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Arrêté Royal du 24 janvier 2011
publié le 02 mars 2011

Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124, situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014033
pub.
02/03/2011
prom.
24/01/2011
ELI
eli/arrete/2011/01/24/2011014033/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2011. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124, situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°;

Vu la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la société anonyme de droit public Infrabel;

Considérant que la mobilité dans et autour de Bruxelles constitue un problème majeur qu'il est urgent de résoudre et que si les moyens et l'approche pour régler ce problème peuvent être multiples, l'amélioration du réseau de transport public est l'une des principales solutions à celui-ci;

Considérant que dans ce cadre, la réalisation du projet de Réseau Express régional (RER) dont fait partie la mise à 4 voies des lignes ferroviaires dans et autour de Bruxelles constitue incontestablement une solution majeure qu'il est indispensable de mettre en oeuvre le plus rapidement possible pour éviter à court terme une asphyxie totale de Bruxelles et de son agglomération;

Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau Express régional, la capacité ferroviaire du tronçon Uccle-Nivelles de la ligne 124 doit être augmentée;

Considérant que des études comparatives de tracés ont démontré que la construction d'une troisième et d'une quatrième voie à côté des voies existantes optimalisera l'extension de capacité visée;

Considérant que les travaux susmentionnés ont fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré par la Région flamande le 23 août 2010;

Considérant qu'il est nécessaire, pour la construction des voies en question, d'élargir la plate-forme ferroviaire de la ligne 124 sur le territoire de la commune de Linkebeek entre le kilomètre 9,7 et le kilomètre 9,9 et sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse entre le kilomètre 9,9 et le kilomètre 11,7;

Considérant qu'au long du tracé de nouveaux ouvrages d'art, des accès aux chantiers et des mesures permettant d'atténuer des nuisances sont nécessaires;

Considérant que l'exécution des travaux précités requiert de disposer des parcelles reprises au plan « L124-09.7 » situées sur le territoire de la commune de Linkebeek et reprises aux plans « L124-09.9 » et « L124-10.9 » situées sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse;

Considérant que la procédure en application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrême urgence se justifie par l'engagement de l'Etat belge, dans le cadre de l'accord de coopération du 11 octobre 2001, à terminer dans les meilleurs délais les procédures administratives nécessaires à la réalisation des travaux du RER et qu'il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour pouvoir respecter le planning de mise en oeuvre du RER;

Considérant que l'extrême urgence se justifie également par la nécessité urgente de résoudre les problèmes de mobilité dans et autour de Bruxelles;

Considérant que les plans d'emprises, annexés au présent arrêté, visent également des biens relevant du domaine public de la commune de Rhode-Saint-Genèse et qu'il s'agit de voirie;

Considérant que, s'agissant du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public, il est désormais admis qu'il ne s'agit plus d'un principe absolu et qu'il existe des circonstances dans lesquelles, comme en l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique de biens relevant du domaine public est permise;

Considérant que, dans la mesure où les actes et travaux projetés par Infrabel, tels qu'ils ont été autorisés par le permis d'urbanisme, n'auront pas pour conséquence, d'une manière définitive, d'entraver l'affectation publique des parcelles concernées ou de supprimer des parties de voirie, l'expropriation projetée n'aura pas non plus pour effet de porter atteinte à l'affectation publique qui justifie l'inaliénabilité des biens du domaine public;

Considérant qu'en ce qui concerne les parties de voiries communales, celles-ci resteront de la voirie du fait de leur interception par le chemin de fer qui, conformément à la loi du 25 juillet 1891, relève de la grande voirie;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique exige la pose d'une troisième et d'une quatrième voie sur le tronçon Uccle-Nivelles de la ligne ferroviaire 124, la prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek et reprises aux plans « L124-09.7 », « L124-09.9 » et « L124-10.9 » annexés au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans visés à l'article 1er sont nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Pour la consultation du tableau, voir image

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