publié le 21 avril 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2009 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social
24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2009 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2009 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 octobre 2010 Modification de la convention collective de travail du 18 juin 2009 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102417/CO/142.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Art. 2.En application de l'article 17, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, l'article 12, § 3 des statuts du fonds social, repris en annexe de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, est remplacé par le paragraphe suivant : "§ 3. Lorsque le fonds de sécurité d'existence est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 de la même loi, ainsi que de la retenue relative à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 126, § 1er de la loi.
Lorsque le fonds de sécurité d'existence et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie.
La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.
Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu'à la pension des ouvriers, avec exception des dispositions prévues dans l'article 13."
Art. 3.L'article 14, § 2 des statuts du fonds social, repris en annexe de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 14, § 1er est fixé comme suit pour le travailleur occupé à temps plein à compter du 1er janvier 2010 : - 62,67 EUR après les soixante premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 85,27 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,74 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,74 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,74 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,74 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue.
L'application des dispositions qui précèdent peut seulement donner lieu à l'octroi d'une indemnité globale de 590,90 EUR et ce pendant une année civile.".
Le conseil d'administration fixe le montant qui est attribué au travailleur occupé à temps partiel.
Art. 4.L'article 2 de la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2010 et est valable pour le paiement des cotisations et retenues à partir du 4ème trimestre 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET