publié le 18 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise période 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153650/CO/313) CHAPITRE Ire. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 4.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans doivent avoir 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin de leur contrat. § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues au § 2 du présent article et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, maintient le droit au complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Dispense de disponibilité
Art. 7.Ces travailleurs pourront solliciter une dispense de disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au 31 décembre 2020 si, au moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou justifient d'une très longue carrière de 42 ans. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE