Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 08 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201230
pub.
08/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 septembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183206/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Prime pouvoir d'achat § 1er. Définitions Conformément à la législation susmentionnée une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond à la condition suivante : - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.

Le "ROA" est défini comme le Return on Assets, c'est-à-dire le bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le total du bilan (code 10/49 ou 20/58).

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de l'exercice 2022 est au moins 50 p.c. plus élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019-2020-2021. § 2. Montants de la prime pouvoir d'achat Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de la présente convention collective de travail (c'est-à-dire que le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.), la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 200 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de l'exercice 2022 est inférieur à, ou moins de 15 p.c. plus élevé que, la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019-2020-2021; - 350 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de l'exercice 2022 est au moins 15 p.c. plus élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019-2020-2021; - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de l'exercice 2022 est au moins 25 p.c. plus élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019-2020-2021.

Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés lors de l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 3ème alinéa susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à 750 EUR. § 3. Plafond Le coût total des primes pouvoir d'achat de tous les travailleurs ne pourra pas dépasser 33 p.c. du bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'entreprise lors de l'exercice 2022.

Si nécessaire, le montant des primes pouvoir d'achat sera proratisé afin de ne pas dépasser le plafond. § 4. Modalités de calcul - Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes annuels (entité juridique); - Dans le calcul de la moyenne une perte d'exploitation dans une année donnée est assimilée à 0 dans le numérateur et l'année est prise en compte dans le dénominateur.

Exemple : 2 années avec des bénéfices d'exploitation (2018 : + 100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte d'exploitation (2020 : - 100 et 2021 : - 100) donne le résultat suivant (100 + 100 + 0 + 0)/4 = 50; - Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les comptes annuels de l'exercice avec le plus de mois dans l'année civile 2022 sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021); - Lorsque l'exercice se termine au 1er juillet, les comptes annuels de l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021); - Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de référence pour l'application du barème est alors de 4 exercices antérieurs à l'exercice 2022); - Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des comptes annuels disponibles; - Lorsque les bénéfices d'exploitation et/ou le ROA ne sont pas des paramètres pertinents, un opting-out s'impose. § 5. Modalités d'octroi Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses ouvriers au plus tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023).

Les chèques consommation sont attribués aux ouvriers liés par un contrat de travail au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat et qui, à ce moment, sont en service de l'employeur depuis un mois ou plus.

Les montants visés à l'article 3, § 2 sont octroyés au prorata de la moyenne de l'emploi au cours de la période du 1er octobre 2022 et 30 septembre 2023. Il est tenu compte de la durée de l'emploi, de la fraction d'occupation et du nombre de jours travaillés et de jours assimilés comme prévus dans le système sectoriel des écochèques (convention collective de travail du 20 décembre 2021, numéro d'enregistrement 172259/CO/111).

Un ouvrier qui entre en service après la période de référence (entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023), qui a au moins 1 mois d'ancienneté au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, et qui est encore en service au moment du paiement, reçoit un montant forfaitaire d'un douzième d'une prime pouvoir d'achat. Pour chaque ouvrier, actif dans la période de référence susmentionnée, ayant un mois d'ancienneté et encore en service au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, qui par la proratisation a droit à moins d'un douzième de prime pouvoir d'achat, cette prime de pouvoir d'achat est arrondie à un douzième.

La prime pouvoir d'achat doit également être accordée aux travailleurs intérimaires, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en service de l'utilisateur. Dans ce cas, les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire effectue un travail chez l'employeur/ utilisateur sont assimilées à des périodes d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail. § 6. Imputation des primes déjà accordées Les primes de pouvoir d'achat sous forme de chèques consommation déjà octroyés ou promis après le 28 avril 2023 seront déduites de la prime pouvoir d'achat octroyée par la présente convention collective de travail.

Art. 4.Opting-out L'employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat fixé dans la présente convention collective de travail et de prévoir à la place une prime pouvoir d'achat spécifique à l'entreprise. En l'absence d'une délégation syndicale, l'employeur prend cette décision avec l'accord de la majorité des ouvriers. L'accord sur cet opting-out et l'avantage spécifique à l'entreprise doivent faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2023 inclus. Dans cette convention collective de travail, on ajoute une justification selon laquelle on est une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. En l'absence d'une telle convention collective de travail, le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat s'applique.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 31 août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^