publié le 10 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152905/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Rémunération des employés Section 1re. - Mécanisme d'indexation
Art. 2.Le barème des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé et calculée comme suit : l'indice santé lissé de décembre de l'année -1 l'indice santé lissé de décembre de l'année -2 Commentaire : le résultat de cette formule est coupé à 5 décimales, puis arrondi mathématiquement à 4 décimales.
Cette adaptation n'a pas lieu si le résultat de cette formule est négatif. Le cas échéant, le résultat négatif sera imputé sur la ou les première(s) indexation(s) positive(s) suivante(s).
Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale.
Art. 3.L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes : a) les montants du barème applicable sont multipliés par le résultat de la formule de l'article 2 jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour une indexation suivante.
Art. 4.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.
Art. 5.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des conditions plus favorables au niveau de l'entreprise, les conservent. Section 2. - Le barème des rémunérations minimums pour les employés
Art. 6.Au 1er juillet 2019, le barème des rémunérations minimums pour les employés était fixé comme suit :
Weddeschaal juli 2019/Barème juillet 2019
Anciënniteit/ Ancienneté
0 jaar/ 0 ans
1 jaar/ 1 an
3 jaar/ 3 ans
6 jaar/ 6 ans
9 jaar/ 9 ans
12 jaar/ 12 ans
15 jaar/ 15 ans
18 jaar/ 18 ans
21 jaar/ 21 ans
25 jaar/ 25 ans
30 jaar/ 30 ans
35 jaar/ 35 ans
40 jaar/ 40 ans
42 jaar/ 42 ans
45 jaar/ 45 ans
Klasse 1/ Classe 1
2038,61
2076,08
2113,33
2150,60
2188,25
2225,51
2249,91
2274,13
2298,54
2322,77
2347,14
2375,16
2403,31
2414,70
2431,81
Klasse 2/ Classe 2
2225,51
2262,97
2300,41
2337,86
2420,16
2558,61
2665,27
2779,16
2878,44
2985,31
3091,79
3198,49
3305,00
3349,03
3415,10
Klasse 3/ Classe 3
2348,87
2386,31
2431,31
2487,64
2581,30
2693,25
2828,14
2928,92
3029,95
3131,14
3232,02
3348,11
3464,07
3512,07
3584,07
Klasse 4/ Classe 4
2472,36
2509,83
2555,00
2610,99
2704,63
2816,63
2951,28
3052,47
3153,46
3254,46
3355,66
3460,25
3564,91
3608,06
3672,77
Klasse 5/ Classe 5
2596,05
2633,52
2678,49
2734,35
2828,14
2943,90
3082,37
3179,60
3276,97
3374,23
3471,46
3572,63
3673,79
3715,41
3777,82
Klasse 6/ Classe 6
2719,42
2756,99
2839,11
2895,27
2988,93
3112,23
3269,41
3366,70
3464,07
3561,46
3658,51
3797,10
3935,75
3993,21
4079,49
Klasse 7/ Classe 7
2842,88
2898,87
2973,94
3048,89
3161,03
3329,39
3557,67
3654,89
3752,12
3849,51
3946,78
4059,06
4171,30
4217,42
4286,65
Klasse 8/ Classe 8
2973,94
3123,59
3273,38
3422,98
3594,93
3767,06
3883,18
3999,13
4115,12
4231,22
4347,18
4470,67
4593,86
4644,50
4720,44
Art. 7.Les rémunérations minimums fixées à l'article 6 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.
Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.
Art. 9.§ 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10ème mois, comme suit : a) jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du premier jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; b) à partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 p.c.. L'ancienneté visée est calculée en mois entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.
A partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. § 3. Pour l'application du § 2, la notion "secteur" est définie comme suit : - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (CP 226); - à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (CP 226); - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (CP 226) et qui occupaient seulement après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés. § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement, par dérogation au § 2, à partir du 10ème mois qui suit le premier jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément : - l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel que défini au § 3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en service; - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière. § 5. L'occupation dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à § 4, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. § 7. L'ancienneté barémique dont question aux § 2 et § 4 est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure dans ce barème. § 8. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour déterminer l'ancienneté barémique.
L'employé intérimaire apporte la preuve des jours d'occupation effective chez l'employeur concerné.
Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante : nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par 18,4, puis arrondi au nombre inférieur de mois.
Art. 10.Pour les employés, la progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.
Art. 11.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.
Art. 12.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe :
Promotie met
Toepassing nieuwe klasse
Promotion de
Application nouvelle classe
2 klassen
Na 1 jaar, in 2 stappen
2 classes
Après 1 an, en 2 étapes
3 klassen
Na 2 jaar, in 3 stappen
3 classes
Après 2 ans, en 3 étapes
4 klassen
Na 3 jaar, in 4 stappen
4 classes
Après 3 ans, en 4 étapes
5 klassen of meer
Na 4 jaar, in 5 stappen
5 classes ou plus
Après 4 ans, en 5 étapes
Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) continue à courir.
Art. 13.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de l'entreprise.
Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables seront maintenus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le travail du dimanche s'effectue entre 0 heures le dimanche et 6 heures le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié légal. CHAPITRE III. - Prime annuelle
Art. 14.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes : a) être en service à la date de paiement de la prime;et b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence. § 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année. § 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois précédant le mois du paiement de la prime.
Par "rémunération variable" il faut entendre : tous les éléments de rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute l'année de référence.
Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de paiement de la prime. § 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans l'entreprise au cours de l'année de référence. § 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants : a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de rupture pour motif grave ou de résiliation au cours des six premiers mois du contrat de travail;b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de résiliation au cours des six premiers mois du contrat de travail. La période de six mois, mentionnée au a) et b) ci-dessus, est diminuée avec les périodes ininterrompues de l'emploi intérim dans l'entreprise, à condition que cet emploi se rapporte à la même fonction et précède le contrat de travail immédiatement et sans interruption. § 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence (à l'exclusion de la prime annuelle, du double pécule de vacances et des autres éléments de rémunération variables qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par douze. § 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif : a) Les absences résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de : - vacances annuelles; - jours fériés légaux; - petit chômage; - congé-éducation; - maladies professionnelles; - accidents du travail; - accidents survenus sur le chemin du travail; - congé syndical; - congé de paternité et d'adoption limité à 3 jours; b) Les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement. CHAPITRE IV. - Règles lors de l'actualisation périodique de la classification des fonctions sectorielle
Art. 15.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas : a) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe inférieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; b) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même classe que la classe octroyée auparavant : - maintien de la classe de fonction; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; c) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe supérieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - octroi immédiat de la rémunération plus élevée. CHAPITRE V. - Décompte de paie
Art. 16.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants : 1. Nom et adresse de l'employeur;2. Nom et initiale du prénom du travailleur;3. Le numéro matricule du travailleur chez l'employeur;4. La période à laquelle se rapporte le décompte; 5. Importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, etc.); 6. La rémunération de base quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la pièce, à la tâche, etc.); 7. a) Les sommes dues en espèces : - pour le travail presté (5 x 6); - comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant la suspension de l'exécution du contrat; - comme primes, etc.; b) Les avantages en nature.Seulement les sommes dues comme primes, etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté; c) Le total de la rémunération brute (7, a) + 7, b));8. Les retenues pour la sécurité sociale;9. Les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;10. Le montant imposable [(7 + 9) - 8];11. Le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures supplémentaires;12. Les sommes non imposables;13. La somme nette octroyée [(10 + 12) - 11]; 14. Les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler en annexe; 15. Le montant net à payer en espèces. CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Continuation augmentation du pouvoir d'achat 2010
Art. 17.L'augmentation du pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste d'application après l'année 2010, conformément aux modalités ci-dessous.
Art. 18.Les entreprises qui ne font pas usage des régimes d'entreprise prévus à l'article 19 doivent octroyer l'augmentation du pouvoir d'achat de 250 EUR en éco-chèques selon les modalités suivantes : - l'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail, et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er; - la période de référence coïncide avec l'année civile; - l'octroi s'effectue au début du mois de décembre de la période de référence; - la valeur nominale maximum s'élève à 10 EUR par éco-chèque; - l'éco-chèque est délivré au nom de l'employé. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel de l'employé, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux; - la durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail.
Art. 19.Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du pouvoir d'achat peut être concrétisée au niveau de l'entreprise pour autant que le coût total, y compris les charges éventuelles afférentes à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année civile et pour autant que les modalités suivantes soient remplies : - les accords d'entreprise à durée indéterminée continuent; - les accords d'entreprise à durée déterminée peuvent être prolongés avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire; - nouveaux accords avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire.
Art. 20.§ 1er. Les accords d'entreprise mentionnés dans l'article précédent sont conclus avec les organes de concertation appropriés.
A défaut d'un organe de concertation approprié au sein de l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du groupe de travail affaires générales de la commission paritaire. § 2. Les accords doivent être enregistrés auprès du président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, SPF ETCS, Rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles. § 3. L'enregistrement des accords d'entreprise aura lieu avant le 31 octobre de l'année calendrier précédente. Section 2. - Continuation augmentation pouvoir d'achat 2015-2016
Art. 21.§ 1er. L'évolution maximale du coût salarial prévue par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit : a. une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des barèmes "maison" de 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour les temps partiels);b. une augmentation ou l'introduction de chèques-repas de 1 EUR (cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016;c. le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas de 1 EUR peut être complétée par une transformation des éco-chèques, octroyés sur la base de l'article 18 de cette convention collective de travail, en chèques-repas;d. pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas, l'augmentation du pouvoir d'achat mentionnée sous b.peut être remplacée par une augmentation de l'indemnité de repas de 1 EUR. § 2. L'octroi des chèques-repas prévu au § 1er, b. aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, se fait selon les conditions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Section 3. - Augmentation du pouvoir d'achat 2019-2020
Art. 22.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, pour la période 2019-2020, prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2020 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est concrétisée par une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des barèmes "maison" de 1,1 p.c. à partir du 1er juillet 2019. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 mai 2017 relative aux conditions de rémunération, numéro d'enregistrement 139311/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE