publié le 10 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail pour 2013 et 2014
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail pour 2013 et 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail pour 2013 et 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2014 Fixation de conditions de travail pour 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro 122633/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2013 et 2014 est fixée à 0,0 p.c. par l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 2 mai 2013). CHAPITRE III. - Fin de carrière
Art. 3.Plan pour l'emploi des travailleurs âgés.
En exécution de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 octobre 2012, publié au Moniteur belge du 8 novembre 2012), un groupe de travail sera instauré au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Il se penchera, dans le courant de l'année 2014, sur le thème des "obstacles ergonomiques ou techniques rencontrés par les travailleurs âgés".
Se basant sur les résultats de l'enquête, le groupe de travail formulera éventuellement des mesures à conseiller.
A cet égard, les bonnes pratiques au niveau des entreprises pourront être rendues transparentes sur le plan sectoriel. Ces "meilleures pratiques" peuvent constituer une source d'inspiration pour les partenaires sociaux et les entreprises.
Les possibilités de développer des programmes de formation de soutien peuvent aussi être abordées au niveau du fonds de formation sectoriel, FOGRA. CHAPITRE IV. - Jour de congé d'ancienneté anticipé
Art. 4.Les parties conviennent, à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, d'octroyer un (1) jour d'ancienneté aux travailleurs de 55 ans et plus occupés depuis au moins deux années sans interruption dans l'entreprise, avant le jour où le travailleur a 55 ans.
Ce jour n'est pas cumulable avec le régime actuel de "congé d'ancienneté" tel que défini à l'article 30 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1992).
Concrètement, cela signifie que les travailleurs maintiennent un droit maximum à trois (3) jours de congé d'ancienneté.
Dans les entreprises où un avantage au moins équivalent existe, cet avantage reste d'application. La disposition précitée n'est pas "cumulable". CHAPITRE V. - Emploi et bien-être
Art. 5.Ligne de force 52.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de reclassement des ouvriers victimes d'un accident de travail.
Les parties signataires ordonnent le recours aux subsides régionaux pour les postes de travail adaptés (AWIPH et prime de soutien flamande, VOP) en cas d'embauche de moins-valides, afin de promouvoir l'emploi des moins-valides là où cela s'avère possible. CHAPITRE VI. - Divers
Art. 6.Classification de fonctions.
Les partenaires sociaux ont collaboré en vue d'actualiser les descriptions de fonctions définies par la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai 1980, modifiée par la convention collective de travail du 16 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Il y a un accord sur l'intégration de 9 fonctions de référence (voir annexe).
Dans un groupe de travail, les partenaires examineront si un rapprochement plus approfondi d'autres fonctions est possible.
Art. 7.Salaires des apprentis et des jeunes Parallèlement au groupe de travail sur la classification des fonctions, les partenaires étudieront comment adapter le chapitre 4 de la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai 1980 à la réalité actuelle. CHAPITRE VII. - Paix sociale
Art. 8.Les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de validité de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail pour 2013 et 2014 Introduction En exécution de la convention collective de travail 2009-2010 les 9 fonctions suivantes seront intégrées à la convention collective de travail existante de 1980. - Conducteur (presse à film); - Contrôleur entrées et sorties (digital) - Correcteur coloriste; - Opérateur de systèmes de sortie (chimique); - Monteur film macro (digital); - Monteur film macro (manuel); - Opérateur CTF/CTP; - Opérateur impression digitale; - Gestionnaire de commande.
Article 1er.Section impression en relief.
I. Enumération des fonctions 43. Conducteur (presse à film) II.Détermination des fonctions et connaissance requise 43. Conducteur (presse à film) - Exécuter un nombre de tâches préparatoires, de façon à pouvoir démarrer le processus d'impression endéans le délai imparti et conformément aux prescriptions de commande; - Imprimer sur toutes sortes de matières conformément aux exigences de qualité du client, de façon à apprêter les résultats endéans le délai imparti; - Exécuter diverses activités de soutien; - NB : les règles de classification existantes en matière de "presse pédale" telles que fixées dans la section impression typographique restent d'application et en l'état.
III. Classification de la détermination des fonctions et connaissance requise Groupe 7 - classe XI - Conducteur (presse à film) Section photogravure, reproduction photomécanique et photoreprographie
pour impression en relief, offset, sérigraphie, impression en hélio, etc.
I. Enumération des fonctions 31. Contrôleur entrées et sorties (digital);32. Correcteur coloriste;33. Opérateur de systèmes de sortie (chimique);34. Monteur film macro (digital);35. Monteur film macro (manuel);36. Opérateur CTF/CTP. II. Détermination des fonctions et connaissance requise 31. Contrôleur entrées et sorties (digital) - Contrôler les fichiers (digitaux et analogiques) entrants et sortants afin de garantir leur intégrité (absence de virus) et leur qualité en regard des normes internes.32. Correcteur coloriste - Contrôler et juger de la qualité du matériel "image" scanné ou fourni sous forme numérique pour évaluer les traitements et/ou manipulations requises; - Traiter le matériel "image" conformément aux spécifications demandées de façon à atteindre la qualité de reproduction souhaitée; - (Faire) effectuer une épreuve couleur, l'apprécier et éventuellement corriger le résultat final et stocker les images terminées afin de mettre à disposition de la mise en page des images conformes à la qualité de reproduction. 33. Opérateur de systèmes de sortie (chimique) - Exécuter un certain nombre d'activités de préparation de façon à assurer un bon tirage des épreuves conformes aux spécifications données; - Tirer une épreuve monochrome et plier le modèle pour le contrôle du montage ou pour les épreuves de correction; - Tirer des épreuves polychromes pour le contrôle de la pureté des couleurs et pour l'approbation de l'exécution réalisée; - Maintenir le poste de travail opérationnel afin de continuer à garantir un bon suivi du travail et un bon fonctionnement de son propre département. 34. Monteur film macro (digital) - Déterminer la répartition des pages contenues dans un fichier digital à l'aide d'un logiciel adapté afin de permettre la réalisation de la forme imprimante.35. Monteur film macro (manuel) - Contrôler au moyen d'une table de montage lumineuse les films, de façon à pouvoir réaliser un montage correct pour le client; - Réaliser une épreuve de macro-montage de façon à pouvoir soumettre l'épreuve d'imposition pour approbation au client. 36. Opérateur CTF/CTP - Préparer l'ordre de travail de façon à ce que la machine à exposition (flasheuse) soit prête pour le façonnage des formes imprimantes; - Conduire la machine d'exposition (flasheuse) des plaques de façon à pouvoir fabriquer les formes imprimantes souhaitées; - Maintenir le poste de travail opérationnel.
III. Classification des fonctions - valeurs barémiques visées à l'article 8 Groupe 2 - classe XIII - Contrôleur des entrées et sorties; - Opérateur de systèmes de sortie (chimique); - Monteur film macro (digital); - Opérateur CTF/CTP. Groupe 4 - classe XV - Monteur film macro (manuel).
Groupe 5 - classe XVII - Correcteur coloriste. Section impression à plat-Offset - impression digitale
I. Enumération des fonctions 33. Opérateur impression digitale II.Détermination des fonctions et connaissance requise 33. Opérateur impression digitale - Préparer les travaux à imprimer, de façon à pouvoir garantir une impression rapide et de qualité; - Imprimer les documents sur la presse numérique, de façon à fournir des imprimés répondant aux exigences du client; - Procéder à l'entretien de la presse numérique suivant le programme d'entretien préétabli et nettoyer le poste de travail de façon à maintenir les conditions techniques optimales des installations; - Exécuter diverses activités de soutien.
III. Classification des fonctions - valeurs barémiques visées à l'article 8 Groupe 9 - classe XIII - Opérateur impression digitale. Section fonctions communes
I. Enumération des fonctions 11. Gestionnaire de commande. II. Détermination des fonctions et connaissance requise 11. Gestionnaire de commande - Préparer les commandes de concert avec le collaborateur commercial, de façon à fournir aux clients (potentiels) un bon aperçu de la manière d'exécuter la commande et du coût qui lui est associé, de manière à ce que la conclusion commerciale puisse avoir lieu; - Réaliser la passation de commande client et suivre son déroulement, afin de permettre l'exécution rapide et qualitative de la commande passée et d'en garantir la livraison correcte en temps voulu; - Se charger du traitement administratif et financier de la commande de façon à permettre un suivi efficace et une facturation correcte.
III. Classification des fonctions - valeurs barémiques visées à l'article 8.
Groupe 8 - classe XIX - Gestionnaire de commande.
Art. 2.Instauration.
Chaque travailleur qui exerce une des 9 fonctions susmentionnées est inséré dans la classification adaptée et dans la classe salariale qui s'y rapporte entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014. La classe comme stipulée à la présente convention collective de travail à l'article 1er, est appliquée à partir du 1er octobre 2014.
Si l'insertion des ouvriers qui exercent une des 9 fonctions susmentionnées, n'a pas pris fin avant le 30 septembre 2014, les entreprises doivent appliquer les nouveaux barèmes à partir du 1er octobre 2014.
Dès la signature de la convention collective de travail, la classe comme déterminée à la présente convention collective de travail pour les 9 fonctions "insérées" sera complètement d'application à tous les travailleurs qui après signature de la présente convention collective de travail sont embauchés par un employeur qui ressortit à l'application de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
L'application de cette convention collective de travail ne change en rien le statut de travailleur de l'ouvrier.
Art. 3.Principe des droits acquis.
Pour tous les travailleurs déjà occupés avant la signature de la présente convention collective de travail (quel que soit le type de contrat) les règles suivantes sont d'application : - Si le salaire réel est supérieur à la classe comme déterminée à l'article 1er de la présente convention collective de travail, la rémunération réelle ne peut être révisée à un niveau inférieur, même si la classe comme déterminée à la présente convention collective de travail correspond à un salaire inférieur; - Si le salaire réel est inférieur à la classe comme déterminée à la présente convention collective de travail, l'employeur adaptera le salaire vers le haut, vers le niveau de la classe comme déterminée à la présente convention collective de travail selon les modalités suivantes : S'il y a une différence entre le salaire horaire actuel réel et la classe salariale à octroyer, le salaire horaire réel de ce moment est augmenté de : - à partir du 1er octobre 2014 : la différence avec un maximum de + 0,5 EUR/heure; - à partir du 1er janvier 2015 : la différence restante avec un maximum de + 0,75 EUR/heure; - à partir du 1er avril 2015 : la différence restante avec un maximum de + 1 EUR/heure; - à partir du 1er juillet 2015 : la différence restante. - Des "sursalaires" octroyés de façon récurrente, à savoir la partie du salaire réel qui - sous quelque forme que ce soit (classe, pourcentage, forfait) - était octroyée à un travailleur ou à un groupe de travailleurs suite à un accord individuel ou collectif lié à des prestations particulières du (des) travailleur(s) et/ou de l'organisation du travail, ne peuvent être absorbés lors de l'octroi de la classe salariale comme déterminée à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - Des accords existants, repris dans un accord d'entreprise ou au règlement de travail de l'entreprise, et qui sont meilleurs, restent d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS