publié le 13 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Formation (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152851/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel, tel que fixé par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Dans ce cadre les parties se sont engagées dans l'accord de la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour 2019-2020, à augmenter le nombre de jours de formation jusqu'à en principe 5 jours en moyenne par ETP sur 2 ans en 2020-2021 et jusqu'à en principe 6 jours en moyenne par ETP sur 2 ans en 2022-2023.
Les modalités d'exécution concrètes pour 2020-2021 sont établies dans la présente convention collective du travail. CHAPITRE II. - Nombre de jours de formation à proposer
Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus, 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein sont proposés pour la période débutant le 1er janvier 2020 et prenant fin le 31 décembre 2021. § 2. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein sont proposés pour la période débutant le 1er janvier 2020 et prenant fin le 31 décembre 2021. § 3. Par "formation", il convient d'entendre : la formation telle que définie à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. § 4. L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.
Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.
Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.
Les jours de formation seront accordés indifféremment en 2020 et/ou 2021. CHAPITRE III. - Jours de formation collectifs/individuels
Art. 3.3.1 Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus avec délégation syndicale § 1er. Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 un plan de formation propre à l'entreprise pour la période 2020-2021.
Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.
Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.
Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020.
L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par le fonds social. § 2. En l'absence de plan de formation conclu avec la délégation syndicale, mais s'il existe un plan de formation enregistré comme prévu à l'article 5, § 1er, 4 jours de formation deviendront des jours de formation individuels.
En l'absence de plan de formation conclu avec la délégation syndicale et de plan de formation enregistré comme prévu à l'article 5, § 1er, 4 jours de formation deviendront des jours de formation individuels. 3.2 Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus sans délégation syndicale § 1er. Si un plan supplétif de formation est enregistré auprès du fonds social, comme prévu à l'article 5, § 2, 2 jours de formation sont des jours de formation individuels. § 2. Si aucun plan supplétif de formation n'est enregistré auprès du fonds social, 3 jours de formation sont des jours de formation individuels. 3.3 Entreprises occupant moins de 20 travailleurs Pour les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, 2 jours de formation sont des jours de formation individuels. CHAPITRE IV. - Procédure jours de formation individuels
Art. 4.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2, § 4, l'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.
Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation individuels en proportion de leurs prestations à temps partiel.
Les employés qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 2. L'employé peut activer le droit à un jour de formation individuel en formulant lui-même, par écrit, une proposition de formation, parmi l'offre de formations du CEFORA, à faire approuver par l'employeur, pour le 30 juin 2021 au plus tard.
L'employeur peut rejeter la proposition de formation des employés si : 1° il n'est pas d'accord avec le contenu/timing de la proposition de formation;2° l'employé a déjà reçu une offre suffisante de jours de formation. Si l'employeur a rejeté la proposition de l'employé : - et n'a proposé, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, aucun ou pas assez de jours de formation individuels; - l'employé peut prendre les jours de formation individuels non octroyés dans le cadre de jours de formation choisis parmi l'offre de formations organisées par le CEFORA, dans les 6 mois de la fin de la convention collective de travail; - il doit le faire en introduisant un formulaire de demande auprès du CEFORA; - l'employé informe l'employeur du (des) jour(s) où il sera absent et remet à l'employeur une attestation de participation à la formation; - ce jour de formation est assimilé à un jour de travail presté. CHAPITRE V. - Procédure pour l'obtention des avantages du CEFORA - plan ou engagement de formation enregistré
Art. 5.§ 1er. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de formation par enregistrement auprès du fonds social entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Par "plan supplétif", on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise avec une délégation syndicale, le plan supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la délégation syndicale. § 2. Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer au plan supplétif de formation en enregistrant celui-ci auprès du fonds social entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard.
Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. § 3. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. § 4. Les entreprises : - possédant un plan de formation enregistré (soit plan d'entreprise propre, soit plan supplétif); - ou un engagement de formation enregistré (uniquement pour les entreprises sans délégation syndicale), bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation.
Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social. CHAPITRE VI. - Nouvelles initiatives de formation
Art. 6.De nouvelles initiatives de formation seront discutées au conseil d'administration du CEFORA pour aider les entreprises dans leur politique de formation, pour favoriser l'orientation de carrière et l'accompagnement des carrières ainsi que entre autres l'utilisation éventuelle des pools de transition. CHAPITRE VII. - Jour de formation complémentaire
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du droit à la formation reconnu à l'article 2, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2021. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 7, § 1er est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.
Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé. CHAPITRE VIII. - Groupes à risque
Art. 8.§ 1er. Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à stimuler la mise au travail de chômeurs appartenant aux groupes à risque via la formation et/ou un accompagnement ciblé sur les professions critiques du secteur. § 2. Par "groupes à risque", il convient d'entendre : - Les demandeurs d'emploi : - demandeurs d'emploi peu qualifiés (titulaires au maximum d'un diplôme ESS); - chômeurs de longue durée (demandeurs d'emploi de plus de 1 an); - chômeurs plus âgés (+ 40 ans); - migrants; - Les employés récemment licenciés; - Les employés plus âgés (+ 45 ans); - les employés administratifs, exécutants et travaillant dans des PME qui, sans convention collective de travail, n'auraient pas automatiquement accès à la formation; - Les jeunes éprouvant des difficultés d'apprentissage. § 3. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il convient d'entendre par "groupes à risque en faveur desquels il convient de réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté susmentionné, et il convient d'entendre par "groupes à risque en faveur desquels la moitié de cet effort doit être réservé, à savoir 0,025 p.c." : les groupes à risque visés à l'article 2 de l'arrêté susvisé. CHAPITRE IX. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir pour la période débutant le 1er janvier 2020 et prenant fin le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE