publié le 08 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Formation et emplois-tremplins (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183581/CO/142.01) En exécution des articles 10, 11, 12 et 13 de l'accord national 2023-2024 du 14 septembre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque
Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds pour l'emploi.
Art. 3.Définition des groupes à risque Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : - Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un état membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les jeunes en formation (en alternance); - Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de travail.
Art. 3bis.s. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal précité;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord national du 30 mai 2005).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.
Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5;b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes a été augmentée depuis 1er janvier 2015 à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.
Chaque jeune qui n'a pas encore 26 ans peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (PFI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).
Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.
Art. 4.Cellule d'emploi Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam.
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule d'emploi s'est inscrite plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les générations et dans les réglementations nationales et régionales.
Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande possible aux cellules d'emploi en entreprise et aux cellules d'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.
Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les chômeurs complets du "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", qui ne peuvent faire appel à la cellule d'emploi.
En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles.
Art. 5.Système de formation en alternance Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle.
Art. 6.Enseignement de plein exercice Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, géré paritairement. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente
Art. 7.Définition On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.
Art. 8.Cotisations pour la formation permanente Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée.
Art. 9.Missions d'Educam La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique sectorielle de formation, et notamment à : - Examiner les besoins de qualification et de formation; - Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - Assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - Intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - Assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - Assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - Autres initiatives de formation à définir par le secteur; - Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.
Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises concernant : la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la délégation syndicale concernant la formation permanente; la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des efforts consentis en matière de formation permanente.
Art. 10.Droit à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 20 salariés ou plus (exprimés en ETP), le droit collectif à la formation sera supprimé et remplacé par un droit individuel à la formation de 4 jours tous les 2 ans.
La trajectoire de croissance suivante est également convenue dans ces entreprises : - 2025-2026 : 6 jours de droit individuel par 2 ans; - 2027-2028 : 8 jours de droit individuel par 2 ans; - A partir de 2029 : 25 jours de droit individuel par période de 5 ans. § 2. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 10 à 19 salariés (exprimés en ETP), le droit collectif à la formation sera supprimé et remplacé par un droit individuel à la formation de 3 jours tous les 2 ans. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 salariés (exprimés en ETP), un droit collectif à la formation de 3 jours tous les 2 ans continuera à s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. § 4. Jusqu'au 30 juin 2025, aucune distinction ne sera faite entre la formation formelle et informelle pour déterminer les efforts de formation.
Art. 11.Plans de formations L'élaboration d'un plan de formation est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés (exprimés en ETP).
Dans les entreprises avec une délégation syndicale, le plan de formation doit faire l'objet d'une concertation entre l'employeur et la délégation syndicale.
Art. 12.Formation en dehors des heures de travail § 1er. A partir du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les critères suivants sont remplis : - maximum 12 heures par ouvrier par an; - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire. § 2. Du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et à partir du 1er juillet 2025, la formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les critères suivants sont remplis : - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible la formation pendant les heures de travail; - minimum 4 heures et maximum 12 heures par ouvrier par an; - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire; - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe paritaire de pilotage d'autre part, tel que prévu par l'article 13.
Art. 13.Groupe de pilotage sectoriel paritaire Le groupe de pilotage sectoriel paritaire, créé au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2009-2010, devra réaliser entre autres les missions suivantes : - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation; - un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; - examiner de quelle manière un système de CV-formation peut être introduit dans le secteur.
Art. 14.Un groupe de travail sera créé et chargé d'étudier les possibilités suivantes : - la reconnaissance d'Educam comme centre de validation de l'expérience des travailleurs du secteur; - la cartographie par Educam des compétences futures nécessaires, à la demande des travailleurs du secteur.
Les accords nécessaires à cette fin sont encore en cours d'élaboration. Cet exercice de réflexion est lié aux travaux du groupe de travail sur la classification de fonctions. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins, enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172493/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 13 octobre 2022 (Moniteur belge du 14 février 2023).
Les partenaires sociaux s'engagent à modifier cette convention collective de travail dans le cadre d'une éventuelle nouvelle législation en matière de formation.
Art. 16.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception : - des articles 3bis et 3ter qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus; - des articles 10, § 4 et 12, § 1er qui s'appliquent à partir du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus; - de l'article 12, § 2 qui s'applique du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 puis à partir du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE