publié le 23 décembre 1997
Arrêté royal portant exécution, pour l'assurance maladies professionnelles dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social
24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution, pour l'assurance maladies professionnelles dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 44, § 2, modifié par la loi du 29 avril 1996;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment l'article 9, modifié par la loi du 25 juin 1997, 10, modifié par la loi du 25 juin 1997, 13, modifié par la loi du 25 juin 1997, 16, modifié par la loi du 25 juin 1997 et 24;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, notamment les articles 2, 4 et 13;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 13 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, le Fonds des maladies professionnelles statue, au plus tard, dans les huit mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office.
Cette prolongation de délai est applicable pendant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les alinéas précédents ne concernent pas les demandes de remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans l'arrêté royal du 28 juin 1993 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.
Art. 2.Les mentions qui, aux termes de l'article 13 de la même loi, doivent figurer sur les formules de paiement du Fonds des maladies professionnelles sont : - pour les indemnités périodiques: la période à laquelle se rapporte le versement, le montant net et le numéro de dossier; - pour les indemnités non périodiques: la description de la nature du versement, le montant et le numéro du dossier.
Art. 3.Par dérogation à l'article 14 alinéa 1er, 4°, de la charte, les décisions mentionnent : 1. Les dispositions des articles 728 du Code judiciaire et 53 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Art. 4.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, les mots « , auprès du Fonds, » sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « auprès du Fonds » sont insérés entre « introduite » et « conformément. »
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté royal, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: « Si la demande de réparation ou de révision, transmise au Fonds, a été introduite conformément à l'article 2 mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date celle de l'introduction auprès de cette institution, sans toutefois que cette date puisse se situer plus de 14 jours civils avant la date de sa réception au Fonds. La date de l'introduction auprès de l'institution incompétente pour la traiter est celle du cachet de la poste si elle a été introduite par pli recommandé et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par l'institution incompétente. »
Art. 7.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « La décision est motivée et notifiée à la victime, ou, si celle-ci est décédée, à ses ayants droits.
Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste à l'exception des décisions : a) d'octroi ou de refus de remboursement : 1° de la quote-part du coût des soins de santé visés par l'article 31, alinéa 1er, 5°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;2° d'octroi du remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations ou soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles;3° des frais funéraires;4° des frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer.b) de régularisation du droit de la victime du fait : 1° qu'elle atteint l'âge de 65 ans ou 2° qu'une pension de retraite ou de survie lui est accordée en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie.»
Art. 8.L'article 44, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La décision de récupération de prestations payées indûment est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Elle doit contenir les indications suivantes : 1° la constatation de l'indu;2° le montant total de l'indu ainsi que son mode de calcul;3° le texte des dispositions en violation desquelles les paiements indus ont été effectués;4° le délai de prescription pris en considération ainsi que sa motivation;5° les références du dossier et du service qui le gère;6° la possibilité d'obtenir des explications à propos de la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;7° la possibilité pour le débiteur d'introduire, par voie de citation par l'intermédiaire d'un huissier de justice, un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification de la décision de récupération ou de la prise de connaissance de la décision par le débiteur et ce à peine de déchéance;8° l'adresse du tribunal du travail compétent;9° les dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 53 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;10° la possibilité, pour le débiteur de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé de l'indu et d'introduire, par le biais de la formule ad hoc élaborée à cet effet par le Fonds des maladies professionnelles, une demande de renonciation totale ou partielle à la récupération. Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours en justice ne commence pas à courir.
La décision de récupération ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de recours en justice.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles se soit prononcé sur cette demande.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée et tous les actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription. »
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN