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Arrêté Royal du 24 juin 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de floriculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203424
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de floriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de floriculture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107590/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises de floriculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience.

Il s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie supérieure.

Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.

Catégorie 2 A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.

Catégorie 3 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

Catégorie 4 A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des catégories inférieures.

Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre part.

Catégorie 5 Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.

Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la responsabilité. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : A partir du 1er janvier 2011 : - Catégorie 1 : 9,53 EUR; - Catégorie 2 : 9,76 EUR; - Catégorie 3 : 9,91 EUR; - Catégorie 4 : 10,40 EUR; - Catégorie 5 : 10,87 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

Les entreprises où les salaires horaires effectivement payés sont supérieurs aux salaires horaires minimums publiés, majorés de 0,3 p.c., peuvent octroyer un avantage alternatif équivalent. Ce régime d'entreprise sera déposé par convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 15 octobre 2011.

A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les salaires horaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

B. Barèmes mineurs

Art. 5.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans : 70 p.c.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 2010 (Moniteur belge du 27 octobre 2010). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pur une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail dans les entreprises de floriculture, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juillet 2010 (Moniteur belge du 3 septembre 2010).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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