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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 16 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204652
pub.
16/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 juin 2019 Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152409/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "personnel" : a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux d'autobus et services d'autocars;b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de délégation syndicale. § 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des travailleurs représentatives. CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation

Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme suit lors de la modification des services de chauffeurs : 1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour 0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables par voie électronique et en affichant une communication.Ces informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant éventuellement assistés par un secrétaire syndical; 2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours ouvrables à compter du jour 0;3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours ouvrables après réception des services.Il utilise à cette fin un registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical.

L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet entretien.

En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel est supposé accepter les services établis par l'employeur; 4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3), si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les services définitifs.Il informe en outre de manière motivée la délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des suites qu'il a données aux remarques formulées.

Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois à respecter par la VVM pour la communication des modifications à l'employeur, conformément au cahier des charges des services réguliers. § 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des services de chauffeurs modifiés. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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