publié le 03 août 2021
Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant
24 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Considérant la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les articles 27 et 28 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat pour le Budget du 23 juin 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que les heures de travail étudiant prestées au cours du troisième trimestre 2021 ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota annuel de 475 heures non soumises aux cotisations de sécurité sociale ; - que la mesure précitée est prise afin de stimuler les étudiants à fournir une main-d'oeuvre supplémentaire flexible et participer ainsi au redémarrage de l'économie qui est très impacté par les effets de la crise COVID-19 ; - que pour soutenir cette mesure, l'élargissement précité du nombre d'heures de travail étudiant doit également s'appliquer en matière de précompte professionnel ; - que le présent arrêté doit dès lors être applicable aux rémunérations pour le travail étudiant payées à partir du 1er juillet 2021 ; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais ; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au numéro 2.22 de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Afin de déterminer si le nombre de 475 heures visé dans l'alinéa précédent est atteint, ne sont pas prises en compte : - les heures de travail étudiant prestées lors du premier et deuxième trimestre 2021 dans le secteur de l'enseignement et des soins telles que visées à l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 type loi prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 ou à l'article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ; - les heures de travail étudiant prestées lors du troisième trimestre 2021 qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. »; 2° il est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sur les rémunérations relatives aux heures de travail étudiant non prises en considération conformément à l'alinéa 2, il n'est dû non plus aucun précompte professionnel.».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de la même date.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM