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Arrêté Royal du 24 octobre 2012
publié le 20 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200059
pub.
20/11/2012
prom.
24/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 23 juin 2011 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105778/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux travailleurs qu'elles emploient, et porte sur l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. CHAPITRE II. - Barèmes salariaux

Art. 2.Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de travail sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2011 : Entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des entreprises que ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle, rendue obligatoire par l'arrête royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine.

Catégorie salariale 1 : 9,8615 EUR;

Catégorie salariale 2 : 10,1120 EUR;

Catégorie salariale 3 : 10,3624 EUR;

Catégorie salariale 4 : 10,6142 EUR;

Catégorie salariale 5 : 10,8637 EUR;

Catégorie salariale 6 : 11,6480 EUR;

Catégorie salariale 7 : 11,9224 EUR;

Catégorie salariale 8 : 13,0871 EUR. Entreprises de "plus de 50 travailleurs" et entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine.

Catégorie salariale 1 : 9,9982 EUR;

Catégorie salariale 2 : 10,2493 EUR;

Catégorie salariale 3 : 10,5003 EUR;

Catégorie salariale 4 : 10,7512 EUR;

Catégorie salariale 5 : 11,0022 EUR;

Catégorie salariale 6 : 11,7989 EUR;

Catégorie salariale 7 : 12,0749 EUR;

Catégorie salariale 8 : 13,2548 EUR.

Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des prix à la consom-mation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 décembre 2007 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 4.Salaires à la pièce Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au salaire minimum de la même catégorie.

Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le travailleur a consacrées au travail à la pièce.

Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas garantis.

Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c.

Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de 10 p.c.

Par "équipe de jour", on entend : l'équipe dont la journée de travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures.

Par "équipe de nuit", on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à 22 heures et termine au plus tard à 6 heures. 5.2. Travail en équipes - équipes Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est majoré de 10 p.c., et le salaire pour les heures prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c. 5.3. Temps de travail spécifiques Pour les travailleurs occupés selon des temps de travail spécifiques, autres que ceux mentionnés aux points 5.1. et 5.2., le salaire horaire doit être augmenté d'au moins 10 p.c. pour les heures prestées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 6.Chauffeurs-livreurs Les chauffeurs - livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire correspondant à leur fonction.

Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001.

Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque dénomi-nation que ce soit.

Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans le cadre de l'exécution de leur travail.

Art. 7.Chèques-repas Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées ci-dessous. 7.1. Travailleurs à temps plein A partir du 1er juillet 2009 il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment : - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendrier durant ce trimestre, diminués des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail. 7.2. Travailleurs à temps partiel Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7.1. 7.3. Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas ou il est fait application du comptage alternatif, le nombre d'heures assimilées est fixé tenant compte du nombre d'heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale. 7.4. A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur est augmentée de 0,50 EUR. A partir du ler janvier 2012, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux ouvriers/ouvrières occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 3,90 EUR en ce compris une contribution patronale de 2,81 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation précitée de 0,50 EUR au 1er janvier 2012 ne peut pas ou ne peut pas entièrement être attribuée sous la forme de chèque-repas, un avantage équivalent pour le solde restant sera octroyé au niveau de l'entreprise qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation avec les organisations syndicales. 7.5. Un accord sera développé concernant l'introduction des chèques-repas électroniques.

Art. 8.A dater du 22 mai 2003, les travailleurs ayant une ancienneté de 10 ans ou plus au sein de l'entreprise ont droit, par année civile, à un jour de carence rétribué au salaire normal.

Art. 9.Etudiants 9.1. Définition Un "étudiant" dans le cadre de cette convention est défini par l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 9.2. Barèmes Les étudiants ont droit à une partie du salaire minimal applicable à la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le tableau ci-dessous : - de 0 à 149 heures d'expérience dans le secteur : 80 p.c.; - de 150 à 299 heures d'expérience dans le secteur : 90 p.c.; - à partir de 300 heures d'expérience dans le secteur : 100 p.c.

Art. 10.Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la durée de cet accord, à respecter la paix sociale sur tous les niveaux et sur tous les points convenus dans la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2009 concernant les salaires et les conditions de travail.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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