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Arrêté Royal du 24 février 2022
publié le 25 mars 2022

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique

source
service public federal securite sociale
numac
2022040520
pub.
25/03/2022
prom.
24/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59quater;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 24 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 19 janvier 2022 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Une intervention financière annuelle de 403.962,80 euros est octroyée pour une période de trois ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique. § 2. La première intervention sera versée pour l'année 2022. § 3. Pour les années 2023 à 2024 incluse, le montant visé au § 1 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Art. 2.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 3.Le montant annuel fixé conformément à l'article 1 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.§ 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante : 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2022, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

Art. 5.§ 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. § 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 6.Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. VANDENBROUCKE

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