nécessaires à la garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de l'Institut de classification de fonctions.

Art. 7.Dispositions finales § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.

Annexes : Annexe 1re. Instructions de rapportage Annexe 2. Outil de rapportage (modèle) Annexe 3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du coût réel pour l'année de droits 2023 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Pour la consultation du tableau, voir image


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