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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204388
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juin 2019 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153122/CO/112) En exécution de l'article 22 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 25bis, § 1er et 26bis, § 1erbis, dernier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Au niveau de l'entreprise, le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 150 heures par année calendrier sous les conditions prévues dans les articles 4 et 7.

Art. 4.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 30 juin 2020.

La convention collective travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Le nombre d'heures supplémentaires peut être augmenté pour une période allant jusqu'au 30 juin 2021 au maximum.

Art. 5.Sous les conditions prévues aux articles 6 et 7 et dans la mesure où une convention collective de travail au niveau de l'entreprise est conclue avant le 30 juin 2020 avec tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale ou, à défaut, tous les syndicats représentés en commission paritaire, le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne peut être porté de 25 heures à maximum 60 heures pour une période courant jusqu'au 30 juin 2021 maximum.

Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 30 juin 2020.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Le nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne peut être augmenté pour une période allant jusqu'au 30 juin 2021 au maximum.

Art. 7.La convention collective de travail conclue en application des articles 4 et 6 sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la commission paritaire.

Art. 8.L'application des articles 3 et 5 au niveau de l'entreprise fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel avant le 30 novembre 2020.

Art. 9.Cette convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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