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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, visant à préciser le concept de "rémunération à la tâche" dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204558
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, visant à préciser le concept de "rémunération à la tâche" dans le secteur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, visant à préciser le concept de "rémunération à la tâche" dans le secteur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 juin 2019 Précision du concept de "rémunération à la tâche" dans le secteur (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152796/CO/329.01) Préambule § 1er. Cette convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail conclue dans la Commission paritaire du spectacle et constitue une première étape pour résoudre la problématique de l'application de la règle du cachet. § 2. Les membres de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande sont conscients de la mise en oeuvre restreinte de cette convention collective de travail dans la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. Ils maintiennent les habitudes pour l'emploi des travailleurs par le biais des contrats de travail auxquels s'appliquent la durée du travail contractuel et le paiement des salaires par heure/des salaires mensuels. Cette convention collective de travail a donc seulement pour objectif de résoudre dans les secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande l'emploi restreint possible des travailleurs/collaborateurs artistiques payés avec une rémunération à la tâche, conformément à la disposition au premier paragraphe.

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue afin de spécifier, pour le secteur, la définition de la "rémunération à la tâche" de la réglementation du chômage (la règle de calcul spécifique de l'article 10 de l'arrêté ministériel portant les modalités d'application de la réglementation du chômage du 26 novembre 1991).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 3.Concrètement, cette convention collective de travail trouve son origine dans le souci d'un traitement uniforme de la rémunération à la tâche pour des artistes en Belgique.

Art. 4.Clarification du concept rémunération à la tâche 1. La rémunération doit être fonction de la charge totale de la prestation fournie (laquelle prend par exemple en compte la préparation individuelle,...) plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées. 2. Il ne s'agit pas d'une rémunération à la tâche si le salaire brut est égal ou inférieur aux nombres d'heures d'horaire de travail multiplié par le salaire horaire des barèmes sectoriels.3. Le contrat peut contenir un horaire de travail, cela n'exclut pas l'emploi contre rémunération à la tâche.En effet, l'horaire peut ne comporter qu'une partie de la prestation complète quant aux jours de répétition, de représentation, d'exposition, des moments de lecture, jours de tournage,...

Art. 5.Pour payer un travailleur avec une rémunération à la tâche, les critères suivants doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les conventions collectives de travail sectorielles ou d'entreprise en vigueur. 1. Un contrat est conclu entre l'artiste et l'employeur/donneur d'ordre : soit un contrat de travail, soit un contrat sous article 1erbis.2. Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche.3. Il doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : "Par la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre : "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'audio-visuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie".4. La mission ou la tâche doit être inscrite dans le contrat.

Art. 6.Sur le formulaire C4, concernant l'unité de temps, l'employeur cochera soit "par tâche", soit "assujetti en vertu de l'article 1erbis".

Art. 7.Les critères supplémentaires fixés à l'article 5 ne s'appliquent pas aux contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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