publié le 23 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc
24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Arrêté royal du 3 avril 1997, Moniteur belge du 13 mei 1997.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 27 avril 1999 Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51799/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg.
Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de la convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993).
Art. 3.Le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.
Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.
Art. 6.L'application des différentes dispositions des articles 3, 4 et 5 est soumise aux conditions suivantes : a) la prépension à mi-temps à 55 ans sera accordée pour autant que les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises, dont 20 années d'ancienneté dans l'entreprise;b) l'employeur peut refuser dans la mesure où l'organisation du travail ne permet pas d'accorder la prépension à mi-temps dans cette fonction;c) pour les prépensionnés il y a obligation de remplacement. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX