publié le 05 juillet 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
24 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, A, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2012;
Vu l'avis n° 1.838 du Conseil national du Travail, donné le 26 février 2013;
Vu l'avis n° 53.218/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots « Par ailleurs, 3 69 travailleurs des services des Communautés sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté, étant donné qu'il sont compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. La répartition de ces 3 669 travailleurs est la suivante : 1° 1 528 de la Communauté flamande;2° 2.59 de la Communauté française; 3° 82 de la Communauté germanophone.», sont remplacés par les mots « Par ailleurs, 3 941 travailleurs des services des Communautés sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté, étant donné qu'ils sont compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. La répartition de ces 3 941 travailleurs est la suivante : 1° 1 694 de la Communauté flamande;2° 2 161 de la Communauté française;3° 86 de la Communauté germanophone.».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK