publié le 18 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, complétant la convention collective de travail du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)
24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, complétant la convention collective de travail du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149470/CO/304) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, complétant la convention collective de travail du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149470/CO/304).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 14 juin 2024 Complémentation de la convention collective de travail du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149470/CO/304) (Convention enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 188378/CO/304)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office National de Sécurité Sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.
Par "travailleurs" on entend : le personnel féminin et masculin.
Art. 2.Article unique L'article 4 de la convention collective de travail du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le n° 149470/CO/304, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2019, publié au Moniteur belge le 3 juillet 2019 est complété de la façon suivante : "Les montants de rémunération brute minimale sont actuellement définis dans le tableau en annexe de la présente convention collective de travail.
La rémunération brute attribuée au travailleur se définit comme le montant brut avant prélèvement des cotisations sociales et du précompte professionnel, à l'exclusion des autres éventuels avantages extra-légaux, remboursements de frais ou toutes autres gratifications octroyés en sus et sans préjudice des droits d'auteur ou droits voisins que le travailleur se verrait reconnaître le cas échéant en contrepartie de l'exploitation de sa création ou de sa prestation.
Cette définition s'applique tant pour le calcul de la rémunération brute minimale correspondant à la fonction du travailleur et à son ancienneté que pour toute mention ou communication précontractuelle, contractuelle et extracontractuelle.".
Art. 3.Entrée en vigueur et dénonciation de la convention § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée moyennant un préavis de 8 mois et ce par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE