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Arrêté Royal du 24 novembre 2020
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204774
pub.
18/01/2021
prom.
24/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2020 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157725/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, objectifs, durée

Article 1er.Il est institué, depuis le 1er janvier 2009 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Square Sainctelette 13-15 - 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré à n'importe quelle localité située en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, publiée dans les annexes du Moniteur belge.

Art. 3.§ 1er. Le fonds a pour objectifs : 1° D'organiser l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 6, 2).Il s'agit notamment : - de payer les indemnités complémentaires accordées dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et les charges y afférentes; - de payer les indemnités complémentaires de fin de carrière et les charges y afférentes; - de payer la prime syndicale aux travailleurs par l'intermédiaire de leur organisation syndicale; - ou de tout autre dispositif faisant l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire; 2° De déterminer les modalités d'octroi des indemnités visant à intervenir dans le coût de la formation syndicale;3° De percevoir et recouvrer les cotisations déterminées à l'article 8 à charge des employeurs visés à l'article 6, 1);4° De recevoir tout subside émanant d'instances diverses tant au niveau régional, communautaire, national, européen et autre et de l'affecter sur la base des propositions du conseil d'administration, entérinées par la sous-commission paritaire;5° D'assurer la prise en charge et/ou l'organisation de formations continuées entérinées par la sous-commission paritaire;6° D'assumer toutes les autres missions qui lui seraient expressément confiées par la sous-commission paritaire. § 2. Le fonds social établit un règlement d'ordre intérieur. Il précise les dispositions prévues aux présents statuts et à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Il est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Dans les présents statuts, on entend par : - "la sous-commission paritaire" : la Sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et d'aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (318.01); - "le fonds" : le "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors"; - "les ouvriers" : les travailleurs et travailleuses engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier tel que défini par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, quelle que soit leur fonction, ainsi que toute personne sous statut ouvrier émargeant à un programme de résorption de chômage, occupés dans un service du secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées ressortissant à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les employés" : les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé tel que défini par l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, quelle que soit leur fonction, ainsi que toute personne sous statut employé émargeant à un programme de résorption de chômage, occupés dans un service du secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées ressortissant à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employées et les employés tels que définis ci-dessus; - "les employeurs" : les services ressortissant à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les organisations des employeurs et des travailleurs" : les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur des aides familiales et seniors, représentées au sein de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "masse salariale" : la masse salariale qui correspond aux quatre déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale de l'année qui précède l'octroi des avantages.

Art. 6.Les présents statuts s'appliquent : 1) Aux employeurs du secteur des aides familiales et seniors, ressortissant à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale;2) Aux travailleurs occupés par les employeurs visés sous 1). CHAPITRE III. - Financement

Art. 7.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 6, 1). Les employeurs s'engagent à adapter le taux de leurs cotisations afin de garantir la continuité des obligations du fonds.

Art. 8.Le montant de la cotisation patronale annuelle est fixé par la sous-commission paritaire. Les employeurs versent sur le compte bancaire du fonds : - 1,08 p.c. de la masse salariale brute portée à 100 p.c. pour les travailleurs qu'ils occupent sous statut ouvrier; - 0,44 p.c. de la masse salariale brute pour les travailleurs qu'ils occupent sous statut employé, hors aides familiales; - 1,08 p.c. de la masse salariale brute portée à 100 p.c. pour les aides familiales sous statut employé.

Art. 9.Les cotisations dues par les employeurs sont versées au fonds avant le 15 mars de chaque année. Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par des intérêts de retard, calculés selon des dispositions applicables aux cotisations concernant la sécurité sociale.

Art. 10.Le non-paiement des cotisations par un ou plusieurs employeurs ne peut en aucun cas conditionner la réalisation des objectifs du fonds. En cas de retard ou de non-paiement par certains employeurs, le litige est soumis à la sous-commission paritaire. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration. Il est composé paritairement par des représentants des employeurs et des travailleurs.

Le conseil d'administration est composé de dix membres effectifs : - Cinq membres effectifs proposés par les organisations des employeurs, ci-après dénommé banc patronal; - Cinq membres effectifs proposés par les organisations des travailleurs, ci-après dénommé banc syndical.

Pour chaque membre effectif du Conseil d'administration, les organisations des employeurs et des travailleurs peuvent désigner un membre suppléant. Le membre suppléant a voix délibérative aux réunions du conseil d'administration uniquement en cas d'absence du membre effectif.

Les dix membres effectifs et dix membres suppléants sont désignés par la sous-commission paritaire. Avec l'accord du conseil d'administration, les organisations des employeurs et des travailleurs peuvent se faire assister de manière permanente ou ponctuelle par des experts ayant voix consultative.

Art. 12.Le mandat des administrateurs est valable pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque organisation peut, sans devoir le motiver, proposer le remplacement d'un de ses mandataires à l'approbation de la sous-commission paritaire.

Art. 13.Au cas où un administrateur effectif et son suppléant seraient empêchés d'assister à une réunion, ils peuvent mandater pour les représenter un autre administrateur soit du banc syndical ou soit banc patronal en fonction de celui dont relève son organisation.

Le mandat est donné par procuration datée et signée. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 14.Aucune responsabilité personnelle n'incombe aux administrateurs dans le cadre des engagements du fonds. La responsabilité des administrateurs se limite à la bonne exécution du mandat qui leur a été confié.

Art. 15.Les compétences du conseil d'administration sont déterminées comme suit : 1) Percevoir les cotisations visées à l'article 3, 3°;2) Percevoir tout subside visé à l'article 3, 4°;3) Payer les avantages visés à l'article 3, 1° aux travailleurs;4) Payer l'indemnité à titre d'intervention dans le coût de la formation syndicale visée à l'article 3, 2°;5) Prendre en charge les projets de formations continuées visés à l'article 3, 5°;6) Ester en justice dans l'intérêt du fonds, tant en qualité de demandeur que de défendeur;7) Déterminer annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du fonds;8) Déterminer la nature des frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration;9) Investir éventuellement le solde positif de la partie d'un exercice comptable;10) Approuver les comptes et budget du fonds et les soumettre à l'approbation de la sous-commission paritaire;11) Engager et gérer le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions;12) Déléguer ses compétences à un ou plusieurs mandataires. Les avantages accordés par le conseil d'administration prévus aux points 3), 4) et 5) doivent l'être en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et selon les modalités que la convention précise.

Art. 16.Le conseil d'administration désigne un président tous les trois ans, à tour de rôle parmi les membres du conseil représentant respectivement les organisations des employeurs et des travailleurs.

Ils désignent au même moment, et pour trois ans, un vice-président parmi les membres du conseil représentant les organisations des employeurs si le mandat de président est occupé par un représentant des organisations des travailleurs ou inversement.

Le président préside aux négociations. En cas d'absence, il est remplacé par le vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au siège du fonds, soit à l'initiative du président agissant d'office, soit à la demande d'une des organisations des employeurs ou des travailleurs, soit à la demande de la sous-commission paritaire.

Les convocations mentionnant l'ordre du jour doivent être rédigées par écrit et envoyées au plus tard sept jours avant la réunion.

Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et prendre des décisions qu'en présence (effective ou représentée) : - de la majorité simple des membres effectifs désignés par les organisations des employeurs et de la majorité simple des membres effectifs désignés par les organisations des travailleurs; - et d'au moins un représentant de chaque organisation des employeurs et des travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

Art. 19.A défaut d'un consensus au sein du conseil d'administration ou du comité de gestion, le différend est soumis à la sous-commission paritaire.

Art. 20.Le secrétaire est désigné par le conseil d'administration et ce pour une durée indéterminée. Il assiste aux réunions du conseil d'administration, sans toutefois disposer d'un droit de vote.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil d'administration.

Il est responsable des archives du fonds et exécute le travail administratif selon les instructions fournies par le conseil d'administration.

Le secrétaire tient la comptabilité du fonds. Les comptes sont clôturés le 31 décembre. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 21.Le bilan et les comptes annuels, de même que les pièces justificatives et le rapport d'activité pour l'exercice comptable écoulé, sont soumis, pour vérification, avant le 30 avril aux commissaires aux comptes et à un réviseur d'entreprise désigné par la sous-commission paritaire.

Ce réviseur d'entreprise peut à chaque moment prendre connaissance des documents de la comptabilité du fonds. Disposant en cette matière du même droit que le conseil d'administration, il peut réclamer de certains ou de tous les employeurs une attestation délivrée par l'O.N.S.S., confirmant l'exactitude de la masse salariale ayant servi de base de calcul de leurs cotisations patronales.

Avant le 31 mai, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activités concernant la gestion financière du fonds et il lui communique les observations et remarques qu'il juge nécessaires.

Les bilan, compte débiteur et créditeur, le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprise, sont soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire lors de la première séance après le 31 mai. Lors de la réunion, celle-ci se prononce sur l'octroi de la décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat concernant l'année comptable écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds peut être dissous à l'initiative d'une des organisations des employeurs ou des travailleurs représentées à la sous-commission paritaire moyennant préavis. Ce préavis doit être notifié au président de la sous-commission paritaire par lettre recommandée à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'exercice comptable. Le préavis doit mentionner les motifs ayant donné lieu à la demande de dissolution. La liquidation devient effective au plus tôt à la fin de l'exercice comptable écoulé.

Art. 23.La sous-commission paritaire désigne deux liquidateurs obligés de rapporter leurs activités chaque trimestre au moins, et ce jusqu'à la date clôturant la liquidation.

Art. 24.En cas de liquidation, les avoirs du fonds sont mis à la disposition de la sous-commission paritaire, qui décide de la destination de ceux-ci. CHAPITRE VII. Validité

Art. 25.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 23 février 2015 (numéro d'enregistrement : 126646/CO/318.01). Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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