publié le 08 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 9quater du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail
24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 9quater du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 9quater du 27 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 9quater du 27 juin 2012 Modification de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 18 juillet 2012 sous le numéro 110209/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi-programme (I) du 29 mars 2012, Titre 8 - Emploi, Chapitre Ier - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés;
Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991 et n° 9ter du 27 février 2008;
Vu la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise;
Considérant que, dans le cadre de l'information annuelle en matière d'emploi à fournir au conseil d'entreprise, la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 prévoit déjà l'obligation de ventiler par groupe d'âges la structure de l'emploi (article 5, point a)) et l'évolution de l'emploi (article 5, point b));
Considérant que, dans le même cadre, la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 prévoit l'obligation d'informer le conseil d'entreprise sur les "mesures prises ou envisagées" par l'employeur "pour favoriser l'emploi" (article 5, point d)).
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 27 juin 2012, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.A l'article 5 - Information annuelle, point d), de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, un tiret, libellé comme suit, est inséré entre le 1er tiret et le 2e tiret, qui devient le 3e tiret : « - les mesures particulières prises ou envisagées par lui pour maintenir ou accroître le nombre de travailleurs de 45 ans et plus, conformément aux principes développés dans la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise;".
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013.
La présente convention a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail n° 9quater du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail Modification des commentaires de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail Le 27 juin 2012, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail. Ladite modification a pour objectif d'intégrer le plan pour l'emploi des travailleurs âgés, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, dans le cadre de l'information annuelle à fournir au conseil d'entreprise en matière d'emploi.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de : Modifier le commentaire de l'article 5 - Information annuelle, point d) de la convention collective de travail n° 9 comme suit : - Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 5 - Information annuelle, Matières sur lesquelles porte l'information, point d) est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces informations devront être situées dans le contexte des informations prévues aux points a), b), c) et d)". - Le troisième alinéa du commentaire de l'article 5 - Information annuelle, Matières sur lesquelles porte l'information, point d) est remplacé par l'alinéa suivant : « Elles devront être fournies par écrit, conformément aux principes formulés au deuxième alinéa de l'article 5. L'ampleur de ces informations écrites pourra toutefois différer, compte tenu des circonstances. La part écrite de l'information peut ainsi être succincte, en ce qui concerne les 1er et 3e tirets du point d), mais développée considérablement par l'exposé oral du chef d'entreprise".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 october 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK