publié le 10 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la rémunération du personnel roulant des exploitants de la VVM qui effectue du transport à la demande
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la rémunération du personnel roulant des exploitants de la VVM qui effectue du transport à la demande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la rémunération du personnel roulant des exploitants de la VVM qui effectue du transport à la demande.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Rémunération du personnel roulant des exploitants de la VVM qui effectue du transport à la demande (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123054/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Rémunération du personnel roulant
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 19, alinéa 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 10, alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003, la durée totale de l'amplitude du personnel roulant qui effectue du transport à la demande, est considérée comme temps de travail et rémunérée au salaire horaire fixé à l'article 13 de la convention collective de travail susmentionnée.
Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application. § 2. Si l'horaire de service du personnel roulant ne peut plus être modifié en raison de l'impossibilité d'effectuer des réservations supplémentaires dans le transport à la demande compte tenu des heures d'ouverture de la centrale ou du délai de réservation minimal imposé au voyageurs, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le jour de sa signature et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS