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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203404
pub.
10/01/2007
prom.
24/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 19 octobre 2005 Modification de l'article 7 de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 28 juillet 2006 sous le numéro 80493/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales est rédigé comme suit : "

Art. 7.§ 1er. A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires des travailleurs, les autres organisations signataires en ayant été informées préalablement, une délégation syndicale est installée dans les sièges d'exploitation selon les règles définies ci-après. § 2. Les organisations signataires des travailleurs ont le droit de présenter des candidats pour la désignation de commun accord ou l'élection de la délégation syndicale dans les entreprises occupant au moins quarante travailleurs. § 3. Dans les entreprises occupant moins de quarante travailleurs, une délégation syndicale est constituée avec l'accord de l'employeur ou, à défaut, si la majorité simple plus une voix de l'ensemble des ouvriers en manifeste le désir, par vote. L'accord de l'employeur ou l'expression de la majorité des ouvriers est constaté suivant la procédure qui suit.

La demande d'installation d'une délégation syndicale est faite par une ou plusieurs organisations signataires des travailleurs, au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'entreprise. Une copie en est adressée au président de la commission paritaire ainsi qu'aux autres organisations, patronale ou syndicale, signataires de la présente convention collective de travail.

Dans les 15 jours ouvrables suivant l'envoi de la lettre précitée, l'entreprise communique, au moyen d'une lettre recommandée, à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales ayant introduit la demande, son accord ou son désaccord sur l'installation de la délégation syndicale. Une copie en est adressée au président de la commission paritaire ainsi qu'aux autres organisations, patronale ou syndicale, signataires de la présente convention collective de travail.

Si l'entreprise communique son accord, une délégation syndicale peut immédiatement être installée.

Si l'entreprise communique son désaccord, ou à défaut d'envoi d'un courrier recommandé par l'entreprise dans le délai de 15 jours ouvrables, le président de la commission paritaire constatera, le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la prise de connaissance du désaccord, si une majorité simple plus une voix de l'ensemble des ouvriers demande l'installation d'une délégation syndicale. Cette constatation se fera au moyen d'un vote secret.

A l'issue du vote, le président de la commission paritaire notifie le résultat à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales ayant introduit la demande. Une copie de la notification est adressée à l'entreprise ainsi qu'aux autres organisations, patronale ou syndicale, signataires de la présente convention collective de travail. § 4. Le nombre de délégués effectifs et suppléants est, par siège d'exploitation, fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour déterminer le nombre d'ouvriers occupés, on considère l'effectif calculé sur la moyenne des quatre trimestres précédant soit la demande d'institution de la délégation syndicale, soit la date fixée pour son renouvellement. Pour l'application de ce décompte, les ouvriers n'ayant plus effectué de prestations depuis au moins un an, pour cause de maladie, ne sont pas pris en considération.

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les délégués éventuels des jeunes ouvriers visés à l'article 9.

Le règlement électoral est annexé au présent statut, déposé au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et enregistré sous le numéro 1524/CO/115.

La délégation syndicale désigne en son sein un délégué principal.

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 4.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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