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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 23 décembre 1997

Arrêté royal portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, à l'égard des organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022859
pub.
23/12/1997
prom.
24/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/24/1997022859/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, à l'égard des organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 7bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu ia loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment les articles 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 juin 1997, 7, alinéa 2 et 24, alinéa 1er;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 44 et 44bis, respectivement remplacé et inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et 54, rétabli par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du 16 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 février 1997;

Vu l'avis de l'lnspection des Finances, donné le 4 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la cirsonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exésution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur règlementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exésution soient pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont tenus de communiquer d'office à l'assuré social, lors de toute ouverture de droit aux prestations familiales conformément à l'article 54, § 1er, des mêmes lois, un avis concernant ses obligations fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984.

Art. 2.Les organismes d'allocations familiales visés à l'article précédent sont dispensés de notifier à l'assuré social les décisions administratives portant sur l'octroi des suppléments d'âge prévus aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, lors de l'octroi du premier supplément d'âge ou lorsqu'aucun autre élément que l'âge ou le rang de l'enfant ne conditionne la modification du montant du supplément d'âge payé.

Art. 3.L'article 7bis, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'Office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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