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Arrêté Royal du 24 octobre 2024
publié le 06 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation IntegraSoins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009654
pub.
06/12/2024
prom.
24/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation IntegraSoins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation IntegraSoins.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 juin 2024 Projet de formation IntegraSoins (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188653/CO/330) En exécution du point 4. d. de l'Accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exclusion du secteur de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs" on entend : toute personne, sans distinction de genre, occupée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

But

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif d'attirer des réfugiés reconnus vers un emploi qualifié (infirmier ou aide-soignant) en leur proposant un contrat (de formation) chez un employeur au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Après avoir terminé sa formation, le travailleur reste en fonction et la profession de santé réglementée peut être exercée.

Critères d'accès

Art. 3.Les critères d'admission au projet de formation IntegraSoins sont les suivants : - répondre aux conditions d'accès à l'enseignement pour la formation choisie; - être réfugiés reconnus ou le partenaire d'un réfugié reconnu (dans le contexte de la réunification familiale) et en apporter la preuve; - avoir une expérience dans le secteur de la santé dans le pays d'origine; - être travailleur ou demandeur d'emploi; - réussir le test de sélection organisé par le "Fonds intersectoriel des services de santé", en collaboration avec les bureaux de sélection spécialisés. [Commentaire : Un candidat peut participer aux tests de sélection au maximum deux fois par période de 5 ans à compter de la première participation au test de sélection.]; - s'inscrire comme candidat au projet de formation IntegraSoins avant la date de fin d'inscription, fixée chaque année par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé".

Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" sur la base d'un formulaire d'inscription signé par le candidat concerné pour le projet de formation IntegraSoins. La preuve d'être refugié reconnu ainsi qu'une copie de l'attestation de niveau linguistique doivent être jointes.

Art. 4.Tenant compte du nombre de places finançables, le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" pourra déterminer un ordre de priorité des candidatures pour l'accès à la formation prévu dans le projet de formation IntegraSoins.

Le conseil d'administration prendra en compte les critères de sélection suivants : 1. Les résultats des tests;2. Les candidats ayant au moment de la demande, achevé une partie de la formation bénéficient d'une priorité.On entend par là : a. Pour l'enseignement néerlandophone : - Dans le cadre de la formation de bachelier en soins infirmiers, le candidat doit déjà avoir réussi 60 crédits; - Dans le cadre de la formation brevetée en soins infirmiers, le candidat doit déjà avoir réussi les modules "initiatie en basiszorg"; - Dans le cadre de la formation d'aide-soignant, le candidat doit avoir réussi au moins 450 heures de formation. b. Pour l'enseignement francophone et germanophone : - Dans le cadre de la formation bachelier et brevetée en art infirmier, le candidat doit avoir réussi au moins 60 crédits ou équivalent; - Dans le cadre de la formation d'aide-soignant, le candidat doit avoir réussi au moins 450 heures de formation; 3. Le budget disponible. Chaque candidat sera informé du résultat de la procédure de sélection.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" est compétent pour prendre toute décision nécessaire pour le suivi et le bon déroulement du projet de formation.

Le contrat de travail

Art. 6.§ 1er. Le "Fonds intersectoriel des services de santé" établit une liste d'employeurs qui souhaitent participer au projet de formation IntegraSoins. Cette liste est envoyée aux candidats sélectionnés. § 2. Chaque candidat sélectionné doit contacter un ou plusieurs employeurs de son choix dans cette liste en vue d'un entretien d'embauche dans le cadre de ce projet de formation. Il est possible d'établir ce contact avec un employeur qui ne figure pas sur la liste, à condition que cet employeur entre dans le champ d'application de cette convention collective de travail. § 3. De commun accord, le candidat sélectionné sera engagé par l'employeur sous un contrat de travail à durée indéterminée dont la date de début du contrat coïncide avec le premier jour de l'année scolaire de la formation pour laquelle le candidat a été sélectionné. § 4. Ce contrat de travail contient la clause suivante : "Sans préjudice des dispositions légales en matière de licenciement, l'employeur n'est pas tenu de maintenir en service le "travailleur en formation" (cfr. le projet de formation IntegraSoins) si le travailleur décide de mettre fin à son projet, si le travailleur ne réussit pas sa formation ou si l'employeur ne dispose pas d'un poste de travail à la fin de la formation. Ces circonstances constituent une raison suffisante pour mettre fin au contrat en respectant le délai de préavis légal.". § 5. Après la signature de ce contrat de travail, le candidat sélectionné pour le projet de formation IntegraSoins doit, si nécessaire, mettre fin à son contrat de travail avec l'employeur précédent conformément aux dispositions légales.

Le choix de l'opérateur de formation

Art. 7.Le candidat sélectionné peut s'inscrire dans l'école de son choix, mais uniquement à la formation pour laquelle il a reçu un accord du "Fonds intersectoriel des services de santé".

Statut du travailleur en formation

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs recrutés dans le cadre de ce projet de formation un droit à suivre avec maintien du salaire une formation d'aide-soignant ou de praticiens de l'art infirmier, dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. § 2. Le travailleur recruté dans le cadre de ce projet de formation a le droit de s'absenter pendant la durée entière de sa période de formation du premier au dernier jour effectif d'école (vacances annuelles exclues) avec maintien de sa rémunération payée aux échéances habituelles pour suivre les cours et présenter les examens ainsi qu'effectuer les stages. Les stages sont effectués, le plus possible, auprès de l'employeur du travailleur en formation.

En raison d'une réforme des rythmes scolaires dans les écoles reconnues par la Communauté française, les vacances d'été de ces écoles sont raccourcies à 6 semaines. Par conséquent, tous les travailleurs ne sont pas en mesure de travailler 4 semaines pour leur employeur pendant cette période. Ces travailleurs doivent alors compenser le solde des "jours non travaillés" pendant les autres vacances scolaires de la même année scolaire.

Art. 9.Le travailleur en formation a droit à toutes les conditions salariales et de travail d'application, étant entendu que pendant toute la durée de la formation, il sera rémunéré selon les barèmes déterminés à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les périodes d'absences pour suivre les cours sont considérées, le cas échéant, comme assimilées en ce qui concerne l'allocation de fin d'année et la prime d'attractivité.

Art. 11.La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu de l'établissement scolaire.

Art. 12.Chaque candidat sélectionné qui entame une formation dans le projet IntegraSoins peut demander un remboursement des frais scolaires (frais d'inscription, syllabi, matériel). Le candidat doit fournir la facture de l'établissement d'enseignement ainsi que la preuve du paiement des frais d'inscription.

Procédure et modalités

Art. 13.§ 1er. Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur et au "Fonds intersectoriel des services de santé", pour chaque année d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire). § 2. La demande relative à une année scolaire doit être introduite auprès de l'employeur au plus tard le 31 octobre de l'année concernée. § 3. Le travailleur fournira en outre à son employeur et au "Fonds intersectoriel des services de santé" les attestations d'assiduité délivrées par l'établissement scolaire à la fin de chaque trimestre.

S'il n'est pas en possession de ce document, l'employeur est fondé à refuser le droit au salaire au cours du trimestre suivant.

Art. 14.Perd le droit à l'absence rémunérée pour suivre une formation : - le travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée; - le travailleur qui n'a pas réussi l'année/semestre d'étude dans laquelle/lequel il s'est inscrit à l'issue de la seconde session (le redoublement n'est pas possible sauf les cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous).

Commentaire : Le lancement par le travailleur d'une nouvelle activité professionnelle et complémentaire en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire après l'acceptation de sa candidature n'est pas interdit, pour autant que cette activité ne mette pas en danger les chances de réussite de la formation.

Toutefois, cette activité ne peut en aucun cas constituer une raison valable d'absence aux cours et aux stages et être donnée comme explication de la non-réussite de l'année académique/du semestre afin de pouvoir reprendre cette année académique/ce semestre dans le cadre des dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 15.Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation du congé sont effectués par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé".

L'emploi après la formation

Art. 16.Après avoir suivi avec succès la formation, le travailleur est employé en tant qu'aide-soignant ou infirmier et est rémunéré selon le barème applicable dans la fonction occupée. Les années d'études dans le cadre du projet de formation IntegraSoins sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté pécuniaire dans la grille barémique applicable pour la fonction occupée.

Financement du salaire et des frais de scolarité du travailleur en formation

Art. 17.Le "Fonds intersectoriel des services de santé" financera le coût salarial du travailleur pendant toute la durée de la formation. - Pour les travailleurs qui suivent une formation d'aide-soignant, la subvention annuelle maximale pour le coût salarial s'élève à 46 156,56 EUR par travailleur en formation; - Pour les travailleurs qui suivent une formation d'infirmier, la subvention salariale annuelle maximale par travailleur en formation est fixée comme suit :

Anciënniteit

Maximum loonsubsidie IFG

Ancienneté

Subvention salariale maximale FINSS

0

47 079,63

0

47 079,63

1

49 955,66

1

49 955,66

2

50 926,13

2

50 926,13

3

51 841,29

3

51 841,29


La subvention salariale annuelle maximale pour 0 année d'ancienneté s'élève à 48 928,27 EUR si, au début de la formation, le travailleur en formation répond déjà aux critères de reconnaissance de l'exercice de la fonction d'aide-soignant comme déterminé par l'arrêté royal du 12 janvier 2006.

Les montants des subventions mentionnés dans cet article suivent les adaptations conventionnelles et les indexations prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 18.Le "Fonds intersectoriel des services de santé" finance les frais de scolarité pendant toute la durée de la formation.

Art. 19.Le "Fonds intersectoriel des services de santé" finance, le cas échéant, le délai de préavis légal si le travailleur en formation met fin à la formation avant la fin de celle-ci (cfr. clause du contrat de travail à l'article 6, § 4 de la présente convention collective de travail).

Art. 20.L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé", créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé via la convention collective de travail du 11 février 2019, enregistrée sous le numéro 151116/CO/3 30 (arrêté royal du 16 juin 2019 - Moniteur belge du 9 juillet 2019).

Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2028.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe à la convention collective de travail du 10 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation IntegraSoins Le travailleur recruté dans le cadre du projet de formation IntegraSoins est rémunéré pendant la formation selon les barèmes figurant dans la présente annexe. Les échelles barémiques se trouvent dans les différentes conventions collectives de travail conclues dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Pour les services de santé fédéraux et les secteurs régionalisés flamands à partir de la 2ème phase de la mise en oeuvre modèle salarial IFIC, pour les services et établissements de santé bicommunautaires à Bruxelles et les secteurs régionalisés à Bruxelles, en Wallonie et en Communauté germanophone : - Formation aide-soignant : le barème-cible IFIC catégorie 10 à 0 an d'ancienneté; - Formation infirmier : le barème-cible IFIC conformément au tableau suivant :

Anciënniteit

Baremacode

Ancienneté

Code barémique

0

IFIC-doelbarema categorie 10

0

Le barème-cible IFIC catégorie 10

1

IFIC-doelbarema categorie 11

1

Le barème-cible IFIC catégorie 11

2

IFIC-doelbarema categorie 11

2

Le barème-cible IFIC catégorie 11

3

IFIC-doelbarema categorie 11

3

Le barème-cible IFIC catégorie 11


Le travailleur recruté dans le cadre du projet de formation IntegraSoins qui répond déjà aux critères de reconnaissance de l'exercice de la fonction d'aide-soignant comme déterminé par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, au début du projet de formation, a droit dès le début du contrat de travail à une rémunération conforme au barème-cible IFIC catégorie 11.

Pour les services externes pour la prévention et la protection au travail et le secteur résiduaire : - Formation aide-soignant : barème catégorie 2 pour le personnel soignant à 0 an d'ancienneté; - Formation infirmier : le barème tel que repris au tableau ci-dessous :

Anciënniteit

Baremacode

Ancienneté

Code barémique

0

Loonschaal categorie 2 verplegingspersoneel

0

Barème catégorie 2 personnel soignant

1

Loonschaal categorie 3 verplegingspersoneel

1

Barème catégorie 3 personnel soignant

2

Loonschaal categorie 3 verplegingspersoneel

2

Barème catégorie 3 personnel soignant

3

Loonschaal categorie 3 verplegingspersoneel

3

Barème catégorie 3 personnel soignant


Le travailleur recruté dans le cadre du projet de formation IntegraSoins qui répond déjà aux critères de reconnaissance de l'exercice de la fonction d'aide-soignant comme déterminé par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, au début du projet de formation, a droit dès le début du contrat de travail à une rémunération conforme au barème catégorie 3 personnel soignant.

Ces salaires suivent les adaptations conventionnelles et les indexations.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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