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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté royal fixant la procédure relative à l'agrément des services de stage et des maîtres de stage et à l'approbation des formations continues dans le cadre de la formation de pharmacien hospitalier

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024001514
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22/03/2024
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24/01/2024
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24 JANVIER 2024. - Arrêté royal fixant la procédure relative à l'agrément des services de stage et des maîtres de stage et à l'approbation des formations continues dans le cadre de la formation de pharmacien hospitalier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 5 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.144/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 19 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;2° le Conseil : le Conseil fédéral des pharmaciens, visé à l'article 7/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Art. 2.Si, au sein du Conseil, un groupe de travail a été institué pour et chargé de traiter des demandes d'agrément comme maître de stage ou service de stage en ce qui concerne les pharmacies hospitalières, et/ou traiter des demandes d'approbation des formations continues dans le cadre d'une prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, il est possible, pour l'application des dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 5, § 3, de lire « le Conseil » comme « le groupe de travail institué à cet effet ».

Le Conseil confirme, le cas échéant, les avis émis par le groupe de travail concerné. CHAPITRE 2 - Procédure d'agrément du service de stage et du maître de stage Section 1re. - L'agrément commun au service de stage et au maître de

stage

Art. 3.En vue d'un agrément commun au maître de stage et au service de stage, une demande d'agrément peut être introduite auprès du ministre.

Ladite demande est soumise par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception au moyen d'un formulaire mis à disposition par le SPF Santé publique.

La demande d'agrément est contresignée par le directeur de l'institution dont font partie le service de stage et le maître de stage.

Ladite demande d'obtention d'un agrément commun est accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre.

Art. 4.La demande d'agrément commun est soumise par le ministre à l'avis du Conseil.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil statue sur pièces. Si son avis n'est pas favorable, il est tenu en suspens. Dans ce cas, le candidat maître de stage ou le responsable du service de stage à agréer est informé du jour et de l'heure de la réunion du Conseil lors de laquelle son dossier sera examiné. Cette convocation est transmise, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

L'intéressé peut demander à être entendu personnellement par le Conseil afin de lui fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Le dossier sera, à la demande de l'intéressé, mis à disposition sous format électronique par le secrétariat à compter de quinze jours avant la réunion. § 2. Le Conseil envoie son avis motivé au ministre et à l'intéressé, dans les cent vingt jours à compter de la réception du dossier. § 3. L'intéressé peut faire parvenir au ministre et à l'administration une note avec ses observations motivées, dans un délai de trente jours après réception de l'avis.

Si, dans ce délai, l'intéressé a fait parvenir au ministre une note avec ses observations motivées, le ministre envoie cette note au Conseil pour avis.

Le Conseil se prononce dans les soixante jours de la réception de cette note, selon la procédure définie au § 1er.

Son avis motivé sur cette note est communiqué à l'intéressé et au ministre.

Après réception de cet avis, le ministre prend une décision.

Si le Conseil n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le ministre peut prendre une décision sans cet avis. § 4. La décision du ministre mentionne la portée exacte de l'agrément.

Une copie de la décision est envoyée à l'intéressé par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

Art. 6.L'agrément commun est accordé le cas échéant par le ministre, après avis du Conseil pour une période renouvelable de cinq ans.

Art. 7.Les maîtres de stage et services de stage qui reçoivent un agrément commun sont inscrits par le Conseil sur la liste des services de stage et maîtres de stage agréés.

La liste des services de stage et maîtres de stage agréés visée à l'alinéa 1er se compose : 1° de la liste des agréments communs avec mention du maître de stage agréé par service de stage ;2° du nombre maximum de candidats pouvant être autorisés simultanément dans le service de stage concerné. Section 2. - Fin de l'agrément commun au service de stage et au maître

de stage

Art. 8.L'agrément commun au service de stage et au maître de stage prend fin automatiquement : 1° lorsque le maître de stage quitte sa fonction dans le service de stage auquel il est attaché ;2° lorsque le maître de stage n'assume plus pour d'autres raisons sa fonction de pharmacien hospitalier ;3° lorsque l'agrément comme pharmacien hospitalier n'a pas été renouvelé.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil peut, après une enquête sur place, conseiller le ministre d'une manière motivée de retirer temporairement ou définitivement l'agrément ou de ne pas renouveler l'agrément du service de stage s'il dispose d'éléments établissant que le service ne satisfait plus aux exigences en matière de structure, d'encadrement, de moyens disponibles et de qualité de la formation pratique dispensée. § 2. Si le Conseil, après une enquête sur place, estime que le fonctionnement ou les responsabilités du maître de stage sont gravement mis en défaut, il peut conseiller le ministre de manière motivée de retirer ou de ne pas renouveler temporairement ou définitivement l'agrément commun. § 3. Le ministre ne peut retirer l'agrément qu'après avoir notifié son intention à l'intéressé.

Si le ministre décide de retirer l'agrément ou de ne pas le renouveler, le Conseil communique la décision motivée au service de stage et au maître de stage. La procédure établie à l'article 5 est suivie à cet égard. Section 3. - Responsable temporaire de la formation

Art. 10.§ 1er. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'agrément accordé ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable de la formation peut être désigné par le Conseil à titre provisoire, afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation.

Cette désignation peut s'effectuer par dérogation aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre.

Elle prend fin, selon le cas, au moment où il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment où le maître de stage reprend sa fonction. § 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'agrément délivré, un service de formation et éventuellement un responsable de la formation sont agréés à titre provisoire par le Conseil, afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation.

Ces agréments peuvent être accordés par dérogation aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 3 - Procédure d'approbation d'une formation continue

Art. 11.En vue de l'approbation d'une formation continue pouvant entrer en ligne de compte pour la prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier du pharmacien hospitalier, une demande d'approbation est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire mis à disposition par le SPF Santé publique.

Ladite demande d'obtention de l'approbation visée est accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre.

Art. 12.La demande d'approbation est soumise par le ministre au Conseil.

Si le ministre décide de délivrer une approbation, le Conseil en fait part aux intéressés. CHAPITRE 4 - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 13.L'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, est abrogé.

Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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