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Arrêté Royal du 24 juillet 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203315
pub.
23/08/2021
prom.
24/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven »;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 24 mars 2021 Octroi d'éco-chèques (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164564/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » pour la période 2021-2025.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Conformément à la convention collective de travail n° 98 précitée, il convient aux fins de l'application de la présente convention collective de travail d'entendre par "éco-chèques" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. CHAPITRE II. - Fixation du montant des éco-chèques ou des chèques-repas

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs reçoivent annuellement des éco-chèques pour un montant de 175 EUR. § 2. Les éco-chèques sont remis aux travailleurs une fois par an au mois de mai et au plus tard le 20 mai. Le travailleur qui quitte l'employeur est informé du montant en éco-chèques qui doit lui être accordé et du moment où ces éco-chèques seront effectivement mis à sa disposition. § 3. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur un support papier ou par voie électronique. En cas de perte éventuelle de la carte sur laquelle figure le solde des éco-chèques électroniques, la réalisation d'un duplicata de cette carte est une seule fois à charge de l'employeur. § 4. L'avantage en éco-chèques fixé dans la présente convention collective de travail peut être converti au niveau de l'entreprise en un avantage équivalent en chèques-repas.

Dans les entreprises dotées d'une délégation syndicale, la conversion se fait moyennant un accord écrit de la délégation syndicale.

Les entreprises dépourvues de délégation syndicale signalent la conversion au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ». § 5. Si c'est la première fois que des éco-chèques ou des chèques-repas sont remis aux travailleurs concernés, l'employeur informe ces derniers, par tous moyens utiles, du fonctionnement de la carte éco-chèques ou de la carte chèques-repas, de la nature des biens qu'ils peuvent acheter avec des éco-chèques ou des chèques-repas et de la durée de validité de ceux-ci.

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, la proratisation s'opère sur la base de la fraction d'occupation. § 2. Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant la période de référence. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué en tenant au moins compte du nombre de jours pour lesquels les travailleurs intéressés ont perçu un salaire.

Sont considérés comme des jours assimilés : - les jours de congé payés et les jours fériés; - le congé de maternité; - l'incapacité de travail couverte par un salaire garanti en cas d'incapacité de travail due à une maladie, un accident de droit commun, un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, tant pour les ouvriers que pour les employés; - le petit chômage; - le congé-éducation/congé de formation flamand; - le chômage temporaire; - la dispense de prestations de travail (jours DPT); - les jours de repos réduction du temps de travail; - le congé pour travail syndical. § 4. La période de référence visée à l'article 4, § 2 et § 3 est la période allant du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours inclus.

Art. 5.Si des éco-chèques sont déjà accordés au niveau de l'entreprise et que, par l'application de la présente convention collective de travail, le montant exonéré d'impôt défini à l'article 19quater, § 2, 6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est dépassé, une autre mesure visant à augmenter le pouvoir d'achat sera déterminée via concertation sociale et en fonction du budget disponible. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à l'octroi d'éco-chèques, enregistrée sous le numéro 150928/CO/327.01, et prend effet à compter du 1er janvier 2021 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus afin de donner exécution à la présente convention collective de travail.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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