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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200042
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 14 juin 2023 Groupes à risque (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181735/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139).

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Base légale La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009), l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013) et l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 7 juillet 2023).

Art. 3.Effort groupes à risque Les parties conviennent : 1. de réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c., en faveur d'un ou plusieurs groupes (à risque) énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013; 2. de réserver, sur ce 0,05 p.c. de la masse salariale visé ci-dessus, 0,05 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013, à savoir les jeunes de moins de 26 ans.

Art. 4.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier chaque année Les parties signataires déposeront chaque année au Greffe un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle sur laquelle porte la convention collective de travail (conformément aux modalités formulées dans l'arrêté royal).

Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023, est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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