publié le 08 mars 2024
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil du Contentieux des Etrangers
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil du Contentieux des Etrangers
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 39/9, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'état à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, adopté le 13 juin 2023 par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers et figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 24 janvier 2024.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. ****
Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS L'assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers, Vu l'article 39/9, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Arrête: TITRE 1er. - DE L'ORGANISATION DES CHAMBRES. CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.Conformément aux articles 39/4 **** 39/9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (ci-après dénommée «*****»), le Conseil est composé de onze chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, quatre prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise, quatre des affaires qui doivent être traitées en langue française et une des affaires bilingues qui se réunit à la demande du premier président qui en assure la présidence.
Art. 2.Chaque chambre est composée d'au moins trois membres. Chaque chambre siège à membre unique sauf dans les cas prévus à l'article 39/10 de la loi.
Art. 3.Les chambres du rôle linguistique français, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres du rôle linguistique néerlandais, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre du rôle linguistique bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 de la loi lui attribue.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 39/9, § 1er, deuxième alinéa de la loi, les recours en plein contentieux sont attribués en priorité aux quatrième, cinquième, dixième et onzième chambres.
Sans préjudice de l'article 39/9, § 1er, deuxième alinéa de la loi, les recours en annulation sont confiés en priorité aux première, deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième chambres.
Art. 5.La première chambre, présidée par le premier président, traite des recours qui doivent être traités dans la langue correspondante au rôle linguistique auquel il appartient.
La neuvième chambre, présidée par le président, traite des recours qui doivent être traités dans la langue correspondante au rôle linguistique auquel il appartient.
La troisième, la cinquième, la septième et la dixième chambres traitent des recours en langue française et les demandes qui leur sont accessoires.
La deuxième, la quatrième, la huitième et la onzième chambres traitent des recours en langue néerlandaise et les demandes qui leur sont accessoires.
La sixième chambre est la chambre bilingue. Elle traite les affaires connexes dont l'une requiert, pour être traitée, une langue différente de celle qui est requise pour les autres. Dans ce cas, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les arrêts sont rendus dans ces deux langues.
Le premier président détermine, par voie d'ordonnance, la chambre qui prend connaissance des recours introduits en langue allemande et les demandes qui leur sont accessoires. CHAPITRE 2. - DES COMPETENCES DES CHAMBRES.
Art. 6.Chaque chambre se voit confier un seul type de contentieux déterminé.
Art. 7.Le premier président détermine, par voie d'ordonnance, le contentieux dévolu aux première et neuvième chambres.
Art. 8.Les quatrième, cinquième, dixième et onzième chambres statuent, en plein contentieux, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Art. 9.Les deuxième, troisième, septième et huitième chambres statuent, en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.
Art. 10.La sixième chambre est la chambre bilingue. Elle traite, dans les deux types de contentieux, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.
Art. 11.Toutes les chambres traitent, selon le rôle de garde, les requêtes introduites en extrême urgence.
Art. 12.Les chambres organisent régulièrement une réunion de leurs membres. CHAPITRE 3. - DES COMPOSITIONS COLLEGIALES.
Art. 13.L'assemblée générale contentieuse est composée d'au moins dix membres, comme prévu à l'article 39/11 de la loi. Cette assemblée générale est composée de façon paritaire conformément à la rotation prévue à l'article 16. Cette composition ne peut varier tant que les arrêts n'ont pas été prononcés. En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante. Le greffe en est assuré par le greffier en chef. Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'assister au prononcé, il en est fait mention dans l'arrêt.
Art. 14.Les chambres réunies sont composées de six membres, comme prévu à l'article 39/12 de la loi. Les chambres réunies sont composées de façon paritaire. Cette composition ne peut varier tant que les arrêts n'ont pas été prononcés. En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante. Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'assister au prononcé, il en est fait mention dans l'arrêt.
Art. 15.Conformément à l'article 39/10 de la loi, la chambre à trois membres se compose de juges traitant habituellement du contentieux visé par le recours. Cette chambre à trois membres est composée conformément à la rotation prévue à l'article 16. Cette composition ne peut varier tant que les arrêts n'ont pas été prononcés. Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'assister au prononcé, il en est fait mention dans l'arrêt.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 39/12, § 2, deuxième alinéa de la loi, le membre initialement désigné comme membre siégeant seul dont l'affaire a été transférée à une composition collégiale fait partie, à sa demande, du siège collégial statuant sur l'affaire.
Sur une période de trois années, chaque membre est tenu, dans la mesure du possible et sous réserve du respect des règles établies ci-avant, de participer à au moins une composition collégiale.
A cette fin, le greffier en chef établit des listes en collaboration avec les chambres. CHAPITRE 4. - DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET DES PROCEDURES ACCELEREES.
Art. 17.Tous les membres traitent des recours introduits selon la procédure d'extrême-urgence. La rotation de la garde est organisée par le greffier en chef, en concertation avec les chambres. Le calendrier de garde est communiqué au moins un mois avant le début de la période concernée.
Art. 18.Les recours introduits par le biais de procédures accélérées sont attribués aux membres traitant habituellement des recours en plein contentieux. Par dérogation, les membres traitant habituellement des recours en annulation peuvent, selon les besoins du service, être détachés à ce contentieux particulier. La rotation de la garde est organisée par les chambres. Le calendrier de garde est communiqué au moins un mois avant le début de la période concernée.
TITRE ****. - DES ASSEMBLEES GENERALES NON CONTENTIEUSES CHAPITRE 1er. - DE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE NON CONTENTIEUSE.
Art. 19.L'assemblée générale non contentieuse se réunit au moins deux fois par an. Cette assemblée générale est convoquée par le premier président, soit d'office, soit à la demande motivée d'au moins cinq membres. En cas de demande motivée, l'assemblée générale se réunit dans les 14 jours de la demande, à moins que les demandeurs ne conviennent d'une date ultérieure.
Art. 20.Le premier président fixe l'ordre du jour de la réunion. Un membre souhaitant faire ajouter un point à l'ordre du jour doit le demander au premier président, qui l'ajoute à l'ordre du jour. Le premier président peut refuser l'ajout de manière motivée. Toutefois, l'ajout ne peut être refusé si au moins cinq membres font une demande motivée d'ajout du point à l'ordre du jour.
Sauf urgence acceptée par l'assemblée générale, les membres sont informés du lieu, de la date et de l'heure prévue de début et de fin de l'assemblée générale, ainsi que de l'ordre du jour complet et de tous les documents, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
Une note explicative est jointe à chaque proposition.
En cas d'urgence, les membres sont informés du lieu, de la date et de l'heure prévue de début et de fin de la réunion, de l'ordre du jour et les pièces utiles sont fournies au moins deux jours ouvrables avant la réunion.
Art. 21.Le greffier en chef et l'administrateur peuvent soumettre au premier président des sujets en vue de leur examen par l'assemblée générale. Si le premier président refuse d'inscrire la question à l'ordre du jour, il communique les raisons de son refus à l'assemblée générale. CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE.
Art. 22.L'assemblée générale statutaire est celle qui se réunit dans le cadre de ses missions légales.
Art. 23.L'assemblée générale statutaire se compose des membres visés à l'article 39/4, premier alinéa de la loi et des membres nommés en vertu de l'augmentation temporaire du cadre prévue à l'article 14, § 1er, premier alinéa de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration.
L'assemblée générale se réunit aussi souvent que ses missions l'exigent. En principe, elle se réunit à huis clos.
Si nécessaire, l'assemblée générale crée parmi ses membres des commissions dont elle détermine les tâches. L'assemblée générale détermine l'étendue des mandats qu'elle confie à ces commissions.
Art. 24.Le premier président préside l'assemblée générale. Il en a la police. Il donne et retire la parole, résume le débat et soumet les questions au vote.
Art. 25.Le greffier en chef ou, en son absence, un greffier visé à l'article 39/21, § 2, premier alinéa de la loi et désigné à cet effet par le premier président, assure le service des assemblées générales et des séances formelles.
Le greffier en chef a la parole chaque fois qu'il la demande.
Il rédige le procès-verbal de la réunion sans mentionner le nom des intervenants, sauf si ceux-ci le demandent expressément. Si un membre demande expressément que son commentaire soit retranscrit dans le procès-verbal, son nom doit être mentionné et acter ce commentaire ne peut être refusé. Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée et le greffier en chef, soit par une signature ordinaire, soit par une signature électronique. Les archives des procès-verbaux sont confiées au greffier en chef.
Après signature, le procès-verbal est envoyé aux membres dans les 14 jours suivant la réunion et est soumis à l'approbation lors de la prochaine assemblée générale.
Art. 26.L'administrateur peut assister aux assemblées générales chaque fois que ses attributions sont concernées.
Art. 27.Les greffiers, les membres du personnel administratif du Conseil ainsi que des experts externes peuvent être invités à assister à la séance ou à une partie de la séance de l'assemblée générale. CHAPITRE 3. - DES PRESENCES ET ABSENCES A L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE.
Art. 28.L'assemblée générale ne peut valablement prendre des décisions que si la majorité des membres visés à l'article 23 du présent règlement sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le premier président convoque une nouvelle assemblée générale à une date ultérieure avec le même ordre du jour, qui peut alors valablement délibérer ou voter lorsqu'au moins dix membres sont présents.
Art. 29.Sauf en cas d'empêchement justifié, la présence aux assemblées générales est obligatoire. Au plus tard à la date précisée par le greffier en chef, les membres doivent annoncer s'ils peuvent ou non assister à l'assemblée générale prévue.
Si cela s'avère nécessaire, le greffier en chef doit, au plus tard le jour ouvrable précédant l'assemblée générale prévue, informer les membres si l'exigence de parité linguistique contenue dans l'article 39/11, deuxième alinéa de la loi a été respectée.
Art. 30.S'il apparaît que l'exigence de parité linguistique ne peut être respectée, le nombre requis de membres du groupe linguistique **** peut encore renoncer volontairement à participer à l'assemblée générale.
Si le nombre de membres à renoncer volontairement à leur participation est insuffisant, les derniers membres de la liste visée à l'article 64 appartenant au groupe linguistique **** sont dispensés d'assister à l'assemblée générale.
Le greffier en chef informe immédiatement les membres qui ont été exemptés conformément au deuxième alinéa. CHAPITRE 4. - DU VOTE AUX ASSEMBLEES GENERALES.
Art. 31.Après un échange de vues et sauf dans les cas prévus au chapitre 5 du présent titre, l'assemblée générale décide par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, l'assemblée générale procède à un vote à bulletin secret. Lors du vote sur un point de l'ordre du jour et sauf dans les matières visées au chapitre 5, l'assemblée générale décide à la majorité simple des voix effectivement exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix de la personne qui préside l'assemblée générale est prépondérante.
Art. 32.La participation à la discussion et au vote est interdite en cas d'intérêt personnel direct. CHAPITRE 5. - DES NOMINATIONS ET DESIGNATIONS. Section 1ère. - Dispositions générales.
Art. 33.Lorsque l'assemblée générale est compétente pour présenter ou désigner, la présentation ou la désignation de chaque candidat est faite sur la base de listes séparées, soumises au scrutin secret.
Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des membres présents est nommé ou désigné.
Art. 34.Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix des membres présents, un second tour de scrutin est organisé pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au second tour, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante et celui qui préside l'assemblée générale désigne le candidat qui est nommé ou désigné.
Art. 35.S'il n'y a pas de parité de voix au second tour et qu'aucun des deux candidats restants n'obtient la majorité absolue des voix des membres présents, il est procédé à un troisième tour de scrutin au cours duquel seul le candidat ayant obtenu le plus de voix au second tour est soumis au vote. Section 2. - De la présentation d'un candidat chef de corps.
Art. 36.Lorsqu'un mandat de chef de corps est vacant, ou devient vacant dans un avenir prévisible, un avis de vacance est émis et publié au Moniteur belge.
Art. 37.L'assemblée générale entend les candidats au mandat de chef de corps, notamment sur le plan de gestion accompagnant la candidature et sur leurs compétences ****. Conformément à l'article 39/24, § 2, deuxième et troisième alinéas de la loi, l'assemblée générale communique toutes les candidatures et la présentation motivée d'un candidat au ministre compétent en vue de la désignation en tant que chef de corps par le Roi. Section 3. - De la désignation au mandat adjoint de président de
chambre.
Art. 38.Lorsqu'un mandat adjoint de président de chambre est vacant, ou devient vacant dans un avenir prévisible, le premier président diffuse un avis de vacance interne aux membres du Conseil.
Art. 39.Les membres qui postulent à la fonction de président de chambre et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 39/23, § 2 de la loi sont soumis à un test psychotechnique. Les candidats sont entendus par l'assemblée générale, qui évalue la recevabilité des candidatures et les titres et mérites respectifs des candidats.
Art. 40.La désignation du titulaire du mandat adjoint est faite conformément à l'article 39/25, § 1, 1° de la loi par l'assemblée générale dans une décision motivée. Section 4. - De la présentation de candidats juges au contentieux des
étrangers.
Art. 41.Lorsqu'un poste de juge au contentieux des étrangers est vacant, ou devient vacant dans un avenir prévisible, un avis de vacance est publié au Moniteur belge. Une discussion sur les modalités de sélection est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Art. 42.L'assemblée générale désigne, parmi ses membres, un comité de sélection chargé d'examiner la recevabilité des candidatures et d'organiser l'épreuve de sélection des juges conformément à l'article 39/19, § 1, deuxième alinéa de la loi.
Art. 43.Dans tous les cas, l'épreuve de sélection comporte une partie écrite et une partie orale. Avant cette partie orale, un test psychotechnique est organisé.
Art. 44.Pour réussir la partie écrite, les participants doivent obtenir un minimum de 50 % du total des points. Seuls les participants retenus seront soumis à un test psychotechnique et invités à la partie orale. Pour être nommé, le candidat doit être évalué comme apte à la suite de la partie orale. Si plusieurs candidats sont jugés aptes, l'assemblée générale procède à la comparaison des titres et mérites respectifs et établit un classement.
Art. 45.L'assemblée générale établit une proposition motivée du ou des candidats à un poste vacant en vue de sa nomination par le Roi.
Art. 46.Les candidats éligibles qui ne peuvent être désignés sont éventuellement inscrits dans une réserve de recrutement. Section 4. - De la présentation des candidats à la fonction de
greffier.
Art. 47.Si une fonction de greffier est vacante, ou devient vacante dans un avenir prévisible, l'assemblée générale nomme une commission de sélection composée au moins du greffier en chef, d'un membre du Conseil et d'un greffier ayant exercé cette fonction pendant au moins 3 ans. Cette commission détermine les modalités de l'examen, fait rapport à l'assemblée générale et l'informe des résultats de l'examen.
Art. 48.L'assemblée générale et le greffier en chef établissent chacun une liste de candidats greffiers qui est transmise au Roi en vue de leur nomination. Section 5. - De la désignation des juges au contentieux des étrangers
chargés de la fonction de magistrat de presse
Art. 49.L'assemblée générale nomme les juges chargés de la fonction de magistrat de presse sur proposition du premier président établie en concertation avec le président. CHAPITRE 6. - DES AUDIENCES SOLENNELLES ET DES PRESTATIONS DE SERMENT.
Art. 50.Chaque fois qu'il y a lieu de le faire, les membres du Conseil se réunissent en assemblée générale publique et solennelle.
Art. 51.L'installation du chef de corps et la prestation de serment des nouveaux juges, des présidents de chambre et du greffier en chef ont lieu en audience solennelle.
Art. 52.La prestation de serment des greffiers a lieu à l'audience d'une chambre où siège le premier président ou le président, selon la langue de la prestation de serment. CHAPITRE 7. - DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DE COMMISSIONS.
Art. 53.Les commissions visées à l'article 23, troisième alinéa, de ce règlement sont composées sur base volontaire et sont, dans la mesure du possible, dirigées par un président de chambre. Elles sont composées de manière paritaire. Le cas échéant, le premier président désigne un membre pour que la composition respecte la règle qui précède. L'organisation de ces commissions est établie par ordonnance par le premier président, ou, le cas échéant, le président ou le président de chambre qui préside et est transmise aux membres.
Art. 54.Une commission, paritaire, est créée d'office par l'assemblée générale en application de l'article 39/39, § 1er de la loi. Celle-ci est chargée d'établir un procès-verbal de nature à informer l'assemblée générale sur la possibilité de mettre en oeuvre la mise à la pension anticipée d'un de ses membres. Le membre pour lequel la procédure est envisagée est entendu par la commission, et le cas échéant, lorsqu'au moins dix membres le sollicitent, par l'assemblée générale. La décision visée à l'article 39/42 de la loi résultant des travaux de la commission est prise à la majorité absolue des membres présents. CHAPITRE 8. - DES MODALITES PRATIQUES.
Art. 55.L'assemblée générale se réunit physiquement.
Art. 56.Dans des circonstances exceptionnelles, l'assemblée générale peut avoir lieu par **** ou par des moyens modernes de télécommunication.
Les moyens utilisés doivent permettre l'identification de chaque membre utilisant les moyens électroniques, permettre au membre de prendre connaissance au moins directement, simultanément et en permanence de l'échange de vues lors de la réunion, d'y participer et de poser des questions ainsi que de permettre au membre d'exercer son droit de vote.
Les membres du Conseil qui utilisent des moyens de **** ou de télécommunication dans les conditions susmentionnées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Le procès-verbal de la réunion mentionne les noms des membres ainsi réputés présents.
Tout incident technique affectant le déroulement de la réunion est consigné dans le procès-verbal.
Pour les questions impliquant un vote à bulletin secret, le greffier en chef fournit une plate-forme numérique permettant aux membres utilisant des moyens de **** ou de télécommunication dans les conditions susmentionnées d'exprimer leur vote à bulletin secret.
Art. 57.L'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale peut se faire par voie électronique.
A cette fin, le président de l'assemblée générale envoie l'ordre du jour et le procès-verbal à approuver à tous les membres par voie électronique. Les membres sont invités à approuver le procès-verbal ou à soumettre leurs commentaires dans le délai communiqué.
Le fait de ne pas présenter d'observations dans le délai imparti vaut approbation du procès-verbal.
TITRE ****. - DES AUDIENCES.
Art. 58.Les audiences ordinaires débutent aux dates et heures fixées conformément à l'ordonnance portant règlement des audiences adoptée par le premier président. Les audiences dans le cadre de la procédure en extrême urgence et en application des articles 39/73 ou 39/77 de la loi sont fixées à la discrétion du magistrat appelé à présider l'audience (ci-après le «*****»).
Le président de l'audience et son greffier veillent à la ponctualité.
Lorsque le président de l'audience prévoit que l'audience ne pourra pas débuter à moins de trente minutes de l'heure fixée, il en avertit sans tarder son greffier et son président de chambre. Les membres de l'accueil veillent alors à avertir les personnes présentes dans la salle d'audience du retard annoncé et de la durée prévue de celui-ci.
En cas d'empêchement du président de l'audience, celui-ci en avertit sans tarder son greffier et son président de chambre, qui décrète la remise de l'audience. Cette information est diffusée sans délai sur le site internet du Conseil ainsi qu'à l'accueil.
Art. 59.Les causes sont appelées dans l'ordre du rôle, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le président de l'audience.
En cas de retard d'une partie **** ou de son avocat à l'audience, la cause pourra être retenue et appelée en fin de rôle.
Il n'appartient pas au Conseil de pourvoir à la substitution d'un avocat absent par un autre avocat qui serait quant à lui présent dans les bâtiments du Conseil.
Il n'est pas accédé aux demandes de report d'une affaire, sauf si les circonstances particulières de la cause l'exigent. A cet égard, la communication d'une justification quant à l'absence d'un requérant à l'audience ne dispense pas son conseil de se présenter à l'audience pour expliquer oralement les raisons de cette absence et, le cas échéant, de la demande de report formulée.
Art. 60.Le président de l'audience veille au bon déroulement de celle-ci.
Il dirige les débats après un rapport de l'affaire.
A la fin des débats, il en prononce la clôture et met la cause en délibéré.
Art. 61.Le président de l'audience assure la police de l'audience. Ce qu'il ordonne en vue du maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
Ceux qui assistent aux audiences se tiennent dans le respect et le silence. Est prohibé à l'audience ce qui porte atteinte au bon ordre.
Sont notamment prohibés, sauf autorisation expresse du président de l'audience prise en accord avec le chef de corps, la photographie, la cinématographie, les enregistrements audio et vidéo, la radiodiffusion, la télédiffusion et l'utilisation de téléphones cellulaires.
Art. 62.En cas de huis clos ordonné par le président de l'audience conformément à l'article 39/64 de la loi, seules les parties à la cause et, le cas échéant, l'interprète désigné sont autorisées à rester dans la salle d'audience. Les personnes présentes dans le public sont invitées par le greffier à quitter la salle dans le calme et le silence. Le greffier veille à ce que la salle demeure close pendant toute la durée des débats.
Art. 63.- Seul le président de l'audience est habilité à dicter au greffier ce qu'il y a lieu d'acter au procès-verbal.
TITRE ****. - DISPOSITIONS FINALES.
Art. 64.Il est tenu au sein du Conseil une liste du rang de ceux qui le composent établie comme suit: Membres du Conseil. -le premier président ; -le président ; -les présidents de chambre, en fonction de leur nomination ou de leur désignation comme président de chambre ; -les juges, par ordre de leur nomination.
Membres du greffe. -le greffier en chef ; -les greffiers, par ordre de leur nomination.
Si deux ou plusieurs personnes sont nommées au même poste le même jour, leur inscription sur la liste est alors déterminée par l'ordre dans lequel elles ont prêté serment.
Pour chaque membre du Conseil et du greffe, le rôle linguistique dans lequel la nomination ou la désignation a été faite est indiqué.
Art. 65.En cas d'empêchement du premier président, son mandat est exercé provisoirement par le président conformément à l'article 39/6, quatrième alinéa de la loi. Si ce remplacement dure plus de deux mois, le mandat de président est, en ce cas, exercé par le président de chambre de premier rang figurant sur la liste visée à l'article 64 et appartenant au groupe linguistique auquel appartient le premier président.
En cas d'empêchement du président, son mandat est exercé temporairement par le président de chambre de premier rang figurant sur la liste visée à l'article 64 et appartenant à l'autre rôle linguistique que celui auquel appartient le premier président.
En cas d'empêchement du premier président et du président, ces deux mandats sont exercés temporairement par les présidents de chambre de premier et deuxième rangs figurant sur la liste visée à l'article 64, étant entendu qu'ils ne peuvent appartenir tous deux au même rôle linguistique.
Conformément à l'article 39/6, § 2 de la loi, en cas d'absence d'un président de chambre, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment.
Art. 66.En cas d'empêchement, le greffier en chef est remplacé par le ou les greffiers qu'il désigne. Si cette désignation n'a pas été faite, il est remplacé par le ou les greffiers désignés par le premier président, en concertation avec le président.
Ainsi arrêté par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers en sa séance du 13 juin 2023.
Le premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers, (signé) M. **** **** greffier en chef du Conseil du Contentieux des Etrangers, (signé) C. **** **** et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2024.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. ****