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Arrêté Royal du 24 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012489
pub.
03/09/1998
prom.
24/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/24/1998012489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 février 1990, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la Sabena, concernant les chèques-repas, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 25 juillet 1990.

Annexe Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 2 octobre 1997 Modification de la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas (Convention enrégistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46457/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 13 février 1990, concernant les chéques-repas, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 225 F. La cotisation de l'employeur s'élève à 180 F. La cotisation personnelle du travailleur s'élève à 45 F. Cette modification n'est cependant pas d'application pour les sociétés aériennes suivantes : SOBELAIR - DAT - AIR BELGIUM - CONSTELLATION - VIRGIN EXPRESS - CITY BIRD - ABELAG - JET BUSINESS AIRLINES - IBIS - EATC - EAT - PUBLI AIR - VLM - SITA - SKY SERVICE. Toutefois ces sociétés pourront conclure à leur niveau des accords d'entreprise, pour l'octroi de chèques-repas. » .

Art. 3.Toutes les autres dispositions souscrites dans la convention collective de travail du 13 février 1990 demeurent d'application.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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