publié le 07 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative au travail à temps partiel
24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 21, remplacé par l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 11bis, modifié par l'article 182, 2° de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 159;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 29 août 1978.
Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.
Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 7 mai 1997 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 17 juillet 1997, sous le numéro 44493/CO/110) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre II, chapitres IV et V de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer.
Cette convention vise à déterminer les règles, conformément aux dispositions des articles 159, 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail sur le travail à temps partiel et de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 visant l'assimilation de certaines prestations des travailleurs occupés à temps partiel avec du travail supplémentaire.
II. Dispositions
Art. 3.Les dispositions en matière de travail à temps partiel reprises au titre II, chapitres IV et V de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et les dispositions au titre II, chapitre II de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er, sauf en ce qui concerne les dérogations, telles qu'elles peuvent être accordées en vertu des articles ci-après de la présente convention collective de travail.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employeur envisage d'instaurer des dérogations, comme prévu dans la présente convention collective de travail, il est tenu de fournir préalablement aux travailleurs des informations écrites à propos du type de dérogations. § 2. Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise dans l'entreprise, celui-ci reçoit cette information. A défaut d'un conseil d'entreprise, cette information est fournie à la délégation syndicale. § 3. Dans les entreprises visées au § 2 du présent article, les dérogations fixées dans la présente convention collective de travail ne peuvent être instaurées qu'après la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 4. Dans les entreprises qui ne tombent pas sous l'application des dispositions prévues au §§ 2 et 3 du présent article, la procédure suivante est fixée : a) lorsque l'employeur envisage d'instaurer les dérogations, comme prévu dans la présente convention collective de travail, il est tenu d'en informer le président de la commission paritaire quatre semaines (28 jours civils) au préalable par lettre recommandée.Le cachet de la poste étant considéré comme date de début; b) dès réception de la lettre recommandée, la président de la commission paritaire informe les organisations représentées au sein de la commission paritaire de cette notification;c) si, au cours de la période de 28 jours civils suivant la lettre recommandée, les organisations représentées au sein de la commission paritaire ne transmettent pas de remarques au président de la commission paritaire, l'employeur concerné peut appliquer les dérogations prévues dans la présente convention collective de travail;d) dès qu'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire fait des remarques à propos de l'instauration des dérogations prévues dans la présente convention collective de travail au cours de la période de 28 jours civils, l'employeur ne peut pas appliquer les dérogations.Dans ce cas, la commission paritaire se prononce et à l'unanimité et d'urgence sur l'instauration des dérogations.
Art. 5.§ 1er. Les fonctions prévues dans la convention collective de travail du 7 mai 1997 concernant la classification des fonctions n'entrent pas en ligne de compte pour l'instauration des dérogations prévues dans le présent article, sauf en ce qui concerne la région côtière. § 2. Les dispositions dérogatoires énoncées au §§ 3, 4 et 5 du présent article ne s'appliquent que pour : a) - les prestations de services après la livraison au client des marchandises nettoyées; - le travail de réparation; - le nettoyage de locaux, pour autant que la totalité du travail effectué dans ces tâches par établissement sur une base hebdomadaire est inférieure à 1/3 de la durée hebdomadaire du travail d'un travailleur occupé à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise ou, à défaut, à la durée hebdomadaire du travail qui s'applique dans le secteur. b) les fonctions visées au § 1er du présent article pour la région côtière.Par région côtière, on entend les communes établies dans un rayon ne dépassant pas cinq kilomètres de la côte. § 3. Pour les tâches énumérées au § 2 la durée de chaque période de travail est d'une heure au moins. § 4. La durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps partiel dans les tâches énumérées au § 2 peut être inférieure à 1/3 de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise. A défaut de travailleurs occupés à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail qui s'applique dans le secteur. § 5. Les travailleurs occupés dans les tâches prévues au § 2 ne doivent pas répondre aux conditions de l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Lorsque l'horaire de travail est variable au sens de l'article 11bis, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les horaires de travail journaliers devront être portés à la connaissance des travailleurs concernés, au moins 5 jours ouvrables à l'avance, par l'affichage d'un avis, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés, dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé par l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur occupé à temps partiel. Le délai de 5 jours ouvrables peut être réduit à 24 heures au moins, moyennant le respect de l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables durant les semaines dans lesquelles tombe un jour férié payé.
Art. 7.La durée hebdomadaire du travail des horaires variables, calculée conformément aux dispositions fixées à l'article 26bis, § 1er, alinéa 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, doit toutefois être respectée en moyenne sur une période de 3 mois au minimum. Cette période peut être prolongée à un an au maximum, moyennant le respect de l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Est considéré comme travail supplémentaire pour les travailleurs occupés à temps partiel, au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures qu'ils effectuent en sus de celles fixées dans le contrat de travail et/ou le règlement du travail.
Lors de travail supplémentaire, le salaire supplémentaire, comme prévu à l'article 29, § 1er de la loi sur le travail, n'est pas dû lorsqu'on est occupé dans des systèmes convenus dans le règlement de travail, systèmes approuvés par le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale.
Art. 9.Si les heures supplémentaires, prestées à la demande de l'employeur pendant un trimestre s'élèvent en moyenne au moins à 1 heure par semaine, le travailleur occupé à temps partiel a à sa propre demande droit à : - soit à la révision du contrat de travail; - soit à du repos compensatoire, à condition que la durée des heures supplémentaires prestées pendant le trimestre, atteigne en moyenne 20 p.c. de l'horaire fixe convenu.
Des heures supplémentaires prestées à la demande du travailleur ne peuvent pas donner lieu à une révision du contrat de travail ou à du repos compensatoire.
III. Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET