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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 08 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij " (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203428
pub.
08/02/2007
prom.
24/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 4 juillet 2006 Modification de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" (Convention enregistrée le 19 juillet 2006 sous le numéro 80424/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Modification de l'article 12, alinéa 2 et de l'article 18, alinéa 3, 2, de la convention collective de travail du 28 mai 2002

Art. 2.L'article 12, alinéa 2, de la convention collective de travail du 28 mai 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 18 novembre 2003, est modifié comme suit : "Le schéma des activités doit être établi de façon que le personnel roulant puisse bénéficier de 10 jours fériés légaux par an. En outre, le schéma doit être établi de façon que le personnel roulant puisse bénéficier de 26 jours de repos par trimestre. La convention collective de travail conclue le 6 septembre 1996 chez la SA VBM, à Lommel, reste néanmoins valable."

Art. 3.L'article 18, alinéa 3, 2, de la convention collective de travail du 28 mai 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 18 novembre 2003, est complété comme suit : "Compte tenu de la spécificité des entreprises privées qui assurent des services réguliers pour le compte de la VVM, la précision suivante est apportée : 1. les prestations effectuées lors d'un des 26 jours de repos à prévoir par trimestre, sont rémunérées à 100 p.c. du salaire horaire, sauf si le personnel roulant n'a pas été prévenu au moins un jour à l'avance. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le personnel roulant est prévenu le jour même, un supplément de 25 p.c. du salaire horaire pour prestations imprévues doit être payé; 2. si la prestation à ce jour de repos prévu donne droit au paiement d'heures supplémentaires pour dépassement soit de la limite journalière de 10 h/jour, soit de la limite hebdomadaire de 50 h/semaine, ces heures supplémentaires sont rémunérées avec un supplément de 100 p.c., soit à 200 p.c.; 3. le jour de repos prévu doit être reporté et obtient le caractère de jour compensatoire d'un jour de repos; 4. le travail effectué lors d'un tel jour de repos reporté est rémunéré avec un supplément de 100 p.c. du salaire horaire, c'est-à-dire à 200 p.c. L'obligation d'accorder encore un jour de repos, est supprimée." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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