publié le 17 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoires: 1) la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière; 2) la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires: 1) la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière; 2) la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : 1) la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière;2) la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119886/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrrière
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui remplissent les conditions de carrière et d'âge d'un régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise et qui continuent à travailler, ont droit à : - 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans; - 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans. § 2. Ces 3 et 6 jours ne sont pas cumulables.
Art. 3.Pour bénéficier de ces jours, l'ouvrier doit fournir à l'employeur une attestation C17 - Passé professionnel de l'ONEM qui démontre qu'il réunit les conditions de carrière et d'âge d'un régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 5.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux ouvriers occupés à temps partiel; - aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière que dans le courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile; - aux ouvriers dont le contrat de travail prend dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.
Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2014 aux conditions du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans. Il reste encore 40 semaines en 2014. L'ouvrier a droit en 2014 à 40/52*6 = 4,61 jours = 5 jours.
Exemple 2 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2014 aux conditions du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2014. L'ouvrier a droit en 2014 à 40/52*3*1/2 = 1,1 = 1,5 jours.
Exemple 3 : Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2014 aux conditions du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier a droit en 2014 à 3*1/2 = 1,5 jours.
Art. 6.Un ouvrier ayant acquis le droit aux jours de fin de carrière, tel que fixé à l'article 2, maintient ces jours de fin de carrière jusqu'à la fin de son contrat de travail, quelles que soient les modifications qui seraient apportées ultérieurement aux dispositions réglementaires ou conventionnelles en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 7.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 mai 2014 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123381/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositif
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant les jours de fin de carrière (numéro d'enregistrement 119886/CO/118) est complété par le commentaire paritaire suivant : "Commentaire paritaire : Les partenaires sociaux constatent d'une part que la délivrance de l'attestation C17-Passé professionnel par l'ONEM pose problème pour les travailleurs belges et que d'autre part ces attestations ne peuvent pas être délivrées pour les travailleurs étrangers.
Ils conviennent dès lors que l'ouvrier concerné peut apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions d'âge et de carrière du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise au moyen de n'importe quels autres attestation et/ou document équivalents.
Le retard dans la délivrance des attestations C17-Passé professionnel de l'ONEM ne peut entraîner aucune perte du nombre de jours de fin de carrière.
Si l'on peut supposer raisonnablement que l'ouvrier répond aux conditions requises, par exemple lorsqu'il a presté dans l'entreprise auprès de laquelle il sollicite le droit aux jours de fin de carrière toutes les années de carrière requises pour ouvrir ce droit, il ne doit plus apporter la preuve qu'il satisfait à la condition de carrière.
En ce qui concerne le respect des conditions d'âge et de carrière ouvrant le droit aux jours de fin de carrière, les travailleurs étrangers sont assimilés aux travailleurs belges.". CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et possède la même durée de validité et les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS