publié le 28 novembre 1997
Arrêté royal fixant les mesures spécifiques transitoires d'accès au niveau 2+ de certains cartographes à l'Institut géographique national
24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les mesures spécifiques transitoires d'accès au niveau 2+ de certains cartographes à l'Institut géographique national
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par l'article 17 de la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 2° et 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, et l'article 36 modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national;
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 25 mars 1997;
Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Institut géographique national;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 août 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 août 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 2, 2° de l'arrêté royal du 7 août 1939, organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent être nommés, sans condition d'ancienneté, au grade de cartographe (niveau 2+) à l'Institut géographique national, tous les titulaires du grade de cartographe (niveau 2-grade supprimé) qui répondent aux conditions suivantes : - être nommé à titre définitif le 1er janvier 1997, dans le grade de cartographe (niveau 2); - être en activité de service à la date fixée par le Secrétaire permanent au Recrutement; - avoir satisfait à un concours spécifique d'accession au niveau supérieur.
Art. 2.Le concours spécifique d'accession au niveau supérieur visé à l'article 1er, est organisé une seule fois par le Secrétariat permanent de recrutement.
Le programme du concours spécifique est établi par le Secrétaire permanent de recrutement, sur proposition de Notre Ministre de la Défense nationale.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET