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Arrêté Royal du 24 juin 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012474
pub.
02/09/1998
prom.
24/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/24/1998012474/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46022/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux, ainsi qu'au personnel ouvrier qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Elle règle la gestion paritaire du régime, les taux et modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des entreprises, ainsi que la garantie de paiement. CHAPITRE II. - Gestion paritaire

Art. 3.Il est institué, au niveau sectoriel, un "conseil de surveillance", composé de 10 membres. Ils sont désignés par la commission paritaire parmi ses membres, par moitié sur présentation de l'organisation d'employeurs et par moitié sur présentation des organisations de travailleurs représentées au sein de ladite commission.

Art. 4.Le "conseil de surveillance" élit chaque année, parmi ses membres, un président et un vice-président, alternativement parmi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

En cas d'empêchement du président, la séance du "conseil de surveillance" est présidée par le vice-président.

Art. 5.Le "conseil de surveillance" se réunit au moins une fois par an, à l'invitation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil dans les dix jours, si la moitié des membres ou si l'une des organisations représentées le demande.

Sauf décision contraire unanime, le conseil ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation.

Les décisions du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire et dont les membres reçoivent copie.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation y prend part. Pour réaliser la parité, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 6.Le "conseil de surveillance" examine annuellement les données relatives aux avantages de sécurité d'existence octroyés par les entreprises en application des dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Une information relative à l'état des dépenses effectuées par les entreprises en vertu de la présente convention collective de travail sera fournie au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, à l'occasion de la communication des informations relatives à l'emploi.

Art. 8.Le "conseil de surveillance" examine les modalités pratiques d'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Taux et modalités d'octroi Section 1. - Maladie

Art. 9.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant au moins un mois d'ancienneté et se trouvant en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité de 1.800 F par mois complet de maladie, du deuxième au douzième, pour autant que ces travailleurs bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de 1.800 F est adaptée au prorata de leurs prestations.

Art. 10.Les ouvriers occupés à temps plein, tombant en incapacité de travail à l'âge de 60 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de 140 F par journée de maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maximum par semaine, pour autant qu'ils aient travaillé au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 59e anniversaire et celle du début de la maladie.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de 140 F est adaptée au prorata de leurs prestations.

L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule pas avec celui prévu à l'article 9.

Art. 11.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 ou 10 et des allocations légales de maladie ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence.

L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 et 10 soit réduite à moins de 500 F par mois. Section 2. - Chômage

A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire

Art. 12.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers, occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de la mise en chômage temporaire, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 13 et 14 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète ou une demi-allocation de chômage : 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques;2. article 49 : chômage temporaire en cas d'accident technique;3. article 50 : chômage temporaire en cas d'intempéries;4. article 28, 1° : chômage temporaire en cas de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles;5. article 26, alinéa 1er : chômage temporaire en cas de force majeure temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 13.En application de l'article 12, point 1 (raisons économiques) et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète de chômage : Pour la consultation du tableau, voir image Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire

Art. 14.En application de l'article 12, point 3 (intempéries), point 4 (fermeture pendant les vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 160 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas.

Art. 15.Les montants mentionnés aux articles 13 et 14 sont réduits de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de l'emploi octroie une demi-allocation de chômage.

La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 13 et 14 et des allocations légales de chômage ne peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier concerné. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet

Art. 16.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment où le contrat de travail prend fin, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 17 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète ou une demi-allocation de chômage.

Art. 17.Le droit défini à l'article 16 vaut pour une période de : 1. 160 jours pour les ouvriers âgés de moins de 45 ans au moment du licenciement;2. 260 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus au moment du licenciement;3. jusqu'à ce qu'ils prennent la pension pour les ouvriers âgés de 60 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 160 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète de chômage et à 80 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une demi-allocation de chômage.

La somme de l'allocation complémentaire de chômage prévue au présent article et des allocations légales de chômage ne peut pas dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. Section 3. - Déclassements, mutations et ouvriers âges ou handicapés

Art. 18.La présente section 3 n'est applicable qu'aux entreprises ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation

Art. 19.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Autres mutations Art.20. Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à l'article 22) est maintenu pendant une période de trois mois.

La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui précèdent la date de la mutation.

Art. 21.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de celles-ci, suivant des modalités encore à définir.

Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités propres à l'entreprise.

La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui précèdent la date de la mutation. 3. Travailleurs âgés ou handicapés Art.22. Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un travail léger, l'employeur a la faculté : 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité compensatoire équivalent à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire; 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui appliquant le régime prévu aux articles 16 et 17. Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux majorations liées aux tranches d'ancienneté.

Art. 23.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire sera maintenu dans la proportion de 100 p.c.

Art. 24.Les avantages prévus aux articles 22 et 23 ne peuvent se cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. Section 4. Dispositions générales

Art. 25.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les entreprises, suivant les usages existants.

Art. 26.La notion "salaire" à prendre en considération pour l'application des articles 19 à 23 du présent "régime sectoriel", s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que celles liées au régime de travail.

Art. 27.Les avantages découlant de l'application du présent "régime sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. CHAPITRE IV. - Garantie de paiement

Art. 28.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du chapitre II de la présente convention collective de travail, les parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les travailleurs concernés. § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, hormis le cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.La présente convention collective de travail coordonne et remplace la convention collective de travail concernant la sécurité d'existence du 22 juin 1993 et les dispositions des articles 8 jusque et y compris 14 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 6 mai 1997.

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 7 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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