publié le 07 avril 2005
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'habilitation de tiers à obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution d'une mission d'intérêt général
24 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'habilitation de tiers à obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution d'une mission d'intérêt général
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 314;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles 180 et 181;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant : - que la mention de l'adresse des destinataires sur les formules de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques constitue une mission d'intérêt général; - qu'il est impératif de mentionner un numéro fiscal d'identification sur la formule de déclaration; - que, conformément à l'article 314, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration des contributions directes peut communiquer à un tiers auquel l'exécution de travaux est confiée certaines informations; - qu'il faut entendre par tiers, toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux; - qu'il est fait appel à un autre imprimeur que celui mentionné aux articles 180 et 181 de l'AR/CIR 92 pour l'impression et l'envoi des formules de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2005, de telle sorte que ces articles doivent être modifiés; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les articles 180 et 181 de l'AR/CIR 92 sont remplacés par la disposition suivante : «
Art. 180.§ 1er. La société anonyme de droit belge Moore Response Marketing, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 23 janvier 1970, est habilitée à obtenir communication des informations visées à l'article 314, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Cette communication n'équivaut pas à un droit d'accès au Registre national des personnes physiques.
Art. 181.§ 1er. La société anonyme Moore Response Marketing utilise les données mentionnées à l'article 180, § 1er, exclusivement dans ses ateliers à Erembodegem pour mentionner l'adresse des destinataires sur les formules de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques et compte tenu des dispositions de l'article 314, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. La société anonyme Moore Response Marketing prend les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions du § 1er sous peine d'application des dispositions de l'article 314, § 5, du même Code. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 24 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS