publié le 02 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la sécurité d'emploi
24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46019/CO/105) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la commission paritaire des métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins.
Contenu
Art. 2.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée de la présente convention, avant de faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation professionnelle. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, des mesures de maintien de l'emploi sont recherchées de manière prioritaire.
Art. 3.§ 1er. Si les mesures visées à l'article 2 sont insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou en cas de circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a l'intention de procéder à des licenciements multiples, il convient de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement : 1. L'employeur avertit préalablement par écrit le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les ouvriers concernés;2. Dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être prises, ainsi que sur leur accompagnement social.Cet accompagnement social peut notamment concerner les interventions financières, la prépension et l'outplacement; 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus diligente fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise;4. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée à l'initiative des organisations syndicales dans les quinze jours civils qui suivent l'information des ouvriers. § 2. Outre l'indemnité de préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses obligations sera tenu de payer une indemnité de dédommagement à l'ouvrier en question en cas de non-respect de la procédure prévue au § 1er.
Cette indemnité est égale à l'indemnité qui est due en cas de licenciement abusif.
En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi que le non-respect de la recommandation unanime de celui-ci sont considérés comme le non-respect de la procédure. § 3. Dans cet article, il faut entendre par licenciements multiples : les licenciements pour des raisons économiques qui au cours d'une période de 60 jours civils touchent un nombre d'ouvriers qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif ouvriers moyen au cours de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers. Les licenciements en raison de faillite ou de fermeture tombent également sous l'application de cette définition.
Art. 4.Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre de la prépension conventionnelle.
Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets le 7 mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET