publié le 06 février 2015
Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption dans le secteur privé avec une allocation de transition
24 JANVIER 2015. - Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption dans le secteur privé avec une allocation de transition
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment l'article 103quater, deuxième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juin 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 juillet 2014;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 septembre 2014;
Vu l'avis n° 56.860/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 25 août 2012 et 10 juin 2014, la disposition en vertu 4° est remplacée comme suit : « 4° avec une pension; a) à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. La période de 12 mois reprise sous b) est diminuée du nombre de mois au cours desquels : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger;».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS