publié le 15 août 1997
Arrêté royal relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
24 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 3, 1er, 1°, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'article 3, 1er, 1°, précité autorise en effet le Roi à prendre des mesures pour fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat. Le projet d'arrêté concourt a la réalisation de ces objectifs, tout en respectant les principes avancés à l'article 2, 3, de la loi précitée du 26 juillet 1996.
A la suite de la restructuration des forces armées, les effectifs des forces armées sont en effet progressivement réduits depuis quelques années, avec comme conséquence une diminution des dépenses en personnel et un impact budgétaire positif.
Le projet d'arrêté vise la définition de l'enveloppe du personnel militaire du cadre actif autorisée au sein des forces armées, sur pied de paix et en dehors de la période de guerre, telle que définie par la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. Ainsi il est donné une exécution complète au plan de restructuration des forces armées, puisque l'enveloppe totale en personnel militaire est réduite à 40 000 militaires et 2 500 élèves. Ce nombre de 42 500 militaires doit être atteint au plus tard au 31 décembre 2002 mais par l'imposition de seuils intermédiaires, la possibilité de recrutement pour le ministre de la Défense nationale est limitée à partir du 31 décembre 1997 en fonction d'un objectif en militaires fixé pour la fin de chaque année et à ne pas dépasser.
Pour la catégorie de personnel des officiers, les effectifs comme fixés dans la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, sont diminués de 6 680 officiers à 5 000 officiers, tandis que pour la catégorie de personnel des sous-officiers, le nombre actuellement fixé à 24 949 dans l'arrêté royal du 30 mai 1974 fixant le nombre maximum de sous-officiers du cadre actif des force terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que le nombre maximum de musiciens militaires de carrière, est maintenant diminué à 15 000.. Cette enveloppe en personnel fera aussi l'objet d'un projet d'arrêté royal fixant sur pied de paix le nombre et la répartition des militaires en service actif au sein des forces armées. Ce projet d'arrêté royal trouvera son fondement dans l'article 167 de la Constitution.
Il est à souligner que pour les officiers généraux et les officiers supérieurs, le projet d'arrêté royal cité ci-avant fera la distinction entre "les fonctions nationales", nécessaires à l'encadrement de nos forces armées, et "les fonctions internationales", qui sont indispensables pour assurer une représentation adéquate de la Belgique dans les différents organes représentatifs ou décisionnels des alliances et organismes de défense supranationaux dont notre pays est membre. A la suite de la restructuration, les fonctions nationales ont, proportionnellement, perdu de l'importance en faveur des fonctions internationales.
Analyse des articles Article 1er Dans cet article est définie sans équivoque l'enveloppe en personnel militaire du cadre actif autorisée au sein des forces armées, sur pied de paix et en dehors de la période de guerre. De plus un certain nombre de définitions de base nécessaires à une compréhension précise des dispositions de cet arrêté, sont énoncées.
L'enveloppe en personnel représente les maxima autorisés en effectifs budgétaires a temps plein de personnel militaire. Uniquement le personnel dont la rémunération est à charge du budget en personnel du Ministère de la Défense nationale entre en ligne de compte, d'où il ressort clairement que la notion "hors budget" signifie aussi "hors enveloppe". Vu l'instauration du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps, les effectifs doivent pouvoir être exprimés en équivalents de prestations de service actif à temps plein.
Article 2 Cet article comporte la fixation de l'enveloppe globale en personnel du cadre actif ( 1er, alinéa 1er). Il répartit ensuite ce nombre entre les trois catégories de personnel ( 1er, alinéa 2). Enfin, il en donne la répartition par sous-catégorie de personnel ou groupe de sous-catégories de personnel ( 1er, alinéa 3). Le 2 fixe l'enveloppe en personnel des élèves.
Article 3 Cet article énumère les militaires qui ne sont pas compris dans les nombres fixés à l'article 2, 1er : il s'agit d'un nombre de tâches qui n'ont pas un rapport direct avec la mission et le fonctionnement des forces armées.
Article 4 L'article 4 précise que les officiers commissionnés au grade de général de brigade ou à un grade équivalent sont compris dans l'enveloppe de la catégorie de personnel comprenant le grade auquel ils sont nommés. En pratique ceci concerne le grade de colonel, ou un grade équivalent. Ce sont d'ailleurs les dispositions statutaires applicables aux colonels (par exemple, l'âge de mise à la pension) qui sont applicables aux généraux de brigade.
Article 5 L'alinéa 1er traite de la répartition ultérieure des nombres répartis par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel. S'appuyant sur l'article 167 de la Constitution, ces nombres sont répartis par le Roi entre les forces, le service médical et les corps spéciaux déterminés par le Roi. Ces dispositions ont trait exclusivement à l'organisation et à la mise en oeuvre des forces armées.
Lorsque les nombres fixés par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégorie de personnel ne sont pas atteints, les dispositions de l'alinéa 2 permettent dans chaque force et ce, par catégorie de personnel, de faire bénéficier de la différence une sous-catégorie de personnel inférieure ou un groupe inférieur de sous-catégories de personnel.
La disposition de l'alinéa 3 permet de faire bénéficier l'enveloppe en personnel des élèves du déficit dans le nombre de l'enveloppe en personnel du cadre actif..
Article 6 Cet article abroge les articles 1er à 5 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées étant donné que leur contenu doit être repris mutatis mutandis dans un futur arrêté royal fixant sur pied de paix le nombre et la répartition des militaires en service actif au sein des forces armées.
Articles 7 et 8 Les nombres fixés à l'article 2 correspondent aux effectifs visés des forces armées au 31 décembre 2002. Afin d'assurer un passage de façon progressive et harmonieuse de l'effectif existant vers l'enveloppe en personnel fixée (article 2) et afin de ne pas porter préjudice à l'exécution des missions des forces armées, il est indispensable de prévoir des dispositions transitoires.
Les explications relatives à l'impact budgétaire des mesures projetées, formulées dans l'introduction du présent rapport démontrent que le projet atteindra le but que le législateur a visé à l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Le Conseil d'Etat a émis, à propos du projet qui lui a été soumis un avis qui se limite à la constatation laconique que la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée n'autorise pas le Roi à intervenir dans le statut des militaires et à exercer ainsi des pouvoirs réservés au législateur par la Constitution.
Toutefois, le projet ne concerne en rien les matières réservées au législateur par les articles 182 et 183 de la Constitution. En effet, il ne concerne pas le mode de recrutement de l'armée, ni l'avancement ou les droits et les obligations des militaires. En outre, il ne définit pas le "contingent" puisque celui-ci ne se limite pas aux militaires du cadre actif. Il satisfait par contre aux conditions définies par l'article 105 de notre loi fondamentale et permet en outre des économies résultant des dispositions transitoires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de la Défense nationale, le 27 mai 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur : 1° un projet d'arrêté royal "relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", demande complétée par lettre parvenue au Conseil d'|$$|AAEtat le 9 juin 1997(L.26.465); 2° un projet d'arrêté royal "instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" (L.26.469); 3° un projet d'arrêté royal "relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" (L.26.470),. a donné le 30 juin 1997 l'avis suivant : Les projets à l'examen se donnent respectivement pour objet : 1. le premier, de fixer "l'enveloppe en personnel du cadre actif" de l'armée, ainsi que celle relative aux élèves, en temps de paix et en dehors de la période de guerre, et de régler leur répartition entre les catégories de personnel et entre les forces, le service médical et les corps spéciaux (L.26.465/9); 2. le deuxième, d'instaurer des régimes particuliers de travail et de carrière pour certains militaires, à savoir celui de la semaine de quatre jours, avec traitement réduit, celui du travail à mi-temps durant les cinq dernières années de service, également avec traitement réduit, et celui du retrait temporaire d'emploi pour une durée maximum de cinq ans, éventuellement prolongée de quatre ans pour convenances personnelles (L.26.469/9); 3. le troisième, d'organiser un régime de mise en disponibilité, tantôt volontaires tantôt obligatoire, de certains militaires en fin de carrière(L.26.470/9).
Les dispositions envisagées, qui ont trait aux recrutements, aux droits et obligations des militaires, ne peuvent, suivant l'article 182 de la Constitution, être l'oeuvre que de la loi (1).
L'auteur des projets entend se fonder sur la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui permet au Roi de prendre diverses mesures pour lesquelles Il est, aux termes de l'article 3, 2, de cette loi, autorisé à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur et donc d'exercer des pouvoirs spéciaux de nature législative.
Comme il appert de leur intitulé, de leur préambule, des exposés des motifs et des explications fournies par l'officier délégué, est spécialement invoqué, à cet effet, l'article 3, 1er, 1°, de ladite loi.
Aux termes de cette disposition : « Le Roi peut prendre des mesures pour : 1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des... indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat. » .
Une telle disposition, formulée de manière tout à fait générale, ne peut s'interpréter comme habilitant le Roi à exercer des compétences de nature législative en toutes matières; lorsqu'il s'agit de matières que la Constitution réserve à la loi, une telle habilitation doit être expresse. En d'autres termes, pour que le Roi puisse exercer l'un de ces pouvoirs réservés, en l'occurrence régler le recrutement, les droits et obligations des militaires, il eût fallu que la loi L'y habilitât expressément (2).
En l'absence de pareille habilitation expresse, les projets soumis à l'avis du Conseil d' Etat sont dépourvus de toute base légale.
La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier et exposée par M. P. Brouwers, référendaires adjoints.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, C.-L. Closset.
Pour la consultation du tableau, voir image 24 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif a l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs et aux statuts du personnel des forces armées, notamment les articles 1er à 4, et 5, modifié par la loi du 28 décembre 1990;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 1°;
Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 20 mai 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mai 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mai 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé.
Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par : 1° effectifs budgétaires : le personnel militaire dont la rémunération est à charge du budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;2° effectifs à temps plein : les effectifs exprimés en équivalents de prestations de service actif à temps plein, où les périodes qui, dans les statuts du personnel militaire sont assimilées à des périodes de service actif sans qu'elles ne correspondent dans les faits à des prestations de service réelles, ne sont pas prises en compte;3° enveloppe en personnel : les maxima autorisés en effectifs budgétaires à temps plein de personnel militaire;4° militaires du cadre actif : les militaires de carrière; les militaires de complément; les officiers auxiliaires du personnel navigant de la force aérienne; les militaires court terme; les militaires temporaires; les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive; les candidats volontaires du cadre actif; 5° élèves : les élèves qui sont formés comme officiers ou sous-officiers dans une catégorie de militaires du cadre actif visée au 4° et qui ne se trouvent pas encore dans leur unité de première affectation définitive;6° revêtu d'un grade : nommé ou commissionné à ce grade;7° catégorie de personnel : une des trois catégories suivantes : a) les "officiers" : les militaires revêtus d'un grade d'officier;b) les "sous-officiers" : les militaires revêtus d'un grade de sous-officier; c) les "volontaires" : les autres militaires;. 8° sous-catégorie de personnel : une des sous-catégories suivantes : a) les "officiers généraux" : les officiers revêtus du grade de lieutenant général ou de général-major;b) les "officiers supérieurs" : les officiers revêtus du grade de colonel, de lieutenant-colonel ou de major;c) les "officiers subalternes" : les officiers revêtus du grade de capitaine-commandant, de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant;d) les "sous-officiers supérieurs" : les sous-officiers revêtus du grade d'adjudant-major ou d'adjudant-chef;e) les "sous-officiers d'élite" : les sous-officiers revêtus du grade d'adjudant ou de premier sergent-major;f) les "sous-officiers subalternes" : les sous-officiers revêtus du grade de premier sergent-chef, de premier sergent ou de sergent;g) les "volontaires d'élite" : les volontaires revêtus du grade de premier caporal-chef ou de caporal-chef;h) les "volontaires subalternes" : les volontaires revêtus du grade de caporal, de premier soldat ou de soldat;9° groupe de sous-catégories de personnel : le regroupement de au moins deux sous-catégories de personnel appartenant à une même catégorie de personnel;10° groupe de grades : le regroupement, au sein d'une sous-catégorie de personnel, de deux ou plusieurs grades en vue de la sous-répartition des effectifs;11° période de guerre : la période définie à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.
Art. 2.1er. En temps de paix et en dehors de la période de guerre, l'enveloppe en personnel du cadre actif comporte 40 000 militaires.
Cette enveloppe comporte, par catégorie de personnel : 1° 5 000 officiers;2° 15 000 sous-officiers;3° 20 000 volontaires. L'enveloppe par sous-catégorie de personnel ou groupe de sous-catégories de personnel comporte : 1° 37 officiers généraux;2° 1 402 officiers supérieurs, 3° 3 561 officiers subalternes;4° 1 800 sous-officiers supérieurs;5° 13 200 sous-officiers d'élite et sous-officiers subalternes.2. En temps de paix et en dehors de la période de guerre, l'enveloppe en personnel des élèves comporte 2 500 militaires.
Art. 3.Ne sont pas compris dans l'enveloppe fixée à l'article 2, 1er : 1° le chef de la Maison Militaire du Roi;2° le Commandant militaire du Palais de la Nation ainsi que les militaires qui sont désignés pour le détachement de garde du Palais de la Nation ou des Conseils de communauté ou de région;3° les militaires dont la rémunération n'émarge pas au budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;4° les militaires utilisés en dehors des forces armées conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées;5° les militaires en mobilité ou en disponibilité;6° les militaires du cadre de réserve qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement.
Art. 4.Les officiers commissionnés au grade de général de brigade sont compris dans l'enveloppe de la sous-catégorie des officiers supérieurs correspondant au grade auquel ils sont nommés..
Art. 5.L'enveloppe en militaires du cadre actif, répartie par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel, tel que définie à l'article 2, 1er, alinéa 3, est répartie par le Roi entre les forces, le service médical et des corps spéciaux, que le Roi peut déterminer, en tenant compte des besoins de l'organisation des forces armées ainsi que du statut des militaires.
Il est habilité à ne pas répartir tout ou partie des officiers généraux entre les forces, le service médical et les corps spéciaux et à les classer dans un groupe interforces.
Si les nombres fixés par sous-catégorie de personnel ou groupe de sous-catégories de personnel, tel que définis à l'article 2, 1er, alinéa 3, ne sont pas atteints, la différence peut bénéficier, par catégorie de personnel, à une sous-catégorie de personnel inférieure ou à un groupe inférieur de sous-catégories de personnel.
Si le nombre fixé de l'enveloppe en personnel du cadre actif, tel que défini à l'article 2, 1er, alinéa 1er, n'est pas atteint, la différence peut bénéficier à l'enveloppe en personnel des élèves.
Art. 6.Sont abrogés dans la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs et aux statuts du personnel des forces armées : 1° les articles 1er à 4;2° l'article 5 modifié par la loi du 28 décembre 1990.
Art. 7.Par mesure transitoire et pour parvenir progressivement et au plus tard au 31 décembre 2002 à une enveloppe de 42 500 militaires, soit la somme des enveloppes visées à l'article 2, 1er, alinéa 1er, et l'article 2, 2, le ministre de la Défense nationale ne peut procéder pour les années 1998 à 2003 au recrutement de militaires que pour autant que les objectifs suivants en militaires dans l'enveloppe du personnel ne soient pas dépassés à la fin de chaque année, qui précède l'année du recrutement : 1° au 31 décembre 1997 : 44 654;2° au 31 décembre 1998 : 43 988;3° au 31 décembre 1999 : 43 717;4° au 31 décembre 2000 : 43 463;5° au 31 décembre 2001 : 43 043;6° au 31 décembre 2002 : 42 500.
Art. 8.Le Roi détermine les mesures transitoires nécessaires à l'application du présent arrété. Pour les catégories, sous-catégories et groupes de sous-catégories de personnel qui présentent des surnombres par rapport aux chiffres définis à l'article 2, 1er, du présent arrêté, ces mesures doivent conduire à une diminution graduelle d'année en année.
Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET