publié le 14 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de rémunération et de travail
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 86219/CO/113.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement (S.C.P. 113.02). CHAPITRE II. - Classification des tâches
Art. 2.Les tâches des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.
Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1re : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.
Catégorie 2 : a) apprentissage de trois mois à six mois - travail physique léger - ou b) apprentissage de moins de trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd - ou b) formation de trois à six mois - travail physique moyen - ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen - ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd - ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien Catégorie 1ère : ouvrier ou ouvrière semi-qualifiés d'entretien Ouvrier ou ouvrière possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.
Catégorie 2 : ouvrier ou ouvrière qualifiés Ouvrier ou ouvrière ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Ils sont porteurs d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3 ou B2 ou ont acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.
Catégorie 3 : ouvrier ou ouvrière hautement qualifiés d'entretien Ouvrier ou ouvrière capables d'exécuter seuls d'après plans, croquis ou instructions, les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles.
L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant, au minimum, aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années de métier. CHAPITRE III. - Salaires minimums A. Salaires horaires minimums
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus sont les suivants, au 1er février 2005, dans un régime de travail de trente-six heures par semaine, à l'indice 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70 : a) fabrication et services divers : Pour la consultation du tableau, voir image b) entretien : A l'embauche, les ouvriers et ouvrières engagés pour un travail non qualifié peuvent être rémunérés sur base de 95 p.c. de l'heure de la catégorie 1 dans un régime de travail de trente-six heures par semaine et ce durant la période d'essai.
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,10 EUR à partir du 1er octobre 2005.
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,10 EUR à partir du 1er octobre 2006.
Ces salaires horaires minimums doivent être mis en regard de l'indice 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70.
Art. 4.Les jeunes ouvriers et ouvrières, ayant des aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire des ouvriers et ouvrières majeurs de cette catégorie.
B. Salaires aux pièces
Art. 5.La tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minimums de la catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 7.Les salaires visés à l'article 3 correspondent à l'indice 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70.
Art. 8.Les salaires visés à l'article 6 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 9.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice mensuel des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 8.
Art. 10.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minimums. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.
Art. 11.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4 derniers mois dépasse la tranche de stabilisation en vigueur.
Art. 12.En application des dispositions des articles 6 à 11, le tableau suivant est établi au 1er février 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.Les salaires des ouvriers et ouvrières rémunérés en tout ou en partie à la pièce, à la prime ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minimums. CHAPITRE IV. - Sursalaire pour les prestations de travail du samedi
Art. 14.Pour les prestations de travail normales du samedi, les salaires horaires des ouvriers et ouvrières sont majorés de 20 p.c.. CHAPITRE V. - Prime d'équipes
Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers et ouvrières travaillant en équipes bénéficient d'une prime de 0,3785 EUR par heure pour l'équipe du matin en régime 36 heures/semaine et de 0,3785 EUR par heure pour l'équipe de l'après-midi en régime 36 heures/semaine.
Les ouvriers travaillant en équipe de nuit bénéficient d'une prime de 1,4106 EUR par heure en régime 36 heures/semaine.
A partir du 1er janvier 2005, les primes d'équipes sont adaptées en 5 p.c. du salaire pour l'équipe du matin, 5 p.c. du salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 15 p.c. du salaire pour l'équipe de nuit; le tout avec maintien des minima existants prévus ci-dessus.
Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.
Les montants précités sont mis en regard de l'indice de référence 114,41. Ils sont indexés, suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Complément au double pécule de vacances (assimilation comme prime de fin d'année)
Art. 16.Il est octroyé pour les années 2005 et 2006 un complément annuel au double pécule de vacances d'un montant de 644,52 EUR aux ouvriers et ouvrières majeurs qui justifient une présence effective de douze mois dans l'entreprise.
Ces montants sont majorés de 17,35 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent avec un maximum de douze années d'ancienneté.
Pour les jeunes ouvriers et ouvrières, les pourcentages prévus à l'article 8 s'appliquent sur les montants précités.
Les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
Le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 10 et suivants de la présente convention). CHAPITRE VII. - Prime et/ou formation syndicale
Art. 17.Les ouvriers et ouvrières, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs fédérées sur le plan national, bénéficient d'une prime syndicale d'un montant annuel de 128 EUR à partir de l'année 2005 en ce y compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour ces années concernées.
La contribution patronale due à cet effet et ses modalités de paiement sont fixées de commun accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur le plan de chaque entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE VIII. - Durée du travail
Art. 18.Pour les entreprises qui appliqueraient les trente-sept heures/semaine, 6 jours de congé compensatoires seront accordés. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport
Art. 19.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19sexies, conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001).
Cette convention collective de travail n° 19sexies porte l'intervention patronale dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.
Art. 20.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 23, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix à la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.
Art. 21.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XI. - Embauche compensatoire
Art. 22.Ce point sera discuté au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Emploi
Art. 23.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire - Contrats précaires Limitation des heures supplémentaires
Art. 24.A) Travail intérimaire Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.
Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.
Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter.
Heures supplémentaires B) Limitation des heures supplémentaires Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale.
C) Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme au contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, en son article 16 et sans préjudice des articles 25, 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne. CHAPITRE XIV. - Travail et famille
Art. 25.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2005, il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et il y aura application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, parue au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Dans les cas où les travailleurs visés à l'article 1er sont occupés habituellement à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la sous-commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application interne et propre à celle-ci. CHAPITRE XV. - Prépension
Art. 26.§ 1er. Sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.
Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière : - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail.
Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension A. A partir du 1er janvier 2005, l'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière. B. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail. CHAPITRE XVI. - Prévention du stress au travail
Art. 27.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs appliqueront la convention collective de travail n° 72 conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999, publié au Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XVII. - Paix sociale
Art. 28.La paix sociale, pour être respectée valablement et légalement, doit suivre le contenu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en tenant compte des procédures paritaires établies dans le cadre de la concertation sociale.
Art. 29.La convention collective de travail du 29 juin 2005, conclue au sein de la même Sous-commission paritaire, relative aux conditions de rémunération et de travail, enregistrée sous le n° 80201/CO/113.02 est abrogée. CHAPITRE XVII. - Validité
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006 à l'exception de l'article 25, § 1er qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET